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Document 32017R1128

    Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 168 du 30.6.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj

    30.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/1


    RÈGLEMENT (UE) 2017/1128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juin 2017

    relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il importe, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour l’application effective des principes de libre circulation des personnes et des services, que les consommateurs disposent d’un accès fluide à travers toute l’Union aux services de contenu en ligne qui leur sont fournis légalement dans leur État membre de résidence. Étant donné que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, reposant notamment sur la libre circulation des personnes et des services, il est nécessaire de veiller à ce que les consommateurs puissent utiliser des services de contenu en ligne portables qui offrent l’accès à des contenus tels que de la musique, des jeux, des films, des émissions de divertissement ou des manifestations sportives, non seulement dans leur État membre de résidence mais également lorsqu’ils sont présents temporairement dans un autre État membre à des fins, par exemple, de loisir, de voyage, de voyage d’affaires ou dans le cadre de la mobilité à des fins d’apprentissage. Il convient, par conséquent, d’éliminer les barrières qui entravent l’accès à ces services de contenu en ligne et leur utilisation en pareils cas.

    (2)

    Les évolutions technologiques, qui ont entraîné la multiplication d’appareils portables tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones, facilitent de plus en plus l’utilisation de services de contenu en ligne en donnant accès à ceux-ci indépendamment du lieu où se trouvent les consommateurs. On constate chez les consommateurs une augmentation rapide de la demande d’accès à des services de contenu en ligne et à des services en ligne innovants, non seulement quand ils se trouvent dans leur État membre de résidence mais aussi lorsqu’ils sont présents temporairement dans un autre État membre.

    (3)

    Il est de plus en plus fréquent que les consommateurs concluent des arrangements contractuels avec des fournisseurs de services pour la fourniture de services de contenu en ligne. Cependant, il arrive souvent que des consommateurs qui sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence ne puissent pas continuer à avoir accès et à utiliser les services de contenu en ligne dont ils ont légalement acquis le droit d’accès et d’utilisation dans leur État membre de résidence.

    (4)

    Un certain nombre de barrières entravent la fourniture de services de contenu en ligne aux consommateurs présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Certains services en ligne comprennent des contenus tels que de la musique, des jeux, des films ou des émissions de divertissement qui sont protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins en vertu du droit de l’Union. À l’heure actuelle, les barrières à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne diffèrent d’un secteur à l’autre. Ces barrières résultent du fait que les droits relatifs à la transmission de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins, tels que les œuvres audiovisuelles, font souvent l’objet d’une licence territoriale, ainsi que du fait que les fournisseurs de services de contenu en ligne pourraient choisir de ne servir que certains marchés.

    (5)

    Il en va de même des contenus, tels que les manifestations sportives, qui ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur ou des droits voisins en vertu du droit de l’Union, mais qui peuvent en bénéficier en vertu du droit national ou d’une autre réglementation nationale spécifique, et qui font souvent l’objet de l’octroi de licences de la part des organisateurs de tels événements, ou sont proposés par les fournisseurs de services de contenu en ligne sur une base territoriale. Les transmissions de ce type de contenus par des organismes de radiodiffusion sont protégées par des droits voisins qui ont été harmonisés au niveau de l’Union. En outre, les transmissions de ce type de contenus s’accompagnent souvent d’éléments protégés par le droit d’auteur, tels que de la musique, des séquences vidéo d’ouverture ou de clôture ou des graphismes. De plus, certains aspects des transmissions de ce type de contenus, en particulier ceux relatifs à la radiodiffusion de manifestations d’importance majeure pour la société ainsi qu’à la réalisation de brefs reportages d’actualité sur des événements présentant un grand intérêt pour le public, ont été harmonisés par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Enfin, les services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE comprennent des services qui fournissent l’accès à des contenus tels que des manifestations sportives, des bulletins d’information ou des événements d’actualité.

    (6)

    De plus en plus, les services de contenu en ligne sont commercialisés dans le cadre d’offres globales, où le contenu non protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins n’est pas dissociable du contenu qui bénéficie d’une telle protection, sans que la valeur des services fournis aux consommateurs soit sensiblement amoindrie. C’est en particulier le cas des contenus à valeur ajoutée (premium) tels que des manifestations sportives ou d’autres événements présentant un grand intérêt pour les consommateurs. Pour que les fournisseurs de services de contenu en ligne soient en mesure de fournir aux consommateurs un accès complet à leurs services de contenu en ligne lorsque ceux-ci sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, il est indispensable que le présent règlement couvre également ce type de contenus utilisés par les services de contenu en ligne, et qu’il s’applique, dès lors, aux services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE, de même qu’aux transmissions réalisées par les organismes de radiodiffusion dans leur intégralité.

