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Document 32017R1993

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2017/7248

    JO L 288 du 7.11.2017, p. 4–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1993/oj

    7.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 288/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1993 DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2017

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (UE) no 791/2011 (2), un droit antidumping définitif s'échelonnant entre 48,4 et 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur».

    (2)

    En juillet 2012, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 672/2012 (3), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

    (3)

    En janvier 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 21/2013 (4), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de Taïwan et de la Thaïlande, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

    (4)

    En décembre 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 (5), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de l'Inde et d'Indonésie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

    (5)

    En septembre 2014, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission a également étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 976/2014 (6), à partir des mesures en vigueur, le droit à certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine.

    (6)

    Enfin, en septembre 2015, à la suite d'une enquête menée au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a exempté, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1507 (7), certains producteurs indiens de l'extension du droit applicable aux importations du produit concerné expédié de l'Inde, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (7)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration imminente (8) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (8)

    La demande a été introduite par l'Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics (ci-après l'«ADOMF» ou le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte réalisée dans l'Union.

    (9)

    La demande faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (10)

    Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 9 août 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    1.4.   Enquête

    Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (11)

    L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    Parties concernées

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que les autorités chinoises, de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

    (13)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande ont été entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Dans ce contexte, quatre auditions, dont deux en présence du conseiller-auditeur, ont été organisées à la demande de certains producteurs de l'Union, de l'Association européenne des producteurs de tissus techniques (TECH-FAB Europe) et de producteurs chinois.

    Échantillonnage

    a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

    (14)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs conformément à l'article 17 du règlement de base.

    (15)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les treize producteurs-exportateurs connus de la RPC à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui seraient prêts à participer à l'enquête.

    (16)

    Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a communiqué les informations demandées. Les autorités chinoises ont été informées de l'absence de coopération.

    (17)

    Les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont tout de même transmis des observations par lesquelles ils contestaient l'exactitude de la demande et s'opposaient au maintien des mesures.

    b)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (18)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué cet échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production, en prenant également en considération la répartition géographique. L'échantillon préliminaire se composait de trois producteurs de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Asglatex Ohorn GmbH, un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qui ne faisait pas partie des plus grands producteurs et pouvait être considéré comme une PME, a fourni des réponses très incomplètes au questionnaire. Ces informations ont d'ailleurs mis en évidence le fait que certaines données sur le volume, qui avaient été fournies préalablement à l'ouverture de l'enquête et sur la base desquelles l'entreprise avait été retenue dans l'échantillon, devaient être rectifiées. En outre, le producteur a indiqué que la vérification de ces informations pourrait poser problème puisque le personnel chargé de préparer les réponses susmentionnées avait depuis quitté la société. La Commission a donc décidé de modifier l'échantillon en remplaçant ce producteur de l'Union par le troisième plus grand producteur de l'Union, Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovetgyarto Bt. N'ayant pas reçu d'observations dans les délais prévus concernant l'échantillon révisé, la Commission a confirmé la composition de ce dernier. L'échantillon final représentait plus de 70 % de la production et des ventes totales de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et a donc été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

    c)   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (19)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

    (20)

    La Commission a contacté vingt-huit importateurs/utilisateurs connus. Un seul d'entre eux ayant répondu au formulaire d'échantillonnage, l'échantillonnage n'a pas été considéré comme justifié.

    Questionnaires

    (21)

    La Commission a envoyé des questionnaires à trois producteurs de pays analogues ayant coopéré, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à trois importateurs indépendants et à cinq utilisateurs potentiels dans l'Union.

    (22)

    La Commission a reçu des réponses au questionnaire des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ainsi que de trois producteurs des pays analogues potentiels (le Canada et l'Inde).

    Visites de vérification

    (23)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping, de la probabilité d'une réapparition du préjudice et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été menées dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs de l'Union

    Saint Gobain Adfors cz S.r.o, Litomysl, République tchèque,

    Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovetgyarto Bt., Tolna, Hongrie,

    JSC Valmieras Stikla Skiedra, Valmiera, Lettonie;

    b)

    Producteur dans le pays analogue

    Saint-Gobain ADFORS Canada Ltd, Midland, Ontario, Canada.

    Suite de la procédure

    (24)

    Le 26 juin 2017, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'abroger le droit antidumping en vigueur (ci-après les «conclusions»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions communiquées. Le requérant a soumis une contribution écrite exposant son point de vue sur les constatations de la Commission. En résumé, le requérant a contesté la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle il était peu probable que le préjudice réapparaisse en cas d'expiration des mesures. Au contraire, il a affirmé que l'augmentation pressentie des importations entraînerait la réapparition d'un préjudice important. Cette partie a également demandé l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur») et a soumis des informations supplémentaires après ladite audition.

    (25)

    Après une analyse approfondie des informations auxquelles la Commission avait accès et des informations transmises à la suite de la communication des conclusions, la Commission a ajusté ses constatations. Au moment de communiquer ses conclusions, la Commission estimait qu'il était peu probable que le préjudice réapparaisse en cas d'expiration des mesures. Cependant, compte tenu des informations qui lui ont été transmises après la communication de ses conclusions, la Commission a accepté l'affirmation du requérant selon laquelle la qualité du produit chinois avait atteint un niveau équivalent à celui de l'industrie de l'Union. Cette détermination essentielle a donné lieu au constat de l'existence d'une sous-cotation et a fait apparaître l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice sous un jour sensiblement nouveau.

    (26)

    Par conséquent, le 6 septembre 2017, la Commission a informé l'ensemble des parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «conclusions additionnelles»). Après la communication de ses conclusions additionnelles, la Commission a reçu des observations de la part de plusieurs parties.

    (27)

    Les producteurs chinois ont soumis une contribution écrite exposant leur point de vue sur les constatations et l'évaluation globale de la Commission. D'abord, les producteurs chinois ont affirmé que la Commission n'aurait pas utilisé dans le cas présent la même méthode que lors de l'enquête initiale en n'appliquant pas l'ajustement au titre de la différence de qualité à ses calculs de la sous-cotation (voir considérant 97 ci-après). Étant donné qu'un tel changement mènerait à une différente conclusion en ce qui concerne la probabilité de la réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC, les producteurs chinois ont contesté cette conclusion. En outre, ils ont également fait observer que les conclusions additionnelles ne reprenaient pas un certain nombre d'éléments présents dans les premières conclusions communiquées. Enfin, ils ont affirmé que la Commission n'avait plus le droit d'utiliser la méthode du pays analogue puisque, de toute façon, elle n'aurait pas utilisé la même méthode pour déterminer la valeur normale que lors de l'enquête initiale.

    (28)

    Le requérant a fait connaître son point de vue selon lequel l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, comme proposé par la Commission dans ses conclusions additionnelles, ne devrait être envisagée que si les producteurs-exportateurs chinois soumettaient une demande dûment motivée justifiant un tel réexamen. À cet égard, la Commission souligne qu'elle pourrait examiner le bien-fondé de l'ouverture d'office d'un réexamen intermédiaire afin de déterminer, à terme, l'incidence de la qualité sur les prix à l'exportation du produit concerné et donc sur les marges de dumping et de préjudice, et d'analyser en détail la situation des deux groupes de producteurs (les producteurs verticalement intégrés et les autres, aussi appelés «tisseurs» (voir considérant 117), dans le but de garantir que les indicateurs de performance de ces producteurs ne sont pas faussés par la domination d'un groupe sur l'autre au sein de l'échantillon.

    (29)

    Lors d'une audition accordée par les services de la Commission après la communication des conclusions additionnelles, les autorités chinoises ont également affirmé que l'ajustement mentionné au considérant 97 ci-après devrait être maintenu.

    (30)

    Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (31)

    Le produit concerné comprend certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, et originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510019 et 7019590019).

    (32)

    Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages et sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du sol et réparation des murs).

    2.2.   Produit similaire

    (33)

    L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu par le producteur sélectionné au Canada, qui a servi de pays analogue, et

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (34)

    La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (35)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

    (36)

    Aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. À défaut de la coopération des producteurs-exportateurs de la RPC, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, a été fondée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques des importations et des exportations (données Eurostat et données sur les exportations chinoises), la réponse du producteur du pays analogue et les observations présentées par les producteurs-exportateurs chinois, ainsi que les éléments de preuve produits par le requérant.

    3.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

    a)   Pays analogue

    (37)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser le Canada comme pays analogue possible et elle a invité les parties à lui faire part de leurs observations. Le Canada a servi de pays analogue approprié lors de l'enquête initiale. Les autres pays analogues potentiels mentionnés dans l'avis d'ouverture étaient: le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, la Moldavie, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande et la Turquie.

