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Document 32018D0754

Décision (UE) 2018/754 du Conseil du 14 mai 2018 concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

JO L 128 du 24.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/754/oj

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24.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


DÉCISION (UE) 2018/754 DU CONSEIL

du 14 mai 2018

concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/146/UE relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (2) (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Le premier protocole (3) à l'accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union dans la zone de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Maurice (ci-après dénommée «Maurice») et la contrepartie financière accordée par l'Union. La période d'application de ce protocole est arrivée à expiration le 27 janvier 2017.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2017/1960 du Conseil (4), un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (5) (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 8 décembre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Le protocole est appliqué, à titre provisoire, depuis sa date de signature.

(5)

L'objectif du protocole est de renforcer la coopération entre l'Union et Maurice afin de promouvoir une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice et de soutenir Maurice dans ses efforts pour développer son économie océanique durable.

(6)

Il convient d'approuver le protocole.

(7)

L'article 9 de l'accord institue la commission mixte chargée de contrôler l'application de l'accord (ci-après dénommée «commission mixte»). En outre, conformément à l'article 5, à l'article 6, paragraphe 2, et aux articles 7 et 8 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénomé le «protocole») est approuvé au nom de l'Union (6).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du protocole (7).

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications du protocole à adopter par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Approbation du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2014/146/UE du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 2).

(3)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 9).

(4)  Décision (UE) 2017/1960 du Conseil du 23 octobre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 279 du 28.10.2017, p. 1).

(5)  JO L 279 du 28.10.2017, p. 3.

(6)  Le protocole a été publié au JO L 279 du 28.10.2017, p. 3, avec la décision relative à la signature.

(7)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE L'UNION AU SEIN DE LA COMMISSION MIXTE

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République de Maurice et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche et des dispositions y relatives conformément aux articles 7 et 8 du protocole;

b)

décisions sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 5 du protocole;

c)

mesures de gestion relevant des compétences de la commission mixte conformément à l'article 6, paragraphe 2, du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera prise au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces informations, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

4.

En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

6.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


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