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Document 32018R0034

Règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6456

JO L 6 du 11.1.2018, p. 37–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/34/oj

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/34 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/92/UE impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs un document d'information tarifaire, sur support papier ou autre support durable, contenant les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement et, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service. Les listes définitives doivent être publiées par les États membres, qui y intègrent la terminologie normalisée de l'Union établie dans le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission (2).

(2)

Afin de s'assurer que le document d'information tarifaire remplit les objectifs de la directive 2014/92/UE et, dans le même temps, fournit au consommateur toutes les informations pertinentes de manière à améliorer la comparabilité et la transparence, les prestataires de services de paiement devraient utiliser un modèle normalisé de document d'information tarifaire et disposer d'instructions claires sur la manière d'établir ce document.

(3)

Étant donné que le document d'information tarifaire est destiné à informer les consommateurs avant la conclusion d'un contrat relatif à un compte de paiement, afin de leur permettre de comparer différentes offres de comptes de paiement, le prestataire de services de paiement devrait utiliser le modèle normalisé pour produire un document d'information tarifaire pour chacun des comptes de paiement proposés aux consommateurs.

(4)

Afin de permettre aux consommateurs de choisir le compte le plus adapté à leurs besoins, tout en garantissant un niveau élevé de normalisation, il devrait être possible de présenter une combinaison appropriée d'offres groupées. Par conséquent, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de produire plusieurs documents d'information tarifaire concernant ce compte de paiement, à condition qu'au moins une offre groupée soit incluse dans chaque document.

(5)

Afin de permettre au consommateur de comprendre plus aisément le contenu des différents types d'offres groupées et leurs tarifs, le document d'information tarifaire devrait énumérer séparément les offres groupées.

(6)

Si les services qui dépassent le nombre de prestations couvert par une offre groupée ne sont pas inclus dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs et, par conséquent, ne figurent pas dans le document d'information tarifaire, ils devraient être présentés dans un tableau séparé et non en combinaison avec des informations sur le contenu des offres groupées, afin de donner aux consommateurs un aperçu clair de l'offre groupée.

(7)

Étant donné que le contenu de chaque document d'information tarifaire fourni aux consommateurs dépend de l'offre de services de chaque prestataire de services de paiement et de la liste finale de chaque État membre sur les services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, afin d'assurer la comparabilité des comptes de paiement proposés au sein du marché unique, le modèle du document d'information tarifaire devrait contenir certaines rubriques regroupant les différents services.

(8)

Le modèle de document d'information tarifaire devrait comporter un tableau distinct, qui sera utilisé par les prestataires de services de paiement tenus de fournir également un indicateur de coût global.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l'«ABE»).

(10)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèle de document d'information tarifaire et de son symbole commun

1.   Les prestataires de services de paiement utilisent le modèle figurant en annexe et le remplissent selon les instructions données aux articles 2 à 13.

2.   Les seules modifications que les prestataires de services de paiement sont autorisés à apporter au modèle de document d'information tarifaire en le remplissant sont celles prévues par le présent règlement. En particulier, les prestataires de services de paiement suivent l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques prévu dans le modèle. Le document d'information tarifaire:

a)

se présente en format portrait A4;

b)

comporte, en haut de la première page, l'intitulé «Document d'information tarifaire», centré et placé entre le logo du prestataire de services de paiement, en haut à gauche du document, et le symbole commun, en haut à droite du document;

c)

comporte, comme illustré dans le modèle figurant en annexe, le symbole commun, dont les dimensions sont les suivantes: 2,5 cm × 2,5 cm;

d)

utilise la police de caractères Arial, ou une autre police similaire, et la taille de police 11, à l'exception de l'intitulé «Document d'information tarifaire», qui figure en taille 16 et en caractères gras, des rubriques, en taille 14 et en gras, et des sous-rubriques, en taille 12 et en gras, sauf si une augmentation de la taille de la police de caractères ou l'utilisation du braille pour les personnes malvoyantes est requise par la législation nationale ou convenue entre le consommateur et le prestataire de services de paiement;

e)

est produit en noir et blanc, à l'exception du logo du prestataire de services de paiement et du symbole commun, qui peuvent être en couleur, comme le prévoit l'article 2;

f)

comporte des rubriques de couleur gris semi-foncé, selon le code couleur 166,166,166 du modèle chromatique RVB, et des sous-rubriques de couleur gris clair, selon le code couleur 191,191,191 du modèle chromatique RVB;

g)

a ses pages numérotées.

3.   Le prestataire de services de paiement fournit un document d'information tarifaire distinct pour chaque compte de paiement qu'il propose aux consommateurs.

4.   Nonobstant la fourniture d'un compte de paiement assorti de prestations de base visé au chapitre IV de la directive 2014/92/UE, qui implique qu'un prestataire de services de paiement ne propose aux consommateurs qu'un seul compte de paiement pouvant être combiné avec différentes offres groupées de services visées à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE, le prestataire de services de paiement peut produire plusieurs documents d'information tarifaire concernant ce compte, pour autant que chaque document d'information tarifaire comporte au moins une offre groupée.