    (38)

    Des courriers, auxquels était joint un questionnaire destiné au pays analogue, ont été envoyés à tous les véritables producteurs connus de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte au Bangladesh, en Inde, aux Philippines et en Turquie, afin de solliciter leur coopération dans le cadre du réexamen. Dans les pays où aucun producteur n'était connu, des informations sur les producteurs ont été demandées aux autorités nationales. Les réponses de deux véritables producteurs en Inde ont été reçues.

    (39)

    Seuls un producteur canadien et les deux véritables producteurs indiens ont accepté de coopérer.

    Choix du pays analogue

    (40)

    En ce qui concerne le choix entre l'Inde et le Canada, la Commission a choisi le Canada pour les raisons suivantes: i) comme mentionné ci-dessus, le Canada était le pays analogue lors de l'enquête initiale; ii) le volume de production du producteur canadien ayant coopéré (entre 20 et 30 millions de mètres carrés) était comparable aux volumes de production des (plus grands) producteurs chinois retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale (volumes de production entre 23 et 59 millions de mètres carrés). La structure des coûts et les économies d'échelle au Canada étaient donc susceptibles d'être davantage comparables à celles des producteurs chinois. Malgré l'absence de coopération des exportateurs chinois dans ce dossier, rien ne porte à croire que cela ne serait plus le cas. Au contraire, les deux producteurs indiens étaient plus petits (production entre 1 et 5 millions de mètres carrés) et n'étaient donc pas comparables aux producteurs chinois sur le plan de leur structure de coûts et de leurs économies d'échelle; iii) les ventes nationales du producteur canadien étaient plus importantes que celles combinées des deux producteurs indiens ayant coopéré et offraient donc une base plus représentative aux fins de la détermination de la valeur normale.

    Observations des parties intéressées sur le choix du pays analogue

    (41)

    Par une première série d'arguments, les producteurs chinois ont indiqué que, selon eux, la Commission n'avait plus le droit d'utiliser la méthode du pays analogue. Par une seconde série d'arguments et dans le cas où cette méthode serait tout de même employée, ils contestaient le choix du Canada et demandaient un autre pays analogue, pour les raisons suivantes: i) des constatations basées sur un seul producteur seraient faussées; ii) le producteur canadien unique présentait des liens avec l'un des producteurs de l'Union à l'origine de la plainte et, dès lors, l'entité canadienne pourrait avoir adopté des politiques de coûts ou de prix spécifiques en vue du réexamen au titre de l'expiration des mesures que comptait demander sa société mère; iii) il existait une asymétrie de l'information, étant donné que le requérant avait accès aux données confidentielles devant être soumises par le producteur du pays analogue avec lequel il entretenait des liens, contrairement aux producteurs chinois.

    (42)

    S'agissant de la première série d'arguments, laquelle porte sur l'utilisation de la méthode du pays analogue, la Commission souligne que tous les producteurs-exportateurs chinois ont eu la possibilité de soumettre des formulaires de demande de SEM (statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché) aux fins de la réalisation de calculs individuels des marges de dumping. Aucun de ces exportateurs n'a exploité cette possibilité. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des données du pays analogue. Cet argument a par conséquent été rejeté.

    (43)

    S'agissant de la seconde série d'arguments, laquelle porte sur le choix du Canada, la Commission fait remarquer que le Canada, ainsi que le même producteur canadien, ont déjà été utilisés, respectivement, comme pays analogue et producteur du pays analogue lors de l'enquête initiale. Étant donné que les producteurs-exportateurs n'ont pas étayé leurs allégations à l'encontre du choix du Canada, la Commission a estimé que le choix du Canada restait approprié. Comme indiqué au considérant 40 ci-dessus, le Canada était, en toute hypothèse, plus approprié sur le plan des volumes de production et des ventes nationales, deux facteurs utilisés pour déterminer les valeurs normales. Enfin, aucun obstacle juridique ne s'oppose au choix d'un pays analogue dont un seul producteur a accepté de coopérer, même si ce producteur entretient des liens avec un producteur de l'Union. En tout état de cause, la Commission s'est assurée de la fiabilité des données communiquées par le producteur canadien. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments des producteurs-exportateurs.

    (44)

    À la suite de la communication des conclusions additionnelles, les producteurs-exportateurs chinois ont de nouveau affirmé que la Commission n'avait plus le droit d'utiliser la méthode du pays analogue. Selon eux, la Commission avait changé de méthode d'analyse à d'autres égards, notamment en ce qui concerne l'ajustement au titre de la différence de qualité et, par conséquent, elle aurait également dû changer de méthode d'analyse en ce qui concerne la méthode du pays analogue.

    (45)

    La Commission a également rejeté cet argument. La méthode du pays analogue était permise pour les raisons établies au considérant 42 ci-dessus. Par ailleurs, l'évaluation de la Commission à l'égard de l'ajustement au titre de la différence de qualité n'est pas liée à la question du choix du pays analogue.

    (46)

    La Commission a donc conclu que, comme dans l'enquête initiale, le Canada constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    b)   Valeur normale

    (47)

    Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.

    (48)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur par le producteur du Canada ayant coopéré à des clients indépendants était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations de la Chine vers l'Union, c'est-à-dire que la Commission a cherché à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. Sur cette base, les ventes sur le marché intérieur du pays analogue se sont révélées représentatives.

    (49)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur pour chaque type de produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établi la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête pour chaque type de produit. Les opérations de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type de produit fabriqué par le producteur canadien au cours de la période d'enquête a donc été déterminé.

    (50)

    Lorsque le volume des ventes d'un type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête. Dans tous les autres cas, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base en ajoutant au coût moyen de fabrication du type de produit concerné les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire obtenue sur le marché canadien pendant la période d'enquête.

    (51)

    L'enquête initiale a révélé que, aux fins de la comparaison des prix, il existait des différences au niveau du produit qui affectaient ces mêmes prix, notamment sur le plan de la qualité des intrants pour la production du produit concerné en Chine. Cela a donné lieu à d'importants écarts dans les prix appliqués par les producteurs-exportateurs chinois lors de l'exportation vers l'Union du produit concerné. Comme indiqué aux considérants 97 à 103 ci-après, les requérants ont néanmoins présenté des éléments démontrant que cette principale distinction avait disparu entre-temps et que les producteurs chinois exportaient à présent vers l'Union des types de produits de qualité supérieure.

    (52)

    Par conséquent, aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a eu recours à deux scénarios de calcul. Le scénario 1 consistait à tenir compte de tous les produits comparables fabriqués et vendus par le producteur du pays analogue. Le scénario 2 consistait à ne prendre en compte que le type de produit le moins cher, qui correspondait probablement également aux types de produits de plus faible qualité. Dans le second scénario, la valeur normale a uniquement été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme un prix moyen des ventes effectuées sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen. Dans le premier scénario, plus de la moitié des valeurs normales ont été fondées sur les prix intérieurs réels et le reste a été construit, soit parce que le seuil de 80 % et/ou l'exigence de rentabilité mentionnés au considérant 50 ci-dessus n'ont pas été satisfaits, soit parce qu'aucune vente n'a été effectuée sur le marché intérieur pour un type de produit donné.

    (53)

    Pendant la période d'enquête de réexamen, le producteur du pays analogue a fabriqué des produits de toutes les qualités et même quelques produits de niche à haute valeur ajoutée qui n'ont pas été pris en compte lors des calculs du dumping.

    (54)

    Comme indiqué aux considérants 59 et 60 ci-après, ces deux scénarios de calcul ont donné lieu à des marges de dumping différentes.

    c)   Prix à l'exportation

    (55)

    Comme l'indique le considérant 16, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas coopéré à l'enquête. Le prix à l'exportation repose donc sur les meilleurs renseignements disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (56)

    Le prix CAF frontière de l'Union a été établi sur la base des statistiques disponibles à Eurostat.

    d)   Comparaison et ajustements

    (57)

    La Commission a comparé la valeur normale (en s'appuyant sur les scénarios de calcul 1 ou 2, tels qu'établis au considérant 52 ci-dessus) au prix à l'exportation au niveau départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (58)

    En ce qui concerne les prix intérieurs du producteur du pays analogue, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport intérieur, des coûts d'emballage, ainsi que, le cas échéant, des remises et des rabais. L'incidence globale des ajustements correspond à [5-10 %] de la valeur facturée totale. Les ajustements correspondants ont été appliqués au coût de production. En ce qui concerne les prix à l'exportation, la valeur départ usine a été déterminée en déduisant du prix CAF frontière de l'Union les frais de transport, d'assurance, de manutention et autres déductions, selon les calculs effectués dans le cadre de l'enquête initiale ([5-10 %] de la valeur facturée totale).

    e)   Marge de dumping

    (59)

    Sur la base de ce qui précède, en tenant compte de tous les produits comparables fabriqués et vendus par le producteur du pays analogue, conformément au scénario 1 (voir considérant 52 ci-dessus), la marge de dumping calculée, exprimée en pourcentage du prix franco frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 205,5 %. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ce calcul comprenait tous les produits comparables fabriqués et vendus par le producteur du pays analogue. Il n'était pas clair, notamment étant donné l'absence de coopération des producteurs-exportateurs, si les types de produits du producteur du pays analogue correspondaient à ceux exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois.

