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Document 32017R1262

Règlement (UE) 2017/1262 de la Commission du 12 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible dans des installations de combustion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/4834

JO L 182 du 13.7.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1262/oj

13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/34


RÈGLEMENT (UE) 2017/1262 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible dans des installations de combustion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, point e), et son article 27, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, notamment les paramètres concernant l'élimination des sous-produits animaux ainsi que la sûreté du traitement, de la conversion ou de la transformation des sous-produits animaux en produits dérivés.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, la combustion, telle que définie à l'annexe I, point 41, du règlement (UE) no 142/2011, constitue l'un des processus d'élimination des sous-produits animaux, y compris le lisier.

(3)

L'article 6 du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des dispositions régissant l'agrément des installations de combustion qui utilisent comme combustibles des sous-produits animaux. Son paragraphe 8 devrait être modifié en conséquence afin de prendre en considération l'utilisation du lisier de n'importe quel animal d'élevage comme combustible.

(4)

Le lisier d'animaux d'élevage peut représenter une source de combustible durable, à condition que le processus de combustion respecte les exigences particulières en matière de réduction efficace des effets négatifs liés à son utilisation comme combustible sur la santé animale, la santé publique et l'environnement. Le règlement (UE) no 592/2014 de la Commission (3) a introduit des exigences relatives à l'utilisation du lisier de volaille comme combustible dans les installations de combustion. Il établit des exigences générales pour toute installation utilisant des sous-produits animaux ou des produits dérivés comme combustibles ainsi que des exigences spécifiques concernant le type de combustible et le type d'installation de combustion. Le lisier d'animaux d'élevage d'espèces autres que la volaille peut désormais également être utilisé comme combustible dans les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 50 MW, dans les mêmes conditions que celles fixées pour la combustion du lisier de volaille, y compris pour ce qui concerne les valeurs limites d'émission et les exigences de contrôle.

(5)

Les exploitants des installations de combustion utilisant le lisier d'animaux d'élevage comme combustible devraient prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation d'agents pathogènes éventuels. À cet égard, ces installations devraient se conformer aux exigences générales concernant l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles, telles qu'énoncées à l'annexe III, chapitre IV, du règlement (UE) no 142/2011, et aux exigences spécifiques relatives à certains types d'installations et de combustibles pouvant être utilisés pour la combustion prévues par le présent règlement.

(6)

La combustion du lisier d'herbivores, en raison de sa composition, produit des émissions de particules plus élevées que la combustion du lisier de volaille. Pour remédier à ce problème, le présent règlement devrait prévoir des valeurs limites d'émission de particules plus flexibles pour les très petites installations de combustion, afin de leur permettre d'éliminer le lisier qui, autrement, ne pourrait pas être éliminé comme combustible.

(7)

De même, le présent règlement devrait permettre aux autorités compétentes d'accorder une période transitoire aux installations de combustion existantes pour leur laisser le temps de se mettre en conformité avec les exigences en matière de hausse contrôlée de la température des gaz, pour autant que ces émissions ne présentent pas de risques pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement. La législation sur les sous-produits animaux n'empêche pas les États membres d'appliquer les règles de calcul pertinentes relatives aux valeurs limites d'émission, énoncées dans la législation environnementale, lorsque le lisier d'animaux d'élevage est brûlé avec d'autres types de combustibles ou de déchets.

(8)

L'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des exigences spécifiques concernant les contrôles officiels. À la suite de l'introduction d'exigences relatives à la combustion du lisier d'animaux d'élevage par le présent règlement, ces exigences spécifiques devraient également s'appliquer à ce processus.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible, dans les conditions énoncées à l'annexe III, chapitre V, les règles ci-après s'appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article:

a)

la demande d'agrément qui est présentée par l'exploitant à l'autorité compétente, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, doit contenir des éléments de preuve, certifiés par l'autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, montrant que l'installation de combustion dans laquelle le lisier d'animaux d'élevage est utilisé comme combustible est pleinement conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5, du présent règlement, sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes dudit État membre d'accorder une dérogation au respect de certaines dispositions conformément à l'annexe III, chapitre V, point C 4;

b)

la procédure d'agrément prévue à l'article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n'est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l'un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d'émission nécessaires, ont été menés à bien par l'autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d'exploitation de l'installation de combustion. L'agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des exigences énoncées à l'annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5, et, le cas échéant, point C 4, du présent règlement.»

Article 2

Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion (JO L 165 du 4.6.2014, p. 33).


ANNEXE

Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe III, chapitre V, le point C suivant est ajouté:

«C.   Installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible

1.   Type d'installation:

Installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.

2.   Matières premières:

Exclusivement du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences énoncées au point 3.

La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1. Le lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, produit en dehors de l'exploitation ne devrait pas entrer en contact avec des animaux d'élevage.

3.   Méthodologie:

Les installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible respectent les exigences énoncées aux points B 3, B 4 et B 5.

4.   Dérogation et période transitoire:

L'autorité compétente chargée des questions environnementales de l'État membre concerné:

a)

peut, par dérogation au point B 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 2 août 2017 un délai supplémentaire de six ans au maximum pour se conformer à l'annexe III, chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, du présent règlement;

b)

peut, par dérogation au point B 4, autoriser les émissions de particules n'excédant pas 50 mg/m3, à condition que la puissance thermique nominale totale des installations de combustion ne dépasse pas 5 MW;

c)

peut, par dérogation au point B 3 b) i), autoriser la mise en place manuelle du lisier de cheval dans la chambre de combustion lorsque la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 0,5 MW.»

2)

À l'annexe XVI, chapitre III, la section 12 est remplacée par le texte suivant:

«Section 12

Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de sous-produits animaux

L'autorité compétente effectue des contrôles documentaires, conformément aux procédures visées à l'article 6, paragraphes 7 et 8, dans les installations agréées visées à l'annexe III, chapitre V.»


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