    (7)

    Les droits sur les œuvres protégées par le droit d’auteur et sur les objets protégés par les droits voisins (ci-après dénommés «œuvres et autres objets protégés») sont harmonisés, notamment, par les directives du Parlement européen et du Conseil 96/9/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7) et 2009/24/CE (8). Les dispositions des accords internationaux conclus par l’Union dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, notamment de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce reproduit à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994, du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996 et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996, tels que modifiés, font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Le droit de l’Union devrait, dans la mesure du possible, être interprété d’une manière qui soit cohérente avec le droit international.

    (8)

    Il est essentiel que les fournisseurs de services de contenu en ligne qui font usage d’œuvres ou d’autres objets protégés tels que des livres, des œuvres audiovisuelles, de la musique enregistrée ou des émissions de radiodiffusion disposent du droit d’utiliser ces contenus pour les territoires concernés.

    (9)

    La transmission, par les fournisseurs de services de contenu en ligne, de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins nécessite l’autorisation des titulaires de droits concernés, tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs ou organismes de radiodiffusion, pour le contenu faisant partie de la transmission. Il en va de même lorsqu’une telle transmission a lieu afin de permettre à un consommateur de procéder à un téléchargement pour utiliser un service de contenu en ligne.

    (10)

    L’acquisition d’une licence portant sur les droits pertinents n’est pas toujours possible, notamment lorsque les droits sur le contenu font l’objet d’une licence exclusive. Afin de garantir le respect effectif de l’exclusivité territoriale, il est fréquent que les fournisseurs de services de contenu en ligne s’engagent, dans leurs contrats de licence avec les titulaires de droits, y compris les organismes de radiodiffusion ou les organisateurs de manifestations, à empêcher leurs abonnés d’avoir accès à leurs services et de les utiliser en dehors du territoire pour lequel les fournisseurs détiennent la licence. Ces restrictions contractuelles imposées aux fournisseurs exigent que ces derniers prennent des mesures telles qu’un refus d’accès à leurs services depuis les adresses de protocole internet (IP) situées en dehors du territoire concerné. L’un des obstacles à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne réside donc dans les contrats conclus entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et leurs abonnés, qui reflètent les clauses de limitation territoriale figurant dans les contrats conclus entre lesdits fournisseurs et les titulaires de droits.

    (11)

    La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne devrait être prise en compte lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre entre l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle et les libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (12)

    Par conséquent, l’objectif du présent règlement est d’adapter le cadre juridique harmonisé concernant le droit d’auteur et les droits voisins et d’établir une approche commune pour la fourniture de services de contenu en ligne aux abonnés présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, en supprimant les barrières à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne qui sont fournis légalement. Le présent règlement devrait assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans tous les secteurs concernés et donner ainsi aux consommateurs un moyen supplémentaire d’avoir accès au contenu en ligne légalement, sans porter atteinte au niveau élevé de protection garanti par le droit d’auteur et les droits voisins dans l’Union, sans modifier les modèles de licence existants, tels que les licences territoriales, et sans porter atteinte aux mécanismes de financement existants. Le concept de portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne devrait être différencié du concept d’accès transfrontalier, par les consommateurs, à des services de contenu en ligne fournis dans un État membre autre que leur État membre de résidence, qui n’est pas couvert par le présent règlement.

    (13)

    Compte tenu des instruments de l’Union qui existent dans le domaine de la fiscalité, il convient d’exclure ce domaine du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement devrait être sans incidence sur l’application d’une quelconque disposition liée à la fiscalité.

    (14)

    Le présent règlement définit plusieurs concepts nécessaires à son application, y compris celui d’État membre de résidence. Il convient de déterminer l’État membre de résidence en tenant compte des objectifs du présent règlement et de la nécessité de garantir son application uniforme dans l’Union. La définition de l’État membre de résidence implique que l’abonné ait sa résidence effective et stable dans cet État membre. Un fournisseur d’un service de contenu en ligne qui a vérifié l’État membre de résidence conformément au présent règlement devrait pouvoir considérer, aux fins du présent règlement, que l’État membre de résidence tel qu’il a été vérifié est le seul État membre de résidence de l’abonné. Les fournisseurs ne devraient pas être tenus de vérifier si leurs abonnés sont également abonnés à un service de contenu en ligne dans un autre État membre.