Article 2

Symbole commun et logo du prestataire de services de paiement

1.   Lorsque le symbole commun est en couleur, il suit le code couleur 0/51/153 (hexadécimal: 003399) du modèle chromatique RVB pour le fond et le code couleur 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00) du modèle chromatique RVB pour le symbole.

2.   Le logo du prestataire de services de paiement est d'une taille équivalente à celle du symbole commun.

3.   Le logo ne peut être en couleur que si le symbole commun l'est lui aussi. S'il est en noir et blanc, le symbole commun doit être facilement lisible.

Article 3

Nom du prestataire de compte

Le nom du prestataire de services de paiement qui fournit le compte figure en caractères gras et est aligné à gauche.

Article 4

Intitulé du compte

L'intitulé du compte figure en caractères gras et est aligné à gauche sous le nom du prestataire de compte.

Article 5

Date

La date à laquelle le prestataire de services de paiement a procédé à la dernière mise à jour du document d'information tarifaire est incluse en utilisant la police de caractères prescrite à l'article 1er, paragraphe 2, point d), et en l'alignant à gauche sous l'intitulé du compte.

Article 6

Déclaration introductive

1.   Le texte de la déclaration introductive figurant dans le modèle est reproduit dans le document d'information tarifaire, avec un interligne de 1,15, 0 pt avant et 10 pt après le texte.

2.   Les prestataires de services de paiement remplacent les indications figurant entre crochets par les noms des documents précontractuels et contractuels concernés.

Article 7

Tableau «Services et tarifs»

1.   Les prestataires de services de paiement établissent la liste des services qui sont inclus dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, lorsque les prestataires de services de paiement proposent de tels services, ainsi que leurs frais correspondants dans le tableau des services et tarifs comme suit:

a)

les services sont insérés dans la colonne «Service» et sont alignés à gauche, en caractères gras;

b)

chaque service n'est mentionné qu'une seule fois et figure dans la sous-rubrique respective indiquée dans le tableau; par exemple, la fourniture ou la tenue du compte figure dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»;

c)

les frais correspondant aux services sont indiqués dans la colonne «Frais» et sont alignés à droite;

d)

si les frais sont facturés à fréquence régulière plutôt qu'à chaque utilisation, la fréquence est indiquée dans la colonne «Frais» et est alignée à gauche, suivie des frais correspondants pour cette période, alignés à droite; le total des frais annuels est mentionné sur la ligne directement en dessous de la fréquence, en caractères gras; il est aligné à gauche et utilise la formulation «Total des frais annuels» avec le montant correspondant aligné à droite;

e)

l'interligne est simple, 0 pt avant et après chaque service et frais.

2.   Lorsqu'aucun des services proposés par un prestataire de services de paiement, qui correspondrait à une sous-rubrique, n'est inclus dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, la ligne consacrée à cette sous-rubrique est entièrement supprimée, y compris l'intitulé de la sous-rubrique.

3.   Lorsque les prestataires de services de paiement ne proposent pas un ou plusieurs services de la liste finale nationale des services les plus représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, ou lorsque le service n'est pas disponible avec le compte, la mention «service non disponible» est utilisée.

4.   Lorsque des frais distincts sont facturés d'une ou de plusieurs des manières suivantes, les prestataires de services de paiement fournissent, dans la colonne «Frais» du service concerné et sur une ligne séparée, une description de chaque opération, canal ou condition donnant lieu au paiement de frais («types de frais»):

a)

pour différents événements payants de la fourniture d'un même service (par exemple une redevance initiale d'activation ou des frais d'exécution successifs pour le même service);

b)

pour différents canaux par lesquels le même service est demandé, utilisé ou fourni (par exemple le téléphone, une succursale ou l'internet);

c)

selon qu'une condition particulière applicable à un même service est remplie ou non, telle que le respect d'un nombre minimal ou maximal de virements ou de retraits d'argent.

La description est alignée à gauche et les frais sont alignés à droite.

5.   Lorsque des frais sont facturés sur la base d'une combinaison de plusieurs types de frais, tels que des frais qui varient selon le canal et sont ensuite ventilés selon que le montant seuil est atteint ou non, les prestataires de services de paiement, outre qu'ils appliquent le paragraphe 4, alignent à droite la description de chaque type supplémentaire de frais.

Article 8

Présentation des offres groupées de services facturées comme une partie des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»

1.   Lorsqu'une offre groupée de services liés à un compte de paiement donne lieu à la perception de frais au titre de la rubrique «Services de compte généraux», tous les services inclus dans l'offre, indépendamment du fait qu'ils soient inclus ou non dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, sont mentionnés dans la section du tableau sur les services de compte généraux, sur la ligne relative aux offres groupées de services.

2.   Les prestataires de services de paiement incluent des informations sur les frais supplémentaires dus pour toute prestation excédant le nombre de prestations couvert par l'offre groupée de services comme indiqué à l'article 10.

3.   Si le nombre de toutes les prestations comprises dans l'offre groupée est illimité, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément».

