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Document 32017R1902
Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1902 de la Commission du 18 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/1902 de la Commission du 18 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/6922
JO L 269 du 19.10.2017, p. 13–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R1031 | abrogation | article 19 paragraphe 2 L 2 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | adjonction | annexe III p. 4 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | adjonction | article 14 paragraphe 1 point (l) | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | annexe IV | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 2 L 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 2 L 2 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 2 L 5 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 2 L 9 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 3 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 10 paragraphe 4 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 11 paragraphe 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 14 paragraphe 1 point (k) | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 19 paragraphe 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 20 paragraphe 1 L 2 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 30 paragraphe 6 point (b) | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 32 paragraphe 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 32 paragraphe 4 L 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 35 paragraphe 1 | 08/11/2017 | |
Modifies | 32010R1031 | remplacement | article 60 paragraphe 1 L 1 | 08/11/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R2830 | 21/12/2023 |
19.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2) établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE. Il détermine en particulier les volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année. Le règlement (UE) no 1031/2010 garantit donc le bon fonctionnement du système de mise aux enchères des quotas. Actuellement, les enchères sont conduites par une plate-forme d'enchères commune à vingt-cinq États membres et par quelques plates-formes dérogatoires. |
(2) |
En application de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (3), une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») devrait être créée en 2018 et être opérationnelle à partir du 1er janvier 2019. Conformément aux règles prédéfinies de cette décision, des volumes de quotas devraient être placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci afin d'adapter, sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année considérée, les volumes de quotas à mettre aux enchères. Ces règles régissant le fonctionnement de la réserve sont nécessaires pour faire face aux situations où le nombre total de quotas en circulation pour l'année précédente, publié par la Commission le 15 mai de l'année considérée, sort des limites d'une fourchette prédéfinie. En ce qui concerne la première année de fonctionnement de la réserve, la première adaptation des volumes de quotas à mettre aux enchères devrait intervenir entre le 1er janvier et le 1er septembre 2019. |
(3) |
La décision (UE) 2015/1814 dispose également que les 900 millions de quotas qu'il était initialement prévu de réintroduire en 2019 et en 2020 conformément au règlement (UE) no 176/2014 de la Commission (4) doivent être non plus mis aux enchères mais placés dans la réserve. Elle prévoit de plus que les quotas non alloués de la réserve pour les nouveaux entrants ou les quotas non alloués à des installations en raison de la fermeture totale ou partielle de celles-ci conformément à l'article 10 bis, paragraphes 7, 19 et 20, de la directive 2003/87/CE doivent être placés dans la réserve en 2020 et non mis aux enchères. |
(4) |
En application de la décision (UE) 2015/1814, les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires devraient être adaptés afin de tenir compte du volume de quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci. |
(5) |
Afin de procurer clarté et sécurité juridique aux participants du marché quant aux volumes de quotas qui seront mis aux enchères au cours d'une période d'au moins douze mois, il convient que les changements relatifs au calendrier d'enchères d'une année donnée découlant de l'application de la décision (UE) 2015/1814 interviennent en même temps que l'établissement et la publication du calendrier d'enchères de l'année suivante. En outre, afin de garantir une mise en œuvre sans heurts des adaptations des volumes de quotas à mettre aux enchères, en évitant tout effet négatif sur les enchères, les participants du marché devraient être informés en temps utile de l'incidence de la décision (UE) 2015/1814 sur les volumes des enchères pour les douze mois à venir. En conséquence, il importe que les changements à apporter aux calendriers d'enchères d'une année donnée et les calendriers d'enchères de l'année suivante soient publiés bien avant le 1er septembre de l'année où les adaptations souhaitées des volumes de quotas à mettre aux enchères commenceront à s'appliquer. |
(6) |
L'article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 contient des dérogations aux règles générales de fonctionnement de la réserve, qui concernent les 10 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères qui doivent être répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité en application de l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2003/87/CE. Dès lors, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères pour une année donnée doivent également être établies conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814 qui concernent les règles spécifiques régissant la détermination des parts des États membres contribuant au placement de quotas dans la réserve jusqu'à la fin de 2025 et le prélèvement ultérieur de quotas dans cette dernière. |
(7) |
L'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 prévoit la publication d'une liste non exhaustive d'informations non confidentielles sur le site internet d'enchère spécifique tenu à jour par la plate-forme concernée. Il convient que la liste des personnes admises aux enchères soit réputée constituer une information non confidentielle concernant les enchères d'une plate-forme donnée. |
(8) |
