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Document 32017R2228
Commission Regulation (EU) 2017/2228 of 4 December 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
Règlement (UE) 2017/2228 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
Règlement (UE) 2017/2228 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
C/2017/7993
JO L 319 du 5.12.2017, p. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R1223 | adjonction | annexe III TABL texte | 25/12/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017R2228R(01) |
5.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2228 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Plusieurs États membres ont récemment signalé des problèmes de sécurité relatifs à l'utilisation d'huile d'arachide, de ses extraits et de ses dérivés dans les produits cosmétiques. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la sensibilisation aux arachides pourrait être provoquée par une exposition cutanée à l'huile d'arachide lors de l'utilisation de produits cosmétiques. |
(2) |
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a tenu compte de ces préoccupations dans son avis révisé du 23 septembre 2014 (2). Dans cet avis, le CSSC a conclu qu'il n'existait pas suffisamment de données pour définir un niveau d'exposition cutanée sans risque dans la population non sensibilisée. Il a toutefois ajouté que, compte tenu des niveaux attestés comme étant sans risque en ce qui concerne l'ingestion de protéines d'arachide chez les personnes sensibilisées et compte tenu de la capacité de l'industrie de raffiner l'huile d'arachide jusqu'à atteindre des taux de protéines de 0,5 ppm ou moins, cette valeur pouvait être acceptée comme concentration maximale admissible dans l'huile d'arachide (raffinée), ses extraits et ses dérivés utilisés dans les produits cosmétiques. |
(3) |
En outre, plusieurs États membres ont mentionné des problèmes de sécurité en ce qui concerne les produits cosmétiques contenant des protéines de blé hydrolysées. Un certain nombre de cas d'urticaire de contact provoquée par ces produits cosmétiques, suivie d'un choc anaphylactique après ingestion d'aliments contenant des protéines de blé, ont été signalés. |
(4) |
Dans son avis révisé du 22 octobre 2014 (3), le CSSC a estimé que l'utilisation de protéines de blé hydrolysées dans les produits cosmétiques était sans risque pour les consommateurs, à condition que la masse moléculaire moyenne maximale des peptides contenus dans les hydrolysats soit de 3,5 kDa. |
(5) |
À la lumière des avis émis par le CSSC, l'utilisation de produits cosmétiques contenant de l'huile d'arachide, ses extraits ou ses dérivés et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des protéines de blé hydrolysées présentent un risque potentiel pour la santé humaine. Afin de garantir l'innocuité de ces produits cosmétiques pour la santé humaine, il convient de fixer une concentration maximale de 0,5 ppm de protéines d'arachide dans l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés utilisés dans les produits cosmétiques et de limiter à un maximum de 3,5 kDa la masse moléculaire moyenne des peptides dans les protéines de blé hydrolysées utilisées dans les produits cosmétiques. |
(6) |
L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires de ses formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences. |
(7) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent une ou plusieurs des substances faisant l'objet de restrictions prévues par le présent règlement et qui ne respectent pas les restrictions énoncées dans le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.
À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent une ou plusieurs des substances faisant l'objet de restrictions prévues par le présent règlement et qui ne respectent pas les restrictions énoncées dans le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) SCCS/1526/14.
(3) SCCS/1534/14.
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, dans le tableau, les deux entrées suivantes sont ajoutées:
Numéro d'ordre |
Identification des substances |
Restrictions |
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements |
|||||
Nom chimique/DCI |
Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi |
Autres |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«X |
Huile d'arachide, extraits et dérivés |
Arachis Hypogaea Oil |
8002-03-7 |
232-296-4 |
|
|
Concentration maximale de protéines d'arachide: 0,5 ppm (*1) |
|
Arachis Hypogaea Seedcoat Extract |
8002-03-7 |
232-296-4 |
||||||
Arachis Hypogaea Flour |
8002-03-7 |
232-296-4 |
||||||
Arachis Hypogaea Fruit Extract |
8002-03-7 |
232-296-4 |
||||||
Arachis Hypogaea Sprout Extract |
|
|
||||||
Hydrogenated Peanut Oil |
68425-36-5 |
270-350-9 |
||||||
Peanut Acid |
91051-35-3 |
293-087-1 |
||||||
Peanut Glycerides |
91744-77-3 |
294-643-6 |
||||||
Peanut Oil PEG-6 Esters |
68440-49-3 |
|
||||||
Peanutamide MEA |
93572-05-5 |
297-433-2 |
||||||
Peanutamide MIPA |
|
|
||||||
Potassium Peanutate |
61789-56-8 |
263-069-8 |
||||||
Sodium Peanutamphoacetate |
|
|
||||||
Sodium Peanutate |
61789-57-9 |
263-070-3 |
||||||
Sulfated Peanut Oil |
73138-79-1 |
277-298-6 |
||||||
Y |
Protéine de blé hydrolysée |
Hydrolyzed Wheat Protein |
94350-06-8/ 222400-28-4/ 70084-87-6/ 100209-50-5 |
305-225-0 |
|
|
Masse moléculaire moyenne maximale des peptides dans les hydrolysats: 3,5 kDa (*2)» |
|
309-358-5 |
(*1) À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
(*2) À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.