    (60)

    Même en ne tenant compte que du type de produit le moins cher fabriqué et vendu par le producteur du pays analogue, conformément au scénario 2 (voir considérant 52 ci-dessus), la marge de dumping établie (à savoir 35,1 %) était toujours significative.

    (61)

    La Commission a également tenté de procéder au calcul d'une marge de dumping propre à chaque type de produit. Toutefois, étant donné l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et donc l'absence de données chinoises réelles portant sur les types de produits, un tel calcul a été jugé irréalisable pour la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Toutefois, comme la Commission disposait toujours des données relatives au type de produit de l'enquête initiale, elle a utilisé ces données afin de procéder à un troisième calcul pro forma de la marge de dumping afin de confirmer le scénario de calcul de la marge de dumping 1 ou 2.

    (62)

    Les marges de dumping obtenues par ce troisième calcul s'échelonnaient entre 35,7 et 46,4 %. Bien que ce troisième calcul ait révélé la continuation du dumping pour les exportations vers l'Union du produit concerné, la Commission a estimé que, au-delà de cette constatation relative au dumping, il n'était pas possible de considérer les résultats chiffrés obtenus à l'issue de ce calcul comme fiables. Cela s'explique par le fait que l'enquête n'a pas permis de prouver que la gamme des types de produits destinés à l'exportation vers l'Union était la même que lors de l'enquête initiale. En effet, comme établi aux considérants 97 à 103 ci-après, les requérants ont présenté des éléments de preuve selon lesquels les producteurs-exportateurs chinois avaient entre-temps opté pour des types de produits à valeur ajoutée supérieure, un changement qui s'inscrit dans la continuité du progrès technologique connu par ces producteurs-exportateurs. Par conséquent, cette simulation constitue l'estimation la plus basse possible des marges de dumping, car elle s'attarde davantage, en termes relatifs, sur les types de produits les moins chers exportés par le passé. En outre, comme mentionné au considérant 5 ci-dessus, il a été démontré que certains types de produits ont été légèrement modifiés afin de contourner les mesures. Les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas été en mesure d'apporter des éléments de preuve contraires permettant de discréditer ces constatations.

    (63)

    Au vu de ce qui précède, la Commission a donc estimé que le calcul de la marge de dumping correspondant au scénario 2 (marge de dumping de 35,1 %) constituait l'estimation la plus basse possible des marges de dumping réelles en raison de l'absence de communication par les producteurs-exportateurs chinois de données réelles relatives au produit concerné.

    (64)

    La Commission a ainsi conclu qu'en toute hypothèse, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d'exporter le produit concerné vers l'Union à des prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

    3.3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

    (65)

    La Commission a également examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Ce faisant, elle a analysé le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l'attrait du marché de l'Union.

    3.3.1.   Exportations vers des pays tiers

    (66)

    En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, il n'a pas été possible de disposer d'informations précises sur les prix à l'exportation de la RPC vers les autres pays. Si les données sur les prix extraites des statistiques d'exportation chinoises portaient sur une définition de produit plus large, elles ont tout de même été mentionnées par le requérant et les producteurs-exportateurs chinois dans leurs observations, avec des conclusions opposées. En outre, la gamme de produits exportés vers les pays tiers n'a pas pu être déterminée, ce qui a empêché la Commission de déterminer le niveau de prix comparable des exportations chinoises vers les autres marchés.

    (67)

    La Commission a donc considéré que les éléments de preuve produits par le requérant sous la forme de données statistiques relatives à une définition plus large du produit ne lui permettaient pas de déterminer s'il existait ou non un dumping sur les autres marchés.

    3.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (68)

    En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la détermination des capacités inutilisées en RPC a été basée sur une étude commandée par le requérant et jointe à la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Une version actualisée de l'étude a ultérieurement été soumise par le requérant.

    (69)

    Selon l'étude initiale, la capacité totale en RPC se chiffrait à 1 840 millions de mètres carrés pour un volume de production de 1 390 millions de mètres carrés, ce qui laissait ainsi une vaste capacité inutilisée (450 millions de mètres carrés). Selon la version actualisée, la capacité totale en RPC se chiffrait à 2 295 millions de mètres carrés pour un volume de production de 1 544 millions de mètres carrés, soit une capacité inutilisée encore plus importante, à savoir 751 millions de mètres carrés. Compte tenu du fait qu'un taux d'utilisation des capacités de 100 % serait irréaliste, le requérant a lui-même considéré qu'un taux d'utilisation maximal situé entre 85 et 90 % serait plus approprié. Sur la base de l'estimation, plus prudente, d'un taux d'utilisation des capacités de 85 %, les capacités inutilisées effectivement disponibles se chiffreraient à 406 millions de mètres carrés. En comparaison, la consommation totale de l'Union s'élevait à 714 millions de mètres carrés pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui laisse entendre que si les mesures venaient à expirer, d'importantes capacités inutilisées pourraient être dirigées vers le marché de l'Union.

    (70)

    Les producteurs-exportateurs chinois ont contesté la fiabilité de cette étude et ont demandé à la Commission de ne pas en tenir compte. Premièrement, ils ont affirmé que l'absence d'une version ouverte et pertinente de l'étude ne leur permettait pas de commenter celle-ci. Deuxièmement, ils ont souligné que l'expert à l'origine de l'étude n'était pas impartial, compte tenu de ses liens avec l'industrie de l'Union. Troisièmement, ils ont déclaré que toute capacité inutilisée serait absorbée par la demande intérieure croissante en RPC. Cette affirmation était étayée par une citation extraite d'un article paru dans un magazine spécialisé, faisant référence à la forte croissance du secteur de la construction en RPC (10).

    (71)

    S'agissant de la première affirmation des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a souligné qu'une version ouverte de l'étude actualisée avait été incluse dans le dossier ouvert. La Commission a jugé cette version pertinente, puisqu'elle permettait aux producteurs-exportateurs chinois de formuler des observations plus détaillées et de produire des éléments de preuve concrets réfutant les déclarations et conclusions de l'étude. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas précisé quelle partie de la version ouverte de l'étude n'était pas suffisamment pertinente pour leur permettre de formuler des observations. Cet argument a donc été rejeté.

    (72)

    S'agissant de la deuxième affirmation, la Commission a souligné qu'étant donné que la RPC n'a pas coopéré et que les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas fourni d'informations détaillées subsidiaires concernant les capacités, elle considérait que l'étude constituait les meilleures données disponibles. La Commission n'a pas non plus été en mesure d'obtenir des informations qui remettraient l'étude en question.

    (73)

    S'agissant de la troisième affirmation, la Commission a reconnu qu'une partie des capacités de production pouvait servir à répondre à la demande intérieure croissante. Toutefois, les producteurs-exportateurs n'ont pas fourni de chiffre de la consommation intérieure en RPC susceptible d'appuyer leur affirmation selon laquelle l'augmentation prévue de la demande intérieure absorberait la totalité des capacités inutilisées. L'enquête de la Commission n'a pas non plus permis d'obtenir un tel chiffre. En outre, il est probable qu'une partie des capacités inutilisées soit exportée vers des pays tiers, et non pas seulement vers l'Union.

    (74)

    La Commission a par conséquent conclu que, même en tenant compte de la demande intérieure actuelle en RPC, les capacités inutilisées maximales susceptibles d'être dirigées vers le marché de l'Union représentaient tout au plus 406 millions de mètres carrés, dans le cas où les mesures viendraient à expirer. Toutefois, il est probable qu'à l'avenir une partie de ces capacités inutilisées soit également absorbée par une augmentation de la consommation intérieure chinoise et qu'une partie de ces mêmes capacités soit vendue à des marchés d'exportation en dehors de l'Union. Cependant, comme indiqué aux considérants 66 et 67 ci-dessus, aucune information à cet effet n'a été communiquée par les parties intéressées ou découverte par la Commission.

    (75)

    À la suite de la communication des conclusions additionnelles, les producteurs-exportateurs chinois ont continué de contester les constatations relatives aux capacités inutilisées. Selon eux, l'évaluation des capacités inutilisées a été fondée sur de pures suppositions et n'a pas été étayée par des éléments de preuve positifs. Ils ont soutenu que l'étude produite par le requérant citait des sites web erronés pour deux des producteurs-exportateurs chinois et que les capacités de 129 millions de mètres carrés indiquées pour un troisième producteur chinois étaient en réalité de 60 millions de mètres carrés.