Le règlement (UE) no 1031/2010 contient plusieurs incohérences découlant des modifications précédemment apportées à ce règlement, qu'il convient de corriger. Il y a lieu en particulier de modifier l'article 10, paragraphe 3, afin de préciser que le calcul du volume de quotas à mettre aux enchères chaque année tient compte de toute adaptation effectuée en vertu des articles 24 et 27 de la directive 2003/87/CE. Le règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission (5) a introduit dans le règlement (UE) no 1031/2010 la règle selon laquelle une entité ne peut être désignée comme plate-forme d'enchères que si elle a été agréée en tant que marché réglementé dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas. Afin de garantir le respect de cette règle, il est nécessaire de modifier les articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1031/2010. |
(9) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission, le 18 février 2011, de sa décision de ne pas participer à l'action commune prévue à l'article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d'enchères. |
(10) |
Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Les modalités de désignation d'ICE et les conditions applicables à cette dernière en tant que plate-forme d'enchères du Royaume-Uni pour la période comprise entre le 10 novembre 2012 et le 9 novembre 2017 ont été introduites à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 par le règlement (UE) no 1042/2012 de la Commission (6). |
(11) |
Le 16 novembre 2016, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa deuxième plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Il est indiqué dans la notification que les conditions et exigences relatives à la désignation d'ICE restent les mêmes que celles notifiées le 30 avril 2012 et que les règles d'ICE en matière d'échange applicables aux enchères ont été modifiées afin de garantir le respect des conditions et obligations liées à son inscription sur la liste de l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, conformément au point 6 de la rubrique «Obligations» du tableau relatif aux plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni qui figure dans cette annexe. De plus, à la demande de la Commission, le Royaume-Uni a fourni de plus amples informations et éclaircissements, complétant la notification en conséquence. |
(12) |
Afin de garantir que la désignation proposée d'ICE comme la deuxième plate-forme d'enchères du Royaume-Uni en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 et, en particulier, que les règles d'ICE en matière d'échange sont compatibles avec les dispositions dudit règlement et conformes à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d'étendre les conditions et obligations applicables à ICE qui figurent à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 à l'enregistrement d'ICE en tant que deuxième plate-forme d'enchères dérogatoire du Royaume-Uni, avec les adaptations nécessaires pour garantir que la réalisation de leur objectif tient compte des conditions spécifiques de mise en œuvre prévues dans les règles d'ICE applicables en matière d'échange. |
(13) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:
1) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchères, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 30 juin de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.» |
3) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 19 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 20, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères concernée qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.» |
6) |
À l'article 30, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
L'article 32 est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.» |
9) |
À l'article 60, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. L'ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents, annonces (y compris le calendrier des enchères), autres informations non confidentielles concernant les enchères d'une plate-forme donnée (y compris la liste des personnes admises aux enchères), décisions (y compris les décisions prises en vertu de l'article 57 d'imposer un plafond d'enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché sur cette plate-forme) est publié sur un site internet d'enchères spécifique, tenu à jour et géré par la plate-forme concernée.» |
10) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
11) |
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(3) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11).
(5) Règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par l'Allemagne (JO L 303 du 14.11.2013, p. 10).
(6) Règlement (UE) no 1042/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni (JO L 310 du 9.11.2012, p. 19).
ANNEXE I
À l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, la partie 4 suivante est ajoutée:
«Plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni |
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4 |
Plate-forme d'enchères |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Base juridique |
Article 30, paragraphe 1 |
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Durée du mandat |
À compter du 10 novembre 2017 au plus tôt jusqu'au 9 novembre 2022 au plus tard, sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa |
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Définitions |
Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par: a) “règles d'ICE en matière d'échange”: la réglementation d'ICE, et en particulier les règles et procédures contractuelles relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT); b) “membre de la bourse d'échange”: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d'ICE en matière d'échange; c) “client”: un client d'un membre de la bourse d'échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l'admission des personnes aux enchères et agissent au nom des enchérisseurs. |
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Conditions |
L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre de la bourse d'échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers. |
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Obligations |
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ANNEXE II
ANNEXE IV
Adaptations des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l'article 10, paragraphe 2
Année |
Volume de la réduction |
2013 |
|
2014 |
400 |
2015 |
300 |
2016 |
200 |
2017 |
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2018 |
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2019 |
|
2020 |
|