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Document 32017R2247
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2247 of 30 November 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/2247 de la Commission du 30 novembre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2017/2247 de la Commission du 30 novembre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2017/8279
JO L 324 du 8.12.2017, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2247 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Un article (dénommé «matelas chauffant») présentant des dimensions d'environ 190 × 80 × 4 cm et un poids d'environ 11,5 kg. Il est matelassé et contient un élément chauffant (grille recouverte d'une fine couche de tissu). La partie inférieure du matelas (en dessous de l'élément chauffant) est composée d'une couche de mousse de 1 cm d'épaisseur. Le dessus du matelas est équipé d'une couche de pierres artificielles planes et lisses contenant de la tourmaline. La surface de l'article est rigide et bosselée. L'article est équipé d'un dispositif de commande raccordé par un câble et une prise de courant. Celui-ci comprend un affichage de la température de consigne, différents indicateurs, un bouton permettant de régler la température souhaitée et un bouton «allumer»/«éteindre». L'article est conçu pour le traitement thermique de diverses parties du corps humain. Il est possible de s'y coucher ou de s'y asseoir. Il permet la sélection d'une température allant de 30 à 70 °C. Les pierres artificielles émettent (après chauffage) des rayons infrarouges lointains. Voir les images (*1). |
8516 79 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8516 , 8516 79 et 8516 79 70 . Le classement dans la position 9019 en tant qu'appareil de massage est exclu étant donné que l'article ne fonctionne pas par friction, vibration ni tout autre mouvement mécanique; il n'est pas conçu pour le massage du corps. Les pierres sont plates et lisses et possèdent des propriétés spécifiques leur permettant d'accumuler la chaleur et de la restituer sans aucune friction [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9019 , point II)]. Le classement dans la position 9404 en tant qu'articles de literie et articles similaires – matelas ou surmatelas – est également exclu, étant donné que l'article n'est pas destiné à équiper un lit. Il est rigide et sa surface est bosselée. La note 1 a) du chapitre 85 ne s'applique donc pas. L'article agit comme un appareil de thermothérapie conçu pour un usage domestique. Il est par conséquent classé sous le code NC 8516 79 70 en tant qu'autres appareils électrothermiques. |
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.