    (76)

    La Commission a rappelé qu'en l'absence de coopération de la RPC, l'évaluation des capacités inutilisées était fondée sur les meilleures données disponibles, comme expliqué au considérant 72. La Commission a fait observer que les capacités inutilisées étaient estimées à tout au plus 406 millions de mètres carrés et qu'une partie de ces capacités inutilisées allait être absorbée par la consommation intérieure chinoise et par les marchés d'exportation extérieurs à l'Union, comme expliqué au considérant 74. Les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas contesté les estimations de capacités inutilisées pour les deux producteurs chinois dont les adresses de site web seraient erronées. La Commission a estimé que, même si les allégations des producteurs chinois étaient correctes, la modification de l'estimation des capacités n'aurait pas remis en question la constatation globale selon laquelle il existe d'importantes capacités inutilisées en Chine. En effet, même si les capacités réelles du troisième producteur chinois étaient de 60 millions de mètres carrés, tel qu'avancé par les producteurs chinois, et même si les estimations de capacités pour les deux autres producteurs chinois étaient fondées sur des sites internet erronés, les capacités inutilisées globales estimées en Chine représenteraient toujours près de 50 % de la consommation de l'Union.

    3.3.3.   Attrait du marché de l'Union

    (77)

    En l'absence de coopération de la RPC et en l'absence de factures chinoises vers les autres marchés, il n'a pas été possible de disposer d'informations précises sur les prix à l'exportation et la gamme de produits exportés de la RPC vers les autres pays. Il s'est donc avéré impossible pour la Commission de déterminer l'attrait du niveau de prix dans l'Union par rapport aux autres marchés d'exportation.

    (78)

    Toutefois, comme établis après la divulgation des conclusions additionnelles, les calculs de sous-cotation ont montré que les prix moyens obtenus par les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union étaient largement supérieurs aux prix à l'importation chinois au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, il peut être conclu que le niveau de prix sur le marché de l'Union est attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

    (79)

    Par ailleurs, la Commission a considéré que l'attrait du marché de l'Union était démontré: i) par le niveau de pénétration du marché des importations chinoises avant l'institution des mesures [51 % de part de marché pendant la période visée par l'enquête initiale (11)] et ii) par l'existence de nombreuses pratiques de contournement, comme décrit aux considérants 2 à 5.

    (80)

    Dès lors, la Commission a conclu que le marché de l'Union restait attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

    3.3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

    (81)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et de l'attrait du marché de l'Union, il existait une probabilité de réapparition du dumping si les mesures actuelles venaient à expirer.

    4.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (82)

    Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par vingt-deux producteurs connus. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (83)

    La production totale de l'Union a été évaluée à 694 633 582 mètres carrés pendant la période d'enquête de réexamen. Les sociétés qui ont appuyé la demande de réexamen représentaient plus de 80 % de la production totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 18, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

    4.2.   Consommation de l'Union

    (84)

    La Commission a évalué la consommation de l'Union en additionnant le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et les importations de tous les pays, en s'appuyant sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6 (12).

    (85)

    La Commission souligne que les parties intéressées, et notamment le requérant, ont utilisé les données d'importation d'Eurostat pour obtenir les codes à huit chiffres complets afin d'estimer le volume des importations en provenance de la RPC et des autres pays. Toutefois, ces codes incluent également des produits non couverts par l'enquête. Comme mentionné ci-dessus, la Commission a utilisé des données d'importation extraites de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, laquelle ne concerne que des importations du produit soumis à l'enquête, ce qui signifie que le volume des importations et, par conséquent, la consommation estimée de l'Union sont plus fiables qu'en utilisant les données d'Eurostat à partir des codes complets à huit chiffres.

    (86)

    La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

    Tableau 1

    Consommation de l'Union

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Consommation totale de l'Union (en m2)

    590 716 421

    602 113 728

    687 901 767

    714 430 620

    Indice (2013 = 100)

    100

    102

    116

    121

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire et données du requérant, base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (87)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté chaque année, pour un total de 21 %. La forte croissance de la consommation témoigne du rétablissement global du secteur de la construction et de la forte demande de matériaux d'isolation thermique extérieure, qui représentent un produit en aval utilisant des tissus de fibre de verre à maille ouverte. Selon les prévisions, la consommation de tissus de fibre de verre à maille ouverte dans l'Union devrait continuer de s'accroître dans les années à venir.

    4.3.   Importations en provenance du pays concerné

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (88)

    Les importations de la RPC vers l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volume des importations et part de marché

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume des importations en provenance du pays concerné (en m2)

    19 684 666

    21 047 165

    11 547 563

    8 422 681

    Indice (2013 = 100)

    100

    107

    59

    43

    Part de marché

    3,33 %

    3,50 %

    1,68 %

    1,18 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    105

    50

    35

    Volume des importations en provenance des pays faisant l'objet de mesures anticontournement (13) (en m2)

    20 442 728

    1 976 003

    2 145 297

    1 118 317

    Indice (2013 = 100)

    100

    10

    10

    5

    Part de marché

    3,46 %

    0,33 %

    0,31 %

    0,16 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    9

    9

    5

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (89)

    Pendant la période considérée, le volume des importations de la RPC vers l'Union a diminué de 57 %. Dans un premier temps, il a augmenté de 7 % entre 2013 et 2014, mais a ensuite connu une forte baisse (– 45 %) entre 2014 et 2015 et est resté à un bas niveau jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. La part de marché de la Chine a suivi la même tendance: elle a d'abord connu une augmentation de 2013 à 2014 avant de tomber du plafond de 3,50 % enregistré en 2014 à 1,68 % la même année et à 1,18 % pendant la période d'enquête de réexamen. La diminution de la part de marché a été plus importante que celle du volume des importations en raison de la hausse de la consommation observée dans l'Union.

    (90)

    Compte tenu des mesures anticontournement en vigueur et de l'affirmation du requérant selon laquelle ces importations devraient être ajoutées à la part de marché chinoise, la Commission a également examiné l'évolution des importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. Le volume total des importations en provenance de ces cinq pays a considérablement diminué au cours de la période considérée, avec le plus net recul enregistré entre 2013 et 2014. Au cours de la période d'enquête de réexamen, le volume total des importations en provenance de ces cinq pays n'a atteint que 1 118 317 mètres carrés, soit une part de marché de 0,16 % seulement.

    (91)

    Le requérant, plusieurs producteurs de l'Union et l'Association européenne des producteurs de tissus techniques (TECH-FAB Europe) ont affirmé dans la demande de réexamen, dans des déclarations ponctuelles ainsi que lors des auditions que le volume réel des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC était considérablement supérieur à ce qu'indiquent Eurostat et les autres statistiques officielles en raison du volume massif d'importations chinoises arrivant dans l'Union via l'Ukraine, la Turquie, la République de Moldavie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et éventuellement d'autres pays.

    (92)

    Premièrement, la Commission a souligné que les statistiques d'importation d'Eurostat au niveau TARIC ne sont pas accessibles au requérant et que les codes NC à huit chiffres utilisés par celui-ci constituent une catégorie de produit trop vaste, comme déjà indiqué au considérant 85, et surestiment donc le volume des importations des produits couverts par la présente enquête. Deuxièmement, la Commission n'a reçu aucune demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d'ouverture d'une enquête relative au contournement éventuel des mesures en vigueur via l'un des pays susmentionnés. Par ailleurs, les statistiques d'importation disponibles indiquent que les importations en provenance de la Bosnie-Herzégovine, de la Turquie et de l'Ukraine étaient négligeables durant la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne les importations en provenance de pays voisins de l'Union, il convient également de noter que dans la demande de réexamen, le requérant a reconnu lui-même que les mesures en vigueur ont eu un effet positif en diversifiant davantage l'approvisionnement, y compris en provenance des pays voisins de l'Union, lesquels ont commencé à accroître leur production. Cette déclaration est appuyée par une contribution envoyée par un producteur lié à un producteur de l'Union et établi dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Par conséquent, les allégations relatives à un contournement n'étaient étayées ni par des éléments de preuve ni par des faits et n'ont donc pas été prises en considération.

    4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

    (93)

    La Commission a également établi la tendance des prix des importations chinoises à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (94)

    Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

    Tableau 3

    Prix des importations

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix des importations chinoises (en EUR/m2)

    0,15

    0,16

    0,25

    0,23

    Indice (2013 = 100)

    100

    106

    167

    153

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (95)

    Globalement, au cours de la période considérée, les prix à l'importation moyens ont augmenté de 53 % et ont atteint 0,23 EUR au mètre carré durant la période d'enquête de réexamen.

