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Document 32017R2326
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2326 of 14 December 2017 approving imiprothrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2326 de la Commission du 14 décembre 2017 approuvant l'imiprothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2326 de la Commission du 14 décembre 2017 approuvant l'imiprothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/8355
JO L 333 du 15.12.2017, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2326 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2017
approuvant l'imiprothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l'imiprothrine. |
(2) |
L'imiprothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 20 juillet 2016, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 27 juin 2017 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant de l'imiprothrine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver l'imiprothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'imiprothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||||
Imiprothrine |
Dénomination de l'UICPA: Masse de réaction du: (1R)-cis-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle et du (1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle No CE: 428-790-6 No CAS: 72963-72-5 |
≥ 870 g/kg |
1er juillet 2019 |
30 juin 2029 |
18 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).