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Document 32017R1902

Règlement (UE) 2017/1902 de la Commission du 18 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6922

JO L 269 du 19.10.2017, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1902/oj

19.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/13


RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2) établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE. Il détermine en particulier les volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année. Le règlement (UE) no 1031/2010 garantit donc le bon fonctionnement du système de mise aux enchères des quotas. Actuellement, les enchères sont conduites par une plate-forme d'enchères commune à vingt-cinq États membres et par quelques plates-formes dérogatoires.

(2)

En application de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (3), une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») devrait être créée en 2018 et être opérationnelle à partir du 1er janvier 2019. Conformément aux règles prédéfinies de cette décision, des volumes de quotas devraient être placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci afin d'adapter, sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année considérée, les volumes de quotas à mettre aux enchères. Ces règles régissant le fonctionnement de la réserve sont nécessaires pour faire face aux situations où le nombre total de quotas en circulation pour l'année précédente, publié par la Commission le 15 mai de l'année considérée, sort des limites d'une fourchette prédéfinie. En ce qui concerne la première année de fonctionnement de la réserve, la première adaptation des volumes de quotas à mettre aux enchères devrait intervenir entre le 1er janvier et le 1er septembre 2019.

(3)

La décision (UE) 2015/1814 dispose également que les 900 millions de quotas qu'il était initialement prévu de réintroduire en 2019 et en 2020 conformément au règlement (UE) no 176/2014 de la Commission (4) doivent être non plus mis aux enchères mais placés dans la réserve. Elle prévoit de plus que les quotas non alloués de la réserve pour les nouveaux entrants ou les quotas non alloués à des installations en raison de la fermeture totale ou partielle de celles-ci conformément à l'article 10 bis, paragraphes 7, 19 et 20, de la directive 2003/87/CE doivent être placés dans la réserve en 2020 et non mis aux enchères.

(4)

En application de la décision (UE) 2015/1814, les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires devraient être adaptés afin de tenir compte du volume de quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci.

(5)

Afin de procurer clarté et sécurité juridique aux participants du marché quant aux volumes de quotas qui seront mis aux enchères au cours d'une période d'au moins douze mois, il convient que les changements relatifs au calendrier d'enchères d'une année donnée découlant de l'application de la décision (UE) 2015/1814 interviennent en même temps que l'établissement et la publication du calendrier d'enchères de l'année suivante. En outre, afin de garantir une mise en œuvre sans heurts des adaptations des volumes de quotas à mettre aux enchères, en évitant tout effet négatif sur les enchères, les participants du marché devraient être informés en temps utile de l'incidence de la décision (UE) 2015/1814 sur les volumes des enchères pour les douze mois à venir. En conséquence, il importe que les changements à apporter aux calendriers d'enchères d'une année donnée et les calendriers d'enchères de l'année suivante soient publiés bien avant le 1er septembre de l'année où les adaptations souhaitées des volumes de quotas à mettre aux enchères commenceront à s'appliquer.

(6)

L'article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 contient des dérogations aux règles générales de fonctionnement de la réserve, qui concernent les 10 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères qui doivent être répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité en application de l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2003/87/CE. Dès lors, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères pour une année donnée doivent également être établies conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814 qui concernent les règles spécifiques régissant la détermination des parts des États membres contribuant au placement de quotas dans la réserve jusqu'à la fin de 2025 et le prélèvement ultérieur de quotas dans cette dernière.

(7)

L'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 prévoit la publication d'une liste non exhaustive d'informations non confidentielles sur le site internet d'enchère spécifique tenu à jour par la plate-forme concernée. Il convient que la liste des personnes admises aux enchères soit réputée constituer une information non confidentielle concernant les enchères d'une plate-forme donnée.

(8)

Le règlement (UE) no 1031/2010 contient plusieurs incohérences découlant des modifications précédemment apportées à ce règlement, qu'il convient de corriger. Il y a lieu en particulier de modifier l'article 10, paragraphe 3, afin de préciser que le calcul du volume de quotas à mettre aux enchères chaque année tient compte de toute adaptation effectuée en vertu des articles 24 et 27 de la directive 2003/87/CE. Le règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission (5) a introduit dans le règlement (UE) no 1031/2010 la règle selon laquelle une entité ne peut être désignée comme plate-forme d'enchères que si elle a été agréée en tant que marché réglementé dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas. Afin de garantir le respect de cette règle, il est nécessaire de modifier les articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1031/2010.

(9)

Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission, le 18 février 2011, de sa décision de ne pas participer à l'action commune prévue à l'article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d'enchères.