    (15)

    Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de contenu en ligne que des fournisseurs, après avoir obtenu les droits pertinents auprès des titulaires de droits sur un territoire donné, fournissent à leurs abonnés sur la base d’un contrat, par tout moyen, y compris le streaming, le téléchargement, via des applications ou toute autre technique permettant l’utilisation de ce contenu. Aux fins du présent règlement, le terme «contrat» devrait être considéré comme visant tout accord conclu entre un fournisseur et un abonné, y compris tout arrangement par lequel l’abonné accepte les conditions générales fixées par le fournisseur pour la fourniture des services de contenu en ligne, que ceux-ci soient fournis contre rémunération ou sans une telle rémunération. Aux fins du présent règlement, le fait de s’enregistrer pour recevoir des alertes sur la disponibilité de contenu ou une simple acceptation de cookies HTML ne devraient pas être considérés comme un contrat relatif à la fourniture de services de contenu en ligne.

    (16)

    Un service en ligne qui n’est pas un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE et qui utilise des œuvres, d’autres objets protégés ou des transmissions d’organismes de radiodiffusion à titre purement accessoire ne devrait pas être couvert par le présent règlement. Sont notamment visés les sites internet qui n’utilisent des œuvres ou d’autres objets protégés qu’à titre accessoire, tels que des éléments graphiques ou de la musique de fond, alors que leur fonction principale est, par exemple, la vente de marchandises.

    (17)

    Le présent règlement devrait s’appliquer uniquement aux services de contenu en ligne auxquels les abonnés peuvent effectivement avoir accès et qu’ils peuvent effectivement utiliser dans leur État membre de résidence sans être limités à un lieu spécifique, étant donné qu’il n’est pas opportun d’exiger des fournisseurs de services de contenu en ligne qui n’offrent pas de services de contenu en ligne portables dans l’État membre de résidence d’un abonné qu’ils le fassent au-delà des frontières.

    (18)

    Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de contenu en ligne qui sont fournis contre rémunération. Les fournisseurs de services de ce type sont en mesure de vérifier l’État membre de résidence de leurs abonnés. Le droit d’utiliser un service de contenu en ligne devrait être considéré comme acquis contre rémunération que le paiement soit fait directement au fournisseur du service de contenu en ligne ou qu’il soit fait à un tiers, par exemple à un fournisseur qui propose une offre globale combinant un service de communications électroniques avec un service de contenu en ligne exploité par un autre fournisseur. Aux fins du présent règlement, le paiement d’une redevance obligatoire pour des services publics de radiodiffusion ne saurait être considéré comme une rémunération pour un service de contenu en ligne.

    (19)

    Les fournisseurs de services de contenu en ligne ne devraient pas soumettre leurs abonnés à des frais supplémentaires pour la fourniture de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne conformément au présent règlement. Cependant, il se pourrait que les abonnés doivent, pour avoir accès et utiliser des services de contenu en ligne dans les États membres autres que leur État membre de résidence, s’acquitter de frais payables aux opérateurs des réseaux de communications électroniques utilisés pour avoir accès à ces services.

    (20)

    Les fournisseurs de services de contenu en ligne qui sont fournis sans rémunération ne vérifient généralement pas l’État membre de résidence de leurs abonnés. L’inclusion de ces services de contenu en ligne dans le champ d’application du présent règlement impliquerait un changement majeur de la manière dont ces services sont fournis et entraînerait des coûts disproportionnés. Cependant, l’exclusion de ces services du champ d’application du présent règlement signifierait que les fournisseurs de ces services ne pourraient pas tirer parti du mécanisme juridique qui est prévu au présent règlement et qui permet aux fournisseurs de services de contenu en ligne d’offrir la portabilité transfrontalière de tels services, même s’ils décident d’investir dans des moyens leur permettant de vérifier l’État membre de résidence de leurs abonnés. En conséquence, les fournisseurs de services de contenu en ligne qui sont fournis sans rémunération devraient pouvoir choisir d’être inclus dans le champ d’application du présent règlement, à condition qu’ils respectent les exigences relatives à la vérification de l’État membre de résidence de leurs abonnés. S’ils font usage de cette possibilité, ces fournisseurs devraient se conformer aux mêmes obligations que celles imposées par le présent règlement aux fournisseurs de services de contenu en ligne fournis contre rémunération. En outre, ils devraient informer en temps utile leurs abonnés, les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins et les titulaires de tout autre droit sur le contenu des services de contenu en ligne concernés de leur décision de faire usage de cette possibilité. Cette information pourrait figurer sur le site internet du fournisseur.