    (96)

    En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois faisant l'objet du présent réexamen, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré demandé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, et le prix à l'exportation chinois moyen en s'appuyant sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, au niveau CAF, après les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l'importation. La comparaison a montré l'absence de toute sous-cotation des prix durant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, si l'on ne tient pas compte du droit antidumping, les importations chinoises sous-cotaient les prix de l'industrie de l'Union de 22,5 % en moyenne.

    (97)

    Lors de l'enquête initiale, les prix à l'importation chinois avaient été ajustés au titre de la différence de qualité. Lors de la communication de ses conclusions et en l'absence d'observations à cet égard, la Commission avait initialement appliqué le même ajustement lors de l'enquête de réexamen que lors de l'enquête initiale. Toutefois, à la suite de la communication des conclusions, le requérant a formulé deux séries d'observations portant, respectivement, sur les ajustements au titre de la différence de qualité et sur les prix à l'importation pertinents. S'agissant de la première série d'observations, le requérant a fait valoir que les producteurs chinois avaient amélioré la qualité de leurs produits depuis l'enquête initiale et a démontré que les plus grands producteurs chinois répondaient actuellement aux exigences de qualité pour tous les principaux domaines d'application. Comme indiqué aux considérants 101 à 103 ci-après, sur la base des éléments de preuve produits par le requérant, et en l'absence de tout élément de preuve concret établissant le contraire, la Commission a finalement décidé de ne pas appliquer l'ajustement au titre de la différence de qualité dans le cadre du présent réexamen.

    (98)

    S'agissant de la seconde série d'observations, à la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que les prix à l'importation chinois utilisés pour cette comparaison des prix ne seraient pas représentatifs, compte tenu des volumes relativement faibles. En raison de ces faibles volumes et du droit antidumping élevé, le requérant a laissé entendre que les importations en provenance de Chine réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient des importations de produits de très haute qualité destinés à de petits marchés de niche. Dès lors, la valeur moyenne serait trop élevée par rapport à la valeur moyenne des importations chinoises en cas d'absence de mesures, puisque ces importations représenteraient la gamme de produits «normale», à prix plus bas.

    (99)

    Après la communication des conclusions additionnelles, les producteurs chinois ont affirmé que la Commission n'aurait pas dû admettre les éléments de preuves produits par le requérant en ce qui concerne l'ajustement au titre de la différence de qualité étant donné que ces éléments de preuve n'étaient, selon eux, pas fondés. Par ailleurs, ils ont fait valoir que, dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission est tenue d'utiliser la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale. Elle aurait par conséquent dû continuer d'utiliser l'ajustement au titre de la différence de qualité appliqué lors de l'enquête initiale.

    (100)

    Le cas échéant, la Commission a examiné et pris en compte toutes les observations formulées à la suite de la communication des conclusions additionnelles.

    (101)

    En ce qui concerne les observations formulées par le requérant, la Commission a admis la première série d'observations, laquelle portait sur l'ajustement au titre de la différence de qualité. En effet, la Commission a estimé que le requérant avait dûment étayé son affirmation selon laquelle il existait des éléments démontrant que les producteurs chinois avaient amélioré la qualité de leurs produits et que, par conséquent, dans le cadre de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures, il n'était plus justifié d'appliquer le même ajustement au titre de la différence de la qualité que lors de l'enquête initiale. À cet égard, le requérant, dans ses observations ayant suivi la communication des conclusions, a fourni des détails pertinents relatifs aux offres et aux allégations de qualité chinoises, étant donné qu'ils apparaissent sur les sites web des producteurs chinois du produit concerné. Il a également soumis des informations relatives à d'importantes fusions entre fabricants chinois visant à améliorer leurs performances, au fort soutien de l'État apporté à l'industrie des produits à maille ouverte afin d'améliorer la qualité, à l'amélioration des équipements de production de plusieurs producteurs clés, à l'amélioration de la qualité des principales matières premières utilisées et à une plus grande attention sur la gestion de la qualité du produit au sein de l'industrie chinoise concernée. Tous ces changements auraient donc entraîné une amélioration majeure de la qualité des produits à maille ouverte chinois. Par conséquent, les producteurs chinois fabriqueraient actuellement le produit concerné à un niveau satisfaisant aux mêmes normes de qualité que celles auxquelles satisfont les producteurs de l'Union, notamment en ce qui concerne des paramètres tels que la résistance à la traction après une exposition alcaline (testée conformément à la norme ETAG004), le sens machine et le sens travers, ainsi que l'allongement. En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et de toute soumission d'éléments de preuve indiquant le contraire, et étant donné que la Commission n'a pas non plus été en mesure d'obtenir des éléments de preuve contraires, il a été établi que la qualité des produits chinois s'était globalement améliorée de manière significative et que ces améliorations sont susceptibles de caractériser également les futures exportations vers l'Union.

    (102)

    Lors de l'enquête initiale, l'ajustement avait été partiellement fondé sur les informations dont disposait la Commission, lesquelles avaient été communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les producteurs chinois n'ont répondu à aucun questionnaire et n'ont donc pas fourni d'informations pertinentes vérifiables qui auraient pu permettre de remettre en question l'allégation du requérant ou de réfuter les constatations ci-dessus. La Commission n'a donc eu d'autre choix que de tirer des conclusions sur la base des informations à sa disposition. Par conséquent, et en raison de l'absence de coopération et de soumission de données prouvant le contraire, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer, sur la base d'une comparaison entre la qualité des importations en provenance de la Chine et la qualité du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union, tel qu'étayée par des preuves, pendant la période d'enquête de réexamen, si un ajustement au titre de la différence de qualité était toujours nécessaire. Enfin, la Commission souligne que, même dans leurs observations soumises en réponse aux conclusions additionnelles, les producteurs chinois n'ont pas fourni de preuves fondées venant réfuter l'affirmation du requérant selon laquelle un ajustement au titre de la différence de qualité n'était plus justifié.

    (103)

    La Commission a donc accepté la première série d'observations formulées par le requérant, rejeté les arguments avancés par les exportateurs chinois et conclu que l'application de l'ajustement au titre de la différence de qualité aux calculs de sous-cotation n'était plus justifiée.

    (104)

    S'agissant de la deuxième série d'observations produites par le requérant, la Commission a rejeté les arguments car ceux-ci n'étaient pas étayés par des éléments de preuve concrets. Bien que ces arguments aient été rejetés, la Commission a conclu que la marge de sous-cotation de 22,5 % (calculée selon la méthode présentée au considérant 96 ci-dessus) restait conséquente.

    (105)

    Par ailleurs, la Commission a souligné que se garder d'effectuer un ajustement au titre de la différence de qualité dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures ne constitue pas un changement de méthode par rapport à l'enquête initiale. La nécessité de procéder à un ajustement au titre de la différence de qualité a été examinée lors de l'enquête initiale au regard des circonstances existantes à ce moment-là et afin de garantir une comparaison du produit concerné avec celui fabriqué au sein de l'Union au même stade commercial. Toutefois, au regard des nouveaux éléments de preuve produits, la nécessité d'un tel ajustement a dû être réévaluée. Comme indiqué aux considérants 101 à 103, les éléments de preuve produits par le requérant indiquaient l'existence d'une concurrence au même stade commercial, qui ne nécessitait pas l'application d'un ajustement au titre de la différence de qualité pour le produit concerné. Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, la Commission a donc conclu que les circonstances en l'espèce ne justifiaient plus l'application d'un tel ajustement.

    (106)

    Enfin, en ce qui concerne l'affirmation des producteurs chinois selon laquelle la Commission aurait dû continuer d'appliquer l'ajustement au titre de la différence de qualité appliqué lors de l'enquête initiale, il convient de souligner le fait que la jurisprudence (14) à laquelle renvoyaient les exportateurs chinois dans leur contribution porte sur un changement de la méthode de calcul de la marge de dumping dans le cadre de la comparaison des prix à l'exportation et de la valeur normale en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base (c'est-à-dire que l'autorité chargée de l'enquête a utilisé la méthode «input» lors de l'enquête initiale et la méthode «résiduelle» lors du réexamen). Par conséquent, la situation n'est pas du tout la même en l'espèce puisque la Commission n'a pas changé de méthode par rapport à l'enquête initiale. Elle a seulement pris en compte le changement de circonstances entre l'enquête initiale et le réexamen, lesquelles ne justifiaient plus l'application d'un ajustement au titre de la différence de qualité.

    (107)

    Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments avancés par les producteurs chinois et mentionnés au considérant 99 et confirmé sa décision de ne pas appliquer d'ajustement au titre de la différence de qualité dans le cadre du présent réexamen.

