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Document 32018R0249

Règlement d'exécution (UE) 2018/249 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation de la taurine, de la β-alanine, de la L-alanine, de la L-arginine, de l'acide L-aspartique, de la L-histidine, de la D,L-isoleucine, de la L-leucine, de la L-phénylalanine, de la L-proline, de la D,L-sérine, de la L-tyrosine, de la L-méthionine, de la L-valine, de la L-cystéine, de la glycine, du glutamate monosodique et de l'acide L-glutamique en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour l'alimentation de toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/0751

JO L 53 du 23.2.2018, pp. 134–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/249/oj

23.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/134


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/249 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

concernant l'autorisation de la taurine, de la β-alanine, de la L-alanine, de la L-arginine, de l'acide L-aspartique, de la L-histidine, de la D,L-isoleucine, de la L-leucine, de la L-phénylalanine, de la L-proline, de la D,L-sérine, de la L-tyrosine, de la L-méthionine, de la L-valine, de la L-cystéine, de la glycine, du glutamate monosodique et de l'acide L-glutamique en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour l'alimentation de toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10 de ce règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les substances «taurine», «β-alanine», «L-alanine», «L-arginine», «acide L-aspartique», «L-histidine», «D,L-isoleucine», «L-leucine», «L-phénylalanine», «L-proline», «D,L-sérine», «L-tyrosine», «L-méthionine», «L-valine», «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», «glycine», «glutamate monosodique» et «acide L-glutamique» (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées obtenues par fermentation, hydrolyse de protéines et synthèse chimique en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a proposé que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 9 avril 2014 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances concernées n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Le manque d'informations sur les souches de production ne permet pas de tirer de conclusion à propos des substances concernées obtenues par fermentation. L'Autorité a conclu que, étant donné que les substances concernées sont efficaces lorsqu'elles sont utilisées comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer davantage l'efficacité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. Le demandeur a retiré la demande portant sur l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement.

(5)

L'Autorité a en outre conclu que, en l'absence de données, les substances concernées devraient être considérées comme irritantes pour la peau et pour les yeux et comme des sensibilisants cutanés. Elle a également estimé que les substances concernées sont irritantes pour les voies respiratoires et peuvent produire des poussières dangereuses. Par conséquent, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, à l'exception des substances concernées obtenues par fermentation. Le manque d'informations sur les souches de production ne permet pas une évaluation de leur sécurité. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation des substances concernées obtenues par synthèse chimique et hydrolyse de protéines selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Le demandeur a proposé des doses d'utilisation des substances concernées à l'Autorité. Eu égard à cette proposition, l'Autorité a considéré que certaines doses d'utilisation sont sûres (ci-après les «teneurs prises en compte par l'Autorité»). Aux fins des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire, il y a lieu de prévoir certaines exigences en matière d'étiquetage. En particulier, lorsque les doses d'utilisation dépassent les teneurs prises en compte par l'Autorité, il y a lieu de prescrire que l'étiquette des prémélanges et l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant les substances concernées doivent comporter certaines informations, dont une référence aux teneurs prises en compte par l'Autorité.

(8)

Le fait que l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement n'est pas autorisée n'exclut pas leur utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l'intermédiaire de l'eau.

(9)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances «taurine», «β-alanine», «L-alanine», «L-arginine», «acide L-aspartique», «L-histidine», «D,L-isoleucine», «L-leucine», «L-phénylalanine», «L-proline», «D,L-sérine», «L-tyrosine», «L-méthionine», «L-valine», «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», «glycine», «glutamate monosodique» et «acide L-glutamique», appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 décembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances visées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances visées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)   EFSA Journal, 2014, 12(5):3670.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b16056

Taurine

Composition de l'additif

Taurine

Caractérisation de la substance active

Taurine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C2H7O3NS

Numéro CAS: 107-35-7

No FLAVIS: 16.056

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la taurine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique (2) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17001

β-Alanine

Composition de l'additif

β-Alanine

Caractérisation de la substance active

β-Alanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C3H7O2N

Numéro CAS: 107-95-9

No FLAVIS: 17.001

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la β-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la β-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17002