    (21)

    Pour assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne, il est nécessaire d’exiger que les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement permettent aux abonnés d’utiliser ces services dans l’État membre dans lequel ils sont présents temporairement de la même manière que dans leur État membre de résidence. Les abonnés devraient avoir accès aux services de contenu en ligne offrant le même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités que dans leur État membre de résidence. Il est essentiel que l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne soit contraignante; dès lors, les parties ne devraient pas pouvoir l’exclure, y déroger ou modifier ses effets. Toute mesure prise par un fournisseur qui empêcherait les abonnés d’avoir accès au service ou de l’utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, par exemple une limitation des fonctionnalités du service ou de la qualité délivrée, devrait être considérée comme un contournement de l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne et donc comme contraire au présent règlement.

    (22)

    Le fait d’exiger que la prestation de services de contenu en ligne fournie aux abonnés présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, soit de la même qualité que dans l’État membre de résidence pourrait entraîner des frais élevés pour les fournisseurs de services de contenu en ligne et, par voie de conséquence, pour les abonnés. Il n’est, dès lors, pas opportun que le présent règlement exige, lorsqu’un abonné est présent temporairement dans un autre État membre, que les fournisseurs garantissent une qualité de la prestation de services qui serait supérieure à la qualité disponible via l’accès local en ligne choisi par cet abonné. Dans cette situation, le fournisseur ne devrait pas être responsable si la qualité de la prestation de services est inférieure. Néanmoins, si le fournisseur garantit expressément une certaine qualité de la prestation de services fournie aux abonnés lorsqu’ils sont présents temporairement dans un autre État membre, il devrait être lié par cette garantie. Le fournisseur devrait, sur la base des informations en sa possession, communiquer à l’avance à ses abonnés des informations sur la qualité de la prestation d’un service de contenu en ligne fournie dans les États membres autres que leur État membre de résidence, en particulier leur indiquer que cette qualité pourrait différer de celle applicable dans leur État membre de résidence. Le fournisseur ne devrait pas être tenu de rechercher activement des informations sur la qualité de la prestation d’un service fournie dans des États membres autres que l’État membre de résidence de l’abonné. Les informations concernées pourraient figurer sur le site internet du fournisseur.

    (23)

    Afin de faire en sorte que les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement se conforment à l’obligation de fournir la portabilité transfrontalière de leurs services, sans acquérir les droits pertinents dans un autre État membre, il est nécessaire de prévoir que ces fournisseurs ont toujours le droit de fournir ces services aux abonnés lorsque ces derniers sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Cet objectif devrait être atteint en établissant que la fourniture de ces services de contenu en ligne, l’accès à ces services et leur utilisation devraient être réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence de l’abonné. Ce mécanisme juridique ne devrait s’appliquer qu’à la seule fin d’assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne. On devrait considérer qu’un service de contenu en ligne est fourni légalement si tant le service que le contenu sont fournis légalement dans l’État membre de résidence. Le présent règlement, et en particulier le mécanisme juridique par lequel la fourniture d’un service de contenu en ligne, l’accès à ce service et son utilisation sont réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence de l’abonné, n’empêche pas un fournisseur de permettre à l’abonné d’avoir également accès aux contenus proposés légalement par le fournisseur dans l’État membre où l’abonné est présent temporairement et d’utiliser ces contenus.

    (24)