    (108)

    Lors d'une audition accordée par les services de la Commission à la suite de la communication des conclusions additionnelles, les autorités chinoises ont affirmé que les producteurs chinois utilisent depuis longtemps une formule de fibre de verre spéciale, à savoir «C-Glass», laquelle est différente de la formule de fibre de verre résistante aux alcalis largement utilisée au sein de l'Union, et ont dès lors soutenu que l'ajustement au titre de la différence de qualité devait être maintenu. Premièrement, la Commission a souligné que cette observation était formulée après le délai prévu pour la soumission d'observations relatives aux conclusions additionnelles. Deuxièmement, cette allégation n'a pas été étayée par des éléments de preuve relatifs au niveau actuel de la qualité des produits chinois à maille ouverte ou par des éléments de preuve qui indiqueraient la part de l'utilisation de C-Glass par rapport à celle de l'utilisation d'autres types de fibre de verre par les producteurs de tissus à maille ouverte de la RPC. Troisièmement, en l'absence de coopération des producteurs-exportateurs de la RPC, il n'a pas été possible d'obtenir et de vérifier une telle affirmation auprès des producteurs-exportateurs concernés. La Commission a donc utilisé les faits à sa disposition. Quatrièmement, cette allégation relative aux intrants utilisés pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte n'invalide pas les éléments de preuve étayant l'affirmation du requérant selon laquelle, depuis l'enquête initiale, les producteurs chinois ont amélioré la qualité de leurs produits, y compris la résistance de ceux-ci aux alcalis, laquelle fait partie des conditions à remplir pour satisfaire à la norme ETAG004. Cette circonstance rend l'ajustement au titre de la différence de qualité non justifiée dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

    4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

    (109)

    Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que la RPC pendant la période considérée en termes de volume et de part de marché, ainsi que le prix moyen de ces importations. Le tableau s'appuie sur les données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    Tableau 4

    Importations en provenance de pays tiers

    Pays

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    République de Moldavie

    Volume des importations (en m2)

    8 865 531

    9 894 443

    18 866 981

    20 704 443

     

    Indice (2013 = 100)

    100

    112

    213

    234

     

    Part de marché

    1,5 %

    1,6 %

    2,7 %

    2,9 %

     

    Prix moyen (en EUR/m2)

    0,25

    0,26

    0,28

    0,27

     

    Indice (2013 = 100)

    100

    102

    113

    109

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    Volume des importations (en m2)

    0

    0

    2 670 400

    11 333 114

     

    Indice (2013 = 100)

    Aucun indice présenté (volume en 2013 et 2014 = 0)

     

    Part de marché

    0 %

    0 %

    0,4 %

    1,6 %

     

    Prix moyen (en EUR/m2)

    sans objet

    sans objet

    0,26

    0,27

     

    Indice (2013 = 100)

    Aucun indice présenté (volume en 2013 et 2014 = 0)

    Serbie

    Volume des importations (en m2)

    0

    750

    4 809 343

    9 915 393

     

    Indice (2013 = 100)

    Aucun indice présenté (volume en 2013 = 0)

     

    Part de marché

    0 %

    0 %

    0,7 %

    1,4 %

     

    Prix moyen (en EUR/m2)

    sans objet

    0,11

    0,27

    0,27

     

    Indice (2013 = 100)

    Aucun indice présenté (volume en 2013 = 0)

    Total de tous les autres pays tiers

    Volume des importations (en m2)

    50 450 204

    15 857 722

    16 506 640

    10 614 358

     

    Indice (2013 = 100)

    100

    31

    33

    21

     

    Part de marché

    8,5 %

    2,6 %

    2,4 %

    1,5 %

     

    Prix moyen (en EUR/m2)

    0,24

    0,31

    0,32

    0,40

     

    Indice (2013 = 100)

    100

    128

    133

    167

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (110)

    Pendant la période considérée, le volume global des importations en provenance d'autres pays que la RPC a diminué de 11 %, avec une baisse particulièrement marquée entre 2013 et 2014, pouvant s'expliquer par l'efficacité des mesures anticontournement.

    (111)

    Entre-temps, les importations en provenance des trois pays situés à proximité géographique de l'Union, à savoir la République de Moldavie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie, ont considérablement augmenté et ont dans une large mesure remplacé les importations en provenance de tous les autres pays tiers. Leur part de marché combinée a augmenté, passant de 1,5 % seulement en 2013 à 5,9 % durant la période d'enquête de réexamen. Depuis 2013, leur niveau de prix global a été considérablement inférieur au niveau de prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers, mais toujours supérieur aux prix des importations originaires de la RPC.

    4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.5.1.   Observations générales

    (112)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les indicateurs économiques qui ont eu des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Comme mentionné au considérant 18, l'échantillonnage a été utilisé pour l'industrie de l'Union.

    (113)

    Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base d'informations communiquées par les requérants dans la demande de réexamen. Ces macro-indicateurs ont été dûment vérifiés par la Commission. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques relatifs uniquement aux sociétés retenues dans l'échantillon sur la base des données vérifiées contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

    (114)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (115)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    (116)

    À un stade tardif de la procédure, plusieurs parties intéressées ont indiqué que l'analyse des indicateurs microéconomiques avait été brouillée par le fait que l'échantillon était dominé par un producteur verticalement intégré, alors que la plupart des producteurs de l'Union seraient des tisseurs non intégrés achetant leur matière première, la fibre de verre, sur le marché libre. Les tisseurs se trouveraient dans une situation très différente et beaucoup moins prospère que le producteur intégré dominant. Cet argument a été avancé une nouvelle fois après la communication des conclusions.

    (117)

    Comme indiqué au considérant 18 et conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon représente le plus grand volume représentatif de vente et de production sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Il est rappelé que cet échantillon représente environ 70 % des ventes et de la production réalisées par les producteurs de l'Union. Parallèlement, toutefois, il est vrai que, dans la présente enquête de réexamen, les indicateurs microéconomiques sont dans une large mesure définis par l'une des parties retenues dans l'échantillon, dont la composition et la structure de coûts sont sensiblement différentes de celles de la plupart des autres producteurs. Cette question est abordée plus en détail au considérant 28.

    4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (118)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume de production (en m2)

    551 246 419

    591 314 219

    670 397 631

    694 633 582

    Indice (2013 = 100)

    100

    107

    122

    126

    Capacités de production (en m2)

    672 600 881

    766 417 296

    821 009 956

    836 697 568

    Indice (2013 = 100)

    100

    114

    122

    124

    Utilisation des capacités

    82 %

    77 %

    82 %

    83 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    94

    100

    101

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire et données du requérant.

    (119)

    Au cours de la période considérée, le volume de production a augmenté de 26 %. Par rapport à 2013, il a progressé chaque année, avec une croissance particulièrement marquée entre 2014 et 2015.

    (120)

    Afin de répondre à une demande croissante et de permettre l'augmentation de la production susmentionnée, l'industrie de l'Union a augmenté ses capacités de production de 24 % au cours de la période considérée, avec une hausse particulièrement importante entre 2013 et 2014.

    (121)

    L'augmentation de la production et des capacités de production a globalement correspondu à une croissance similaire de la consommation de l'Union, ce qui a permis à l'industrie de l'Union de conserver un taux d'utilisation de ses capacités relativement stable au cours de la période considérée.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (122)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Volume des ventes et part de marché

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en m2)

    511 716 020

    555 313 648

    633 500 840

    653 440 631

    Indice (2013 = 100)

    100

    109

    124

    128

    Part de marché

    86,6 %

    92,2 %

    92,1 %

    91,5 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    106

    106

    106

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire et données du requérant.

    (123)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes sur le marché de l'Union a augmenté de 28 %. Il a progressé chaque année: de 9 % entre 2013 et 2014, de 15 points d'indice supplémentaires entre 2014 et 2015 et de 4 points d'indice supplémentaires entre 2015 et la période d'enquête de réexamen.

    (124)

    L'augmentation du volume des ventes a été légèrement supérieure à celle de la consommation de l'Union au cours de la période considérée, ce qui a permis à l'industrie de l'Union d'accroître sa part de marché de 4,9 points de pourcentage, celle-ci passant ainsi de 86,6 % en 2013 à 91,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

    4.5.2.3.   Croissance

    (125)

    Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a connu une forte croissance de sa production et de ses ventes, laquelle lui a permis de profiter pleinement de la tendance à la hausse de la consommation de l'Union.

    4.5.2.4.   Emploi et productivité

    (126)

    Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Emploi et productivité

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Nombre de salariés

    1 279

    1 390

    1 449

    1 545

    Indice (2013 = 100)

    100

    109

    113

    121

    Productivité (en m2/salarié)

    430 876

    425 423

    462 745

    449 707

    Indice (2013 = 100)

    100

    99

    107

    104

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire et données du requérant.

    (127)

    Au cours de la période considérée, le nombre de salariés a augmenté de 21 %. Cette hausse a été répartie sur toutes les années de la période.