(10)

Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Les modalités de désignation d'ICE et les conditions applicables à cette dernière en tant que plate-forme d'enchères du Royaume-Uni pour la période comprise entre le 10 novembre 2012 et le 9 novembre 2017 ont été introduites à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 par le règlement (UE) no 1042/2012 de la Commission (6).

(11)

Le 16 novembre 2016, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa deuxième plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Il est indiqué dans la notification que les conditions et exigences relatives à la désignation d'ICE restent les mêmes que celles notifiées le 30 avril 2012 et que les règles d'ICE en matière d'échange applicables aux enchères ont été modifiées afin de garantir le respect des conditions et obligations liées à son inscription sur la liste de l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, conformément au point 6 de la rubrique «Obligations» du tableau relatif aux plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni qui figure dans cette annexe. De plus, à la demande de la Commission, le Royaume-Uni a fourni de plus amples informations et éclaircissements, complétant la notification en conséquence.

(12)

Afin de garantir que la désignation proposée d'ICE comme la deuxième plate-forme d'enchères du Royaume-Uni en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 et, en particulier, que les règles d'ICE en matière d'échange sont compatibles avec les dispositions dudit règlement et conformes à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d'étendre les conditions et obligations applicables à ICE qui figurent à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 à l'enregistrement d'ICE en tant que deuxième plate-forme d'enchères dérogatoire du Royaume-Uni, avec les adaptations nécessaires pour garantir que la réalisation de leur objectif tient compte des conditions spécifiques de mise en œuvre prévues dans les règles d'ICE applicables en matière d'échange.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2013 et en 2014 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive, moins la moitié du volume total des quotas mis aux enchères en 2012.

Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile entre 2015 et 2018 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive.»

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas déterminée conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.»

iii)

le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*1), le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d'échange tient compte de toute cessation d'activité d'une installation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 19, de cette directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l'article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive et des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la même directive.

(*1)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»"

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2013 est fondé sur l'annexe I et sur la quantité estimée de quotas à mettre aux enchères déterminée et publiée par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive, ou sur la modification la plus récente, publiée au plus tard le 31 janvier de l'année précédente, de l'estimation initiale de la Commission, compte tenu, le cas échéant, de la décision (UE) 2015/1814 et, dans la mesure du possible, des allocations transitoires gratuites déduites ou à déduire de la quantité de quotas qui aurait été mise aux enchères par un État membre donné conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel que prévu à l'article 10 quater, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi que des adaptations éventuelles en vertu des articles 24 et 27 de la même directive.

Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l'année civile suivante.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, pour toute année civile, la part de quotas relevant du chapitre III de ladite directive que chaque État membre doit mettre aux enchères est la part calculée conformément à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, compte tenu de toute allocation transitoire gratuite effectuée par cet État membre conformément à l'article 10 quater de la même directive durant cette année civile, de tout quota que ledit État membre doit mettre aux enchères durant ladite année civile conformément à l'article 24 de ladite directive, ainsi que des quotas à mettre dans la réserve de stabilité du marché ou à prélever de celle-ci en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814.»

2)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchères, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 30 juin de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.»

3)

À l'article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

la nécessité pour une plate-forme d'enchères d'éviter de conduire des enchères en violation du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;»;

b)

le point l) suivant est ajouté:

«l)

les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l'année considérée, ou dès que possible après cette date.»

4)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, qui sont des personnes pouvant demander l'admission aux enchères en vertu de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme, sans autre condition d'admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions d'admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article;

b)

la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 du présent article qui n'a pas été précédemment vérifiée.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

5)

À l'article 20, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères concernée qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.»

6)

À l'article 30, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les règles de fonctionnement détaillées censées régir le processus d'enchères confié à la plate-forme ou aux plates-formes qu'il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plate-forme en question, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison;».

7)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d'enchères conduites par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n'est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par l'État membre «désignateur» est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d'enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d'une séance d'enchères conduite par ces plates-formes d'enchères n'est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.»

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchère, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 31 octobre de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d'enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l'article 11, paragraphe 1, et par l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu'aucune de ces plates-formes d'enchères n'ait encore été désignée. Les plates-formes d'enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu'après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.»

8)

À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.»

9)

À l'article 60, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents, annonces (y compris le calendrier des enchères), autres informations non confidentielles concernant les enchères d'une plate-forme donnée (y compris la liste des personnes admises aux enchères), décisions (y compris les décisions prises en vertu de l'article 57 d'imposer un plafond d'enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché sur cette plate-forme) est publié sur un site internet d'enchères spécifique, tenu à jour et géré par la plate-forme concernée.»

