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Document 32017R2004
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2004 of 8 November 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 12 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2004 de la Commission du 8 novembre 2017 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2004 de la Commission du 8 novembre 2017 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7341
JO L 290 du 9.11.2017, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2004 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2017
approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste. |
(2) |
La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits du type 12 (produits antimoisissures), tels que décrits dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 avril 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 mars 2017 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 12 contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1 A, comme spécifié dans l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||
2-méthylisothiazol-3(2H)-one |
Dénomination de l'UICPA: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one No CE: 220-239-6 No CAS: 2682-20-4 |
950 g/kg |
1er avril 2019 |
31 mars 2029 |
12 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante: La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.