L-Alanine

Composition de l'additif

L-Alanine

Caractérisation de la substance active

L-Alanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C3H7NO2

Numéro CAS: 56-41-7

No FLAVIS: 17.002

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17003

L-Arginine

Composition de l'additif

L-Arginine

Caractérisation de la substance active

L-Arginine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H14O2N4

Numéro CAS: 74-79-3

No FLAVIS: 17.003

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-arginine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-arginine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17005

Acide L-aspartique

Composition de l'additif

Acide L-aspartique

Caractérisation de la substance active

Acide L-aspartique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C4H7O4N

Numéro CAS: 56-84-8

No FLAVIS: 17.005

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de l'acide L-aspartique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de l'acide L-aspartique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17008

L-Histidine

Composition de l'additif

L-Histidine

Caractérisation de la substance active

L-Histidine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H9O2N3

Numéro CAS: 71-00-1

No FLAVIS: 17.008

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-histidine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-histidine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17010

D,L-Isoleucine

Composition de l'additif

D,L-Isoleucine

Caractérisation de la substance active

D,L-Isoleucine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H13O2N

Numéro CAS: 443-79-8

No FLAVIS: 17.010

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de D,L-isoleucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la D,L-isoleucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17012

L-Leucine

Composition de l'additif

L-Leucine

Caractérisation de la substance active

L-Leucine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H13O2N

Numéro CAS: 61-90-5

No FLAVIS: 17.012

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-leucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-leucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17018

L-Phénylalanine

Composition de l'additif

L-Phénylalanine

Caractérisation de la substance active

L-Phénylalanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C9H11O2N

Numéro CAS: 63-91-2

No FLAVIS: 17.018

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-phénylalanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-phénylalanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17019

L-Proline

Composition de l'additif

L-Proline

Caractérisation de la substance active

L-Proline

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C5H9O2N

Numéro CAS: 147-85-3

No FLAVIS: 17.019

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-proline dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-proline dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17020

D,L-Sérine

Composition de l'additif

D,L-Sérine

Caractérisation de la substance active

D,L-Sérine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 95 % min.

Formule chimique: C3H7NO3

Numéro CAS: 302-84-1

No FLAVIS: 17.020

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la D,L-sérine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la D,L-sérine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17022

L-Tyrosine

Composition de l'additif

L-Tyrosine

Caractérisation de la substance active

L-Tyrosine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C9H11O3N

Numéro CAS: 60-18-4

No FLAVIS: 17.022

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-tyrosine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-tyrosine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17027

L-Méthionine

Composition de l'additif

L-Méthionine

Caractérisation de la substance active

L-Méthionine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3

No FLAVIS: 17.027

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-méthionine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-méthionine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17028

L-Valine

Composition de l'additif

L-Valine

Caractérisation de la substance active

L-Valine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

No FLAVIS: 17.028

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-valine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17033

L-Cystéine

Composition de l'additif

L-Cystéine

Caractérisation de la substance active

L-Cystéine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C3H7O2NS

Numéro CAS: 52-90-4

No FLAVIS: 17.033

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la L-cystéine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-cystéine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b920

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Composition de l'additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C3H8ClNO2S · H2O

Numéro CAS: 7048-04-6

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales à l'exception des chats et des chiens.

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b17034

Glycine

Composition de l'additif

Glycine

Caractérisation de la substance active

Glycine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C2H5O2N

Numéro CAS: 56-40-6

No FLAVIS: 17.034

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de la glycine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la glycine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

20 g/kg pour les chats et les chiens;

25 g/kg pour les autres espèces et catégories.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

20 g/kg pour les chats et les chiens;

25 g/kg pour les autres espèces et catégories.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b621

Glutamate monosodique

Composition de l'additif

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active

Glutamate monosodique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 99 % min.

Formule chimique: C5H8 NaNO4 · H2O

Numéro CAS: 142-47-2

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification du glutamate monosodique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination du glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b620

Acide L-glutamique

Composition de l'additif

Acide L-glutamique

Caractérisation de la substance active

Acide L-glutamique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C5H9O4N

Numéro CAS: 56-86-0

Méthode d'analyse  (1)

Pour l'identification de l'acide L-glutamique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de l'acide L-glutamique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.

Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).


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