    (128)

    Les efforts de restructuration à plus long terme déjà entrepris par l'industrie de l'Union lors de l'enquête initiale se sont poursuivis et lui ont permis d'accroître davantage son volume de production que son nombre de salariés et d'obtenir ainsi une augmentation globale de sa productivité [mesurée par la production (en mètres carrés) par salarié par année], laquelle a connu une hausse de 4 % au cours de la période considérée.

    4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (129)

    Le dumping s'est poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3.2.

    (130)

    Pendant la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC et des pays soumis à des mesures anticontournement a été faible, de sorte que l'on peut conclure que l'ampleur de la marge de dumping n'a pas eu de conséquences réellement significatives sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée sur le plan de la production, des ventes et de la part de marché par rapport à l'enquête initiale, ce qui démontre qu'elle s'était entièrement rétablie à la suite des pratiques antérieures de dumping.

    4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

    (131)

    Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 8

    Prix de vente dans l'Union et coût de production unitaire

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix de vente unitaire moyen sur le marché de l'Union (en EUR/m2)

    0,352

    0,347

    0,334

    0,328

    Indice (2013 = 100)

    100

    99

    95

    93

    Coût de production unitaire (en EUR/m2)

    0,299

    0,292

    0,282

    0,285

    Indice (2013 = 100)

    100

    98

    94

    95

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (132)

    Au cours de la période considérée, le prix de vente unitaire pratiqué par l'industrie de l'Union sur ses ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 7 %. Avec un léger décalage dans le temps, la tendance des prix a suivi la tendance des coûts de production, excepté pendant la période d'enquête de réexamen, durant laquelle le coût de production unitaire a augmenté d'environ 1 %, mais le prix de vente unitaire moyen a diminué d'environ 1,5 %.

    4.5.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

    (133)

    Sur la période considérée, les coûts de main-d'œuvre moyens ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (en EUR/salarié)

    18 095

    17 096

    17 695

    17 624

    Indice (2013 = 100)

    100

    94

    98

    97

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (134)

    En 2014, les coûts de main-d'œuvre moyens par salarié ont diminué de 6 % par rapport à 2013, avant d'augmenter en 2015 et de baisser à nouveau pendant la période d'enquête de réexamen, lorsqu'ils ont atteint un niveau 3 % inférieur à celui de 2013.

    4.5.3.3.   Stocks

    (135)

    Sur la période considérée, les niveaux des stocks ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Stocks

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Stocks de clôture (en m2)

    73 758 800

    79 909 963

    81 506 790

    51 864 072

    Indice (2013 = 100)

    100

    108

    111

    70

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    17,7 %

    18,4 %

    16,3 %

    10,0 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    104

    92

    57

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (136)

    Les stocks de clôture de l'industrie de l'Union ont augmenté de 8 % entre 2013 et 2014 et sont ensuite restés relativement stables en 2015 avant de reculer de 30 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont suivi une tendance similaire et ont diminué de 43 % par rapport à 2013 au cours de la période d'enquête de réexamen. L'enquête a montré que le niveau des stocks ne constituait pas un indicateur de préjudice important pour l'industrie de l'Union. La forte baisse du niveau des stocks de clôture à la fin de la période d'enquête de réexamen par rapport à l'ensemble des autres périodes s'explique par le caractère saisonnier du secteur de la construction. L'industrie de l'Union constitue des stocks pendant la basse saison, en hiver: les stocks sont donc importants le 31 décembre, mais diminuent pendant la haute saison estivale, de sorte qu'ils étaient faibles à la fin de la période d'enquête de réexamen (le 30 juin 2016).

    4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (137)

    La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

    14,5

    17,0

    15,0

    14,2

    Indice (2013 = 100)

    100

    118

    104

    98

    Flux de liquidités (en EUR)

    21 046 398

    25 541 119

    29 034 199

    28 362 019

    Indice (2013 = 100)

    100

    121

    138

    135

    Investissements (en EUR)

    13 878 588

    9 063 687

    7 939 165

    9 718 856

    Indice (2013 = 100)

    100

    65

    57

    70

    Rendement des investissements

    48,1 %

    56,3 %

    64,9 %

    49,4 %

    Indice (2013 = 100)

    100

    117

    135

    103

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (138)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant de ses ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a varié entre 14,2 et 17 %. Lors de l'enquête initiale, la marge bénéficiaire cible pour l'industrie avait été fixée à 12 % (15). Il convient donc de noter que chaque année de la période considérée, l'industrie de l'Union a réalisé un bénéfice supérieur à sa cible.

    (139)

    À la suite de la communication des conclusions, le requérant a souligné le fait que le bénéfice a été relativement élevé pendant la période d'enquête de réexamen en raison de l'évolution exceptionnellement favorable des coûts des matières premières et des taux de change durant cette période. Après la période d'enquête de réexamen, ces tendances se seraient inversées, entraînant une diminution de la rentabilité de l'industrie. La Commission a analysé ces observations et considéré que la conclusion selon laquelle la rentabilité de l'industrie de l'Union, déterminée sur la base de l'échantillon, était supérieure à la marge bénéficiaire cible définie pendant la période considérée n'a pas été sensiblement affectée par ces circonstances.

    (140)

    Les flux de liquidités nets représentent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Pendant la période considérée, les flux de liquidités ont été positifs et conformes à l'évolution de la rentabilité.

    (141)

    Afin de pouvoir profiter de la demande croissante de tissus de fibre de verre à maille ouverte dans l'Union et ailleurs, l'industrie de l'Union a réalisé des investissements significatifs dans de nouvelles capacités au cours de la période considérée. Ces investissements ont été particulièrement élevés en 2013, ce qui explique la tendance négative (– 30 %) constatée pour la période tout entière.

    (142)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. Il a été positif pour chaque année de la période considérée et son évolution a suivi celle de la rentabilité.

    (143)

    Compte tenu de la rentabilité élevée de l'industrie de l'Union et de la croissance continue de la demande et des ventes de tissus de fibre de verre à maille ouverte, rien n'indique que l'industrie de l'Union aurait rencontré des difficultés au cours de la période considérée pour lever des fonds afin de financer ses investissements majeurs.

    4.5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

    (144)

    Au cours de la période considérée, tous les indicateurs de préjudice, à l'exception des prix de vente, ont montré que l'industrie de l'Union se trouvait dans une bonne situation, avec des indicateurs financiers en croissance. En ce qui concerne les prix de vente, la Commission a constaté que leur diminution correspondait dans une grande mesure à une baisse similaire des coûts de production.

    (145)

    L'enquête a confirmé que les mesures instituées par l'enquête initiale, ainsi que les mesures anticontournement qui ont suivi, ont été bénéfiques pour l'industrie de l'Union, qui a récupéré et augmenté sa part de marché, réalisé des activités de restructuration, effectué des investissements majeurs, diminué les coûts de production et amélioré sa rentabilité.

    (146)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

    (147)

    Pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC, l'incidence potentielle des importations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (148)

    Au considérant 64, la Commission a constaté que le dumping s'était poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen, bien que dans de faibles volumes.

    (149)

    Au considérant 74, la Commission a constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les capacités inutilisées de la RPC pouvaient raisonnablement être estimées à 406 millions de mètres carrés, soit 57 % de la consommation de l'Union sur la même période. Au considérant 80, la Commission a conclu que le marché de l'Union était attractif pour les producteurs-exportateurs chinois compte tenu du niveau de prix dans l'Union et de leurs efforts continus pour entrer sur ce marché. Au vu de ces constatations, la Commission a conclu, au considérant 81, qu'il était probable que l'abrogation des mesures entraîne une augmentation des exportations de la RPC vers l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête à des prix de dumping.

    (150)

    Parallèlement, l'enquête a démontré qu'au cours des quatre dernières années, y compris durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union s'est trouvée globalement dans une situation financière saine, la plupart de ses indicateurs de préjudice ayant affiché des tendances positives (voir les considérants 144 à 146. Il convient néanmoins de souligner que le marché de l'Union était effectivement protégé contre la présence de gros volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping par les mesures antidumping en place et que l'industrie de l'Union a manifestement pu tirer parti de cette situation.

    (151)

    Lors de leurs auditions, ainsi que dans leurs contributions, plusieurs producteurs de l'Union et l'Association européenne des producteurs de tissus techniques (TECH-FAB Europe) ont affirmé qu'au vu des vastes capacités de production de la RPC et de ses prix de vente plus faibles, l'abrogation des mesures entraînerait immédiatement une forte augmentation des importations de la RPC vers l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête à des prix de dumping inférieurs aux coûts de production de la plupart des producteurs de l'Union. À la suite de la communication des conclusions, ces observations ont été étayées comme suit.

