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Document 32017R2466
Council Regulation (EU) 2017/2466 of 18 December 2017 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2017/2466 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
Règlement (UE) 2017/2466 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
JO L 351 du 30.12.2017, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R1388 | abrogation | annexe ENDNOTE (*) | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R1388 | modification | annexe TABL | 01/01/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017R2466R(01) | (PT) | |||
Implicitly repealed by | 32021R2283 | 01/01/2022 |
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2466 DU CONSEIL
du 18 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne douze nouveaux produits. Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. |
(3) |
Dans le cas d'un autre produit supplémentaire, le volume contingentaire devrait être revu à la baisse, dans la mesure où la capacité de production des producteurs de l'Union a été augmentée. |
(4) |
Pour cinq produits, la période et le volume contingentaires devraient être adaptés, étant donné qu'ils n'avaient été ouverts que pour une période de six mois. |
(5) |
Dans le cas d'un autre produit, la désignation devrait être modifiée. |
(6) |
Pour douze autres produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés à compter du 1er janvier 2018, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à les octroyer après cette date. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
(8) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux contingents pour les produits concernés doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
1) |
Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 et 09.2932 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne. |
2) |
Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement. |
3) |
Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 et 09.2669 sont supprimées. |
4) |
La note de fin de document (*) contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
K. SIMSON
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(2) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
ANNEXE I
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||
«09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium |
1.1-31.12 |
160 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2) |
1.1-31.12 |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2878 |
ex 2933 29 90 |
85 |
Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1) |
1.1-31.12 |
1 000 kg |
0 % |
||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1-31.12 |
5 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2886 |
ex 2934 99 90 |
51 |
Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0) |
1.1-31.12 |
10 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) |
1.1-31.12 |
900 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Mélange d'alkyl-diméthylamines (tertiaires) contenant, en poids:
|
1.1-31.12 |
16 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Stratifils (roving) de verre S:
|
1.1-31.12 |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2906 |
ex 7609 00 00 |
20 |
Accessoires de tuyauterie en aluminium destinés à être fixés sur les radiateurs de motocycles (2) |
1.1-31.12 |
3 000 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2909 |
ex 8481 80 85 |
40 |
Soupape d'échappement destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2) |
1.1-31.12 |
200 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2932 |
ex 9027 10 90 |
20 |
Sonde lambda destinée à être incorporée de manière permanente dans les systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 %» |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes suivantes:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
1.1-31.12 |
120 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2929 |
2903 22 00 |
|
Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) |
1.1-31.12 |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9) |
1.1-31.12 |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Mélange contenant en poids:
|
1.1-31.12 |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1-31.12 |
12 500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1-31.12 |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène) |
1.1-31.12 |
3 500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00 |
70 30 |
Tissus en fibres de verre E:
exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (2) |
1.1-31.12.2018 |
6 000 000 m |
0 % |
||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Plaques:
|
1.1-31.12 |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Roue de compresseur en alliage d'aluminium:
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2) |
1.1-31.12 |
5 900 000 pièces |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté |
1.1-31.12 |
2 000 000 pièces |
0 %» |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).