4.   La ligne relative aux offres groupées de services est entièrement supprimée lorsqu'aucune offre groupée de services n'est proposée avec le compte ou lorsque l'offre groupée de services est facturée séparément des frais liés aux services de compte généraux.

Article 9

Présentation des offres groupées de services facturées séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»

1.   Lorsque les prestataires de services de paiement proposent une offre groupée de services liés à un compte de paiement avec le compte et que cette offre groupée est facturée séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux» visés dans le tableau répertoriant les services et les frais, les prestataires de services de paiement incluent les informations suivantes dans le tableau relatif aux offres groupées de services:

a)

une liste de tous les services inclus dans l'offre groupée, indépendamment du fait qu'ils soient inclus ou non dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE;

b)

pour chaque service, le nombre de prestations couvert par l'offre groupée, ou une indication que le nombre de prestations n'est pas limité;

c)

les frais afférents à l'offre groupée, dans la colonne «Frais», alignés à droite.

2.   Lorsque l'offre groupée est facturée régulièrement, la fréquence est indiquée dans la colonne «Frais», alignée à gauche, et le total des frais annuels est indiqué, en caractères gras avec la mention «Total des frais annuels», sur la ligne directement en dessous de la fréquence.

3.   Les prestataires de services de paiement incluent des informations sur les frais supplémentaires dus pour toute prestation excédant le nombre de prestations couvert par l'offre groupée de services comme indiqué à l'article 10.

4.   Lorsque le nombre de prestations est illimité pour tous les services inclus dans le forfait, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément».

5.   Lorsque plusieurs offres groupées de services relevant du paragraphe 1 figurent sur le document d'information tarifaire, les prestataires de services de paiement fournissent les informations requises en vertu du présent article dans un tableau séparé pour chaque offre groupée, en indiquant le nom commercial de l'offre groupée, le cas échéant.

6.   Les prestataires de services de paiement suppriment tout le tableau si aucune offre groupée de services n'est fournie avec le compte ou si l'offre groupée de services est facturée comme une partie des frais dus pour tous les services de compte généraux.

Article 10

Tableau concernant les frais supplémentaires dus pour les services excédant le nombre de prestations couvert par les offres groupées de services liés à un compte de paiement

1.   Les prestataires de services de paiement incluent dans ce tableau les informations sur les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de prestations couvert par une offre groupée visée aux articles 8 et 9, si ces informations ne figurent pas dans le tableau «Services et frais» ou lorsque les frais correspondants pour le service sont différents de ceux indiqués dans ce dernier tableau.

2.   Lorsque les prestataires de services de paiement proposent plusieurs offres groupées de services et que les frais supplémentaires visés au paragraphe 1 diffèrent en fonction de l'offre groupée, les prestataires de services de paiement énumèrent les différents frais séparément pour chaque offre groupée et utilisent le nom commercial de l'offre groupée, le cas échéant.

3.   Pour remplir ce tableau, les prestataires de services de paiement respectent le format et la structure de présentation prévus par le présent règlement, le cas échéant.

4.   Lorsqu'un document d'information tarifaire ne contient aucune information sur les offres groupées de services, les prestataires de services de paiement suppriment le tableau visé au paragraphe 1.

Article 11

Indicateur de coût global

1.   Lorsque les dispositions nationales l'exigent, les prestataires de services de paiement font figurer dans un tableau séparé l'indicateur de coût global résumant le coût annuel global du compte de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement suppriment ce tableau si ces dispositions nationales ne leur imposent pas de mentionner l'indicateur de coût global.

Article 12

Noms commerciaux

Lorsqu'un nom commercial est utilisé, il figure directement après le nom du service, dans la police de caractères prescrite à l'article 1er, paragraphe 2, point d), et entre crochets.

Article 13

Utilisation de moyens électroniques

1.   Lorsque le document d'information tarifaire est transmis par voie électronique, et pour autant que le consommateur reçoive en même temps un exemplaire du document d'information tarifaire qui soit conforme au modèle figurant en annexe et complété selon les instructions données aux articles 2 à 12, les prestataires de services de paiement peuvent modifier le modèle de l'une des manières suivantes:

a)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point d), en augmentant la taille de la police de caractères, pour autant que la proportion des tailles prévue à l'article 1er, paragraphe 2, soit conservée;

b)

lorsque les dimensions des outils électroniques sont telles que l'utilisation de plusieurs tableaux et colonnes rendrait le document d'information tarifaire difficile à lire, en utilisant une seule colonne ou un seul tableau pour autant que l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques soit conservé;

c)

en utilisant des outils électroniques, tels que les couches et les fenêtres intempestives (pop-up), pour autant que l'intitulé du document d'information tarifaire, le symbole commun, les déclarations introductives, les rubriques et les sous-rubriques soient affichés de manière bien visible et que l'ordre des informations soit conservé.

2.   L'utilisation des outils électroniques visés au paragraphe 1, point c), est telle qu'elle ne distrait pas les consommateurs des informations figurant dans le document d'information tarifaire. Les informations fournies par empilement de couches et fenêtres intempestives se limitent à celles visées au présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 214.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Modèle de document d'information tarifaire

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