    (152)

    Premièrement, le requérant a démontré que la différence de qualité qui était significative au moment de l'enquête initiale avait disparu. On pourrait donc effectivement s'attendre à ce que les volumes accrus d'importations chinoises à de faibles prix de dumping arrivant sur le marché de l'Union exercent une pression globale à la baisse sur les prix de vente de l'industrie de l'Union. Ensuite, l'industrie de l'Union a démontré qu'une baisse relativement modeste des prix, de l'ordre de 0,04 EUR par mètre carré, qui est plausible dans un tel contexte, vu l'actuel écart entre le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union et le prix moyen des importations chinoises (au moins 0,10 EUR par mètre carré), annulerait déjà entièrement sa rentabilité actuelle.

    (153)

    La Commission a donc reconnu qu'au vu des informations disponibles dans le cadre du présent réexamen, en cas d'expiration des mesures, il est probable que les importations de la RPC vers l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête augmentent fortement, et ce à des prix de dumping. Elles exerceraient ainsi une pression considérable sur les prix de vente de l'industrie de l'Union, tout en gagnant des parts de marché au détriment de l'industrie de l'Union.

    (154)

    Si l'effet du préjudice probable sur les prix peut être déterminé de manière relativement simple, il est plus difficile d'établir le préjudice relatif aux volumes. En effet, il apparaît clairement qu'il existe actuellement d'importantes capacités inutilisées en Chine, capables d'occuper plus de 50 % du marché de l'Union. En revanche, il est difficile de prédire si la part de marché de l'industrie de l'Union retombera à 70 %, à 60 %, voire en dessous de 50 %, comme lors de l'enquête initiale, compte tenu de la croissance de la consommation mondiale et de l'absence de coopération des parties chinoises, en raison de laquelle aucune information n'a pu être obtenue sur la future évolution des capacités en Chine. Il est toutefois évident qu'en cas d'expiration des mesures, d'importants volumes seraient perdus au profit des parties chinoises et que, dès lors, au vu de la catastrophique perte de chiffre d'affaires que la baisse de ses prix de vente lui ferait subir, l'industrie de l'Union serait également confrontée à des coûts accrus, ce qui, une fois de plus, nuirait gravement à la rentabilité et à la viabilité de l'industrie de l'Union.

    (155)

    À la suite de la communication des conclusions additionnelles, les producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que le document contenant les conclusions additionnelles ne reprenait pas un certain nombre d'éléments présents dans les premières conclusions communiquées.

    (156)

    À cet égard, la Commission se doit d'abord de souligner que, contrairement à cette allégation, les constatations relatives à la situation saine de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée en termes de ventes et de rentabilité n'ont pas été supprimées (voir considérants 119, 124 et 138 du présent règlement).

    (157)

    En outre, à la suite de la réévaluation de la nécessité d'appliquer un ajustement au titre de la différence de qualité (voir considérant 97), les conclusions suivantes ont été formulées. Premièrement, pendant la période d'enquête de réexamen, si l'on déduit les droits antidumping, les importations chinoises entraînaient une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union (voir considérant 96). Deuxièmement, l'industrie de l'Union ne profitait plus d'avantages en termes de qualité qui empêcheraient une chute des prix de vente de l'Union en cas d'expiration des mesures (voir considérant 152). Ces conclusions ont fait apparaître plusieurs éléments de l'analyse prospective de la probabilité de réapparition du préjudice sous un jour sensiblement nouveau.

    (158)

    Troisièmement, en ce qui concerne les prix de vente moyens pratiqués par l'industrie de l'Union sur les marchés des pays tiers mentionnés dans le premier document présentant les conclusions, il a été démontré que ces prix étaient similaires aux prix de vente pratiqués par l'industrie de l'Union au sein de l'Union. À la suite de la communication des conclusions additionnelles, l'industrie de l'Union a formulé des observations et produit des éléments de preuve selon lesquels les prix qu'elle pratique sur les marchés de pays tiers avaient été influencés par la gamme de produits de leurs ventes en dehors de l'Union. En effet, elle exportait des produits plus lourds que ceux vendus au sein de l'Union. En outre, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union représentaient une faible part de ses ventes totales. Par conséquent, la Commission a conclu que les constatations initialement établies lors de la communication des premières conclusions n'étaient plus pertinentes.

    (159)

    Quatrièmement, à la suite de la communication des conclusions additionnelles, les producteurs-exportateurs chinois ont remis en question la vraisemblance des éléments de preuve utilisés par le requérant pour affirmer qu'une baisse modeste des prix, mentionnée au considérant 152, annulerait effectivement la rentabilité actuellement atteinte par l'industrie de l'Union. La Commission fait observer que de telles conséquences ne constituent pas une simple possibilité, mais ressortent également de simulations fondées sur le niveau actuel de la marge de rentabilité par mètre carré de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cette constatation a été confirmée à nouveau et l'argument des producteurs-exportateurs chinois a été rejeté.

    (160)

    Enfin, les producteurs-exportateurs chinois ont également soutenu que, selon la jurisprudence de l'Union européenne, la conclusion relative à la probabilité de réapparition du préjudice ne devrait pas reposer sur une simple possibilité, mais bien sur une probabilité étayée par une analyse prospective visant à déterminer les conséquences qu'entraînerait l'abrogation des mesures. La Commission a fait observer qu'elle avait réalisé une telle analyse prospective, laquelle est décrite aux considérants 147 à 154 ci-dessus.

    (161)

    Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures antidumping sur les importations de certains tissus de fibre de verre originaires de la RPC entraînerait probablement une réapparition du préjudice.

    5.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (162)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

    (163)

    Il est rappelé que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union.

    (164)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (165)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

    5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (166)

    L'enquête a montré que les mesures existantes avaient permis à l'industrie de l'Union de se rétablir des pratiques préjudiciables de dumping antérieures. En particulier, elles ont permis à l'industrie de l'Union de regagner sa part de marché et de réaliser les investissements nécessaires qu'elle avait longtemps négligés afin de profiter de la demande croissante tout en réalisant globalement une marge bénéficiaire saine. Sans la pression exercée sur les prix et les volumes par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC, cette tendance se poursuivra. Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

    5.2.   Intérêt des importateurs/opérateurs commerciaux

    (167)

    Aucun importateur n'a coopéré en répondant au questionnaire (voir considérant 22). Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures. L'enquête de la Commission n'a pas non plus permis d'arriver à la conclusion contraire.

    5.3.   Intérêt des utilisateurs

    (168)

    Les producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que le maintien de l'institution des droits priverait les utilisateurs de la possibilité d'acheter le produit concerné à des prix raisonnables. Toutefois, aucun utilisateur n'a coopéré en répondant au questionnaire (voir considérant 22). Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures.

    5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

    (169)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à l'extension des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC.

    6.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    (170)

    Au vu des conclusions établies concernant la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping et d'une réapparition du préjudice, il s'ensuit qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte, étendues aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés, originaires ou en provenance de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011, devraient être maintenues.

    (171)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510019 et 7019590019) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net CAF, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, s'établit comme suit:

    Société

    Droit (en %)

    Code additionnel TARIC

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9

    B006

    Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4

    B007

    Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

    60,7

    B122

    Sociétés énumérées en annexe

    57,7

    B008

    Toutes les autres sociétés

    62,9

    B999

    3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l'Inde et de l'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd (code additionnel TARIC B942) et par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019510011 et 7019590011) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    5.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    a)

    qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (période d'enquête initiale);

    b)

    qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;

    c)

    qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale,

    la Commission peut modifier l'annexe en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 57,7 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine (JO L 274 du 16.9.2014, p. 13).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission du 9 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 236 du 10.9.2015, p. 1).

    (8)  JO C 384 du 18.11.2015, p. 5.

    (9)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO C 288 du 9.8.2016, p. 3).

    (10)  Global Construction 2025, Global Construction Perspectives and Oxford Economics, cité dans http://www.building.co.uk/global-construction-2025/5057217.article

    (11)  Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.

    (12)  La base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, contient des données relatives aux importations des produits soumis aux mesures ou enquêtes antidumping ou antisubvention en provenance des pays et des producteurs-exportateurs concernés par la procédure ainsi que d'autres pays tiers et d'autres producteurs-exportateurs, au niveau des codes TARIC à dix chiffres et des codes additionnels TARIC. Les informations contenues dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, relatives au volume d'importation (en tonnes) ont été converties en mètres carrés à l'aide de la formule suivante: 1 m2 = 0,14 kg.

    (13)  Inde, Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande.

    (14)  Arrêt dans l'affaire T-221/05, Huvis/Conseil, ECLI:EU:T:2008:258, point 43.

    (15)  Considérant 68 du règlement d'exécution (UE) no 791/2011.


    ANNEXE

    PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L'ÉCHANTILLON (CODE ADDITIONNEL TARIC B008)

     

    Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

     

    Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

     

    Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

     

    Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

     

    Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

     

    Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

     

    Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd

     

    Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

     

    Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

     

    Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

     

    Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

     

    Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

     

    Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd


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