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Document 32017R2460

    Règlement (UE) 2017/2460 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/7143

    JO L 348 du 29.12.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2460/oj

    29.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 348/34


    RÈGLEMENT (UE) 2017/2460 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2017

    modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect, entre autres, des règles en matière d'hygiène alimentaire. En application de ce règlement, les laboratoires de référence de l'Union européenne (ci-après les «laboratoires de référence de l'Union européenne») sont chargés, en particulier, de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse et de coordonner l'application de ces méthodes. La liste des laboratoires de référence de l'Union européenne figure à l'annexe VII du règlement susvisé.

    (2)

    Le programme de travail du laboratoire de référence de l'Union européenne pour le lait et les produits laitiers vise essentiellement à fournir des méthodes d'analyse et à assurer une approche commune en ce qui concerne les tests d'aptitude interlaboratoires réalisés par les laboratoires nationaux de référence sur les marqueurs de qualité tels que la teneur en cellules somatiques et en germes. L'expertise de pointe permettant de réaliser ces analyses dans les règles de l'art est désormais bien établie, tant dans les laboratoires officiels effectuant des contrôles officiels que dans les laboratoires auxquels les entreprises du secteur alimentaire font de plus en plus souvent appel pour l'analyse de ces marqueurs, un facteur participant à la détermination du prix du lait collecté dans les exploitations.

    (3)

    Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour le lait et les produits laitiers n'est plus nécessaire dans l'Union. Il devrait donc être retiré de la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 1 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


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