10)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

11)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par l'Allemagne (JO L 303 du 14.11.2013, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 1042/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni (JO L 310 du 9.11.2012, p. 19).


ANNEXE I

À l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, la partie 4 suivante est ajoutée:

«Plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni

4

Plate-forme d'enchères

ICE Futures Europe (ICE)

 

Base juridique

Article 30, paragraphe 1

 

Durée du mandat

À compter du 10 novembre 2017 au plus tôt jusqu'au 9 novembre 2022 au plus tard, sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Définitions

Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par:

a)   “règles d'ICE en matière d'échange”: la réglementation d'ICE, et en particulier les règles et procédures contractuelles relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT);

b)   “membre de la bourse d'échange”: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d'ICE en matière d'échange;

c)   “client”: un client d'un membre de la bourse d'échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l'admission des personnes aux enchères et agissent au nom des enchérisseurs.

 

Conditions

L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre de la bourse d'échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers.

 

Obligations

1.

ICE exige que toute décision d'accorder l'admission aux enchères, de révoquer ou de suspendre une telle admission prise par les membres de la bourse d'échange d'ICE ou leurs clients, que cette décision concerne l'admission aux enchères uniquement ou l'admission aux enchères et l'acquisition du statut de membre ou de participant du marché secondaire, soit communiquée à ICE par les membres de la bourse d'échange ou leurs clients prenant ces décisions de la manière suivante:

a)

dans le cas des décisions refusant d'accorder l'admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre l'admission aux enchères, sur une base individuelle, sans délai;

b)

dans le cas des autres décisions, sur demande.

ICE veille à ce que ces décisions puissent être soumises à son examen au regard de leur respect des obligations incombant à la plate-forme d'enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 et à ce que les membres de la bourse d'échange d'ICE ou leurs clients se conforment aux résultats d'un tel examen par ICE. Cela peut englober, entre autres, le recours aux règles d'ICE applicables en matière d'échange, y compris aux procédures disciplinaires, ou à toute autre mesure, le cas échéant, visant à faciliter l'admission aux enchères.

2.

ICE établit et conserve sur son site internet la liste complète et à jour des membres de la bourse d'échange ou de leurs clients qui peuvent faciliter l'admission aux enchères du Royaume-Uni sur ICE, et cette liste inclut des personnes qui procurent l'accès aux enchères uniquement, comme indiqué dans les règles d'ICE en matière d'échange, et des membres de la bourse d'échange ou leurs clients qui procurent l'admission aux enchères à des personnes pouvant aussi être membres ou participants du marché secondaire.

De plus, ICE élabore et conserve sur son site internet des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l'intermédiaire de ces membres ou de leurs clients.

3.

Tous les frais et conditions appliqués par ICE et son système de compensation aux personnes ayant obtenu l'admission aux enchères ou aux enchérisseurs sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur le site internet d'ICE, qui est tenu à jour.

ICE prévoit que, dans les cas où des frais et conditions supplémentaires sont appliqués par un membre de la bourse d'échange ou son client pour l'admission aux enchères, ces frais et conditions sont également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les pages internet de ceux qui offrent les services (avec des références directes aux pages internet disponibles sur le site internet d'ICE), en faisant la distinction entre les frais et conditions qui sont appliqués aux personnes admises uniquement aux enchères, s'ils sont disponibles, et les frais et conditions qui sont appliqués aux personnes admises aux enchères qui sont également membres ou participants du marché secondaire.

4.

Sans préjudice d'autres voies de recours, ICE veille à ce qu'il soit possible de recourir à ses procédures de traitement des plaintes afin de statuer sur les plaintes pouvant survenir au sujet des décisions d'accorder ou de refuser l'admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées, visées plus spécifiquement au point 1, adoptées par les membres de la bourse d'échange ou leurs clients, et ces plaintes sont des plaintes recevables aux fins des procédures de traitement des plaintes d'ICE.

5.

Dans les six mois suivant le début des enchères, ICE fournit à l'instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d'échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint. ICE tient le plus grand compte des recommandations de l'instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l'article 35, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1031/2010.

6.

ICE garantit le strict respect de la condition et des obligations liées à son inscription sur la liste qui sont définies dans la présente annexe.

7.

Le Royaume-Uni notifie à la Commission tout changement substantiel apporté aux dispositions contractuelles convenues avec ICE qui ont été notifiées à la Commission.»


ANNEXE II

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ANNEXE IV

Adaptations des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l'article 10, paragraphe 2

Année

Volume de la réduction

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

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