    En ce qui concerne l’octroi de licences couvrant le droit d’auteur ou les droits voisins, le mécanisme juridique établi dans le présent règlement signifie que les actes de reproduction, de communication au public et de mise à disposition d’œuvres et d’autres objets protégés pertinents, ainsi que les actes d’extraction ou de réutilisation effectués par rapport à des bases de données protégées par des droits sui generis, qui ont lieu lorsque le service est fourni aux abonnés lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, devraient être réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence des abonnés. Les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement devraient, par conséquent, être réputés accomplir de tels actes sur la base des autorisations respectives données par les titulaires de droits concernés pour l’État membre de résidence de leurs abonnés. Chaque fois que les fournisseurs ont le droit d’effectuer des actes de communication au public ou de reproduction dans l’État membre de résidence de leurs abonnés sur la base d’une autorisation donnée par les titulaires de droits concernés, les abonnés qui sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence devraient être en mesure d’avoir accès au service et de l’utiliser et, si nécessaire, d’effectuer tout acte de reproduction pertinent, tel que le téléchargement, qu’ils auraient le droit d’effectuer dans leur État membre de résidence. La fourniture d’un service de contenu en ligne par des fournisseurs à des abonnés présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par de tels abonnés conformément au présent règlement, ne devraient pas constituer une violation du droit d’auteur ou des droits voisins ni de tout autre droit pertinent pour la fourniture du service de contenu en ligne, l’accès à celui-ci et son utilisation.

    (25)

    Les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement ne devraient pas être tenus responsables de la violation d’une disposition contractuelle qui irait à l’encontre de l’obligation qu’ils ont de permettre à leurs abonnés d’utiliser de tels services dans l’État membre dans lequel ils sont présents temporairement. Par conséquent, les clauses contractuelles visant à interdire ou à limiter la portabilité transfrontalière de ces services de contenu en ligne devraient être inapplicables. Les fournisseurs et les titulaires de droits pertinents pour la fourniture de services de contenu en ligne ne devraient pas être autorisés à contourner l’application du présent règlement en choisissant la loi d’un pays tiers comme loi applicable aux contrats qu’ils concluent entre eux. Il devrait en être de même pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les abonnés.

    (26)

    Le présent règlement devrait permettre aux abonnés de bénéficier des services de contenu en ligne auxquels ils ont souscrit dans leur État membre de résidence lorsqu’ils sont présents temporairement dans un autre État membre. Seuls devraient pouvoir bénéficier de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne les abonnés qui résident dans un État membre de l’Union. Par conséquent, le présent règlement devrait obliger les fournisseurs de services de contenu en ligne à mettre en œuvre des moyens raisonnables, proportionnés et efficaces pour vérifier l’État membre de résidence de leurs abonnés. À cette fin, les fournisseurs devraient utiliser les moyens de vérification énumérés dans le présent règlement. Cela n’empêche pas les fournisseurs et les titulaires de droits de conclure un accord sur ces moyens de vérification dans les limites du présent règlement. L’objectif de cette énumération est d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les moyens de vérification à utiliser par les fournisseurs ainsi que de limiter les interférences avec la vie privée des abonnés. Il convient, dans chaque cas, de tenir compte de l’efficacité et de la proportionnalité d’un moyen de vérification particulier dans un État membre donné et pour un type donné de service de contenu en ligne. À moins qu’un seul moyen de vérification ne suffise à vérifier, avec une certitude suffisante, l’État membre de résidence de l’abonné, les fournisseurs devraient recourir à deux moyens de vérification. Lorsque le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné, il devrait être en mesure de procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné. Il convient que le fournisseur mette en œuvre les mesures techniques et organisationnelles requises en vertu des règles applicables en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel collectées aux fins de la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné en vertu du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre la fourniture d’informations transparentes aux personnes sur les méthodes de vérification utilisées et la finalité de cette vérification, ainsi que des mesures de sécurité appropriées.

    (27)

    Il convient, aux fins de la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, que le fournisseur d’un service de contenu en ligne s’appuie, dans la mesure du possible, sur les informations en sa possession, notamment les informations relatives à la facturation. En ce qui concerne les contrats conclus avant la date d’application du présent règlement et la vérification effectuée lors du renouvellement d’un contrat, le fournisseur ne devrait être autorisé à demander à l’abonné de lui fournir les informations nécessaires à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné que lorsque celui-ci ne peut pas être déterminé sur la base des informations que le fournisseur a déjà en sa possession.

    (28)

    Les contrôles de l’adresse IP effectués en vertu du présent règlement devraient l’être conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (9) et 2002/58/CE (10). Par ailleurs, aux fins de la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, ce n’est pas la localisation précise de l’abonné qui importe mais plutôt l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service. Il n’y a donc pas lieu de collecter ou de traiter à cette fin des données de localisation précises de l’abonné ou toutes autres données à caractère personnel. Lorsque le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné et qu’il effectue un contrôle de l’adresse IP afin de vérifier l’État membre de résidence, ce contrôle devrait avoir pour seule finalité d’établir si l’abonné a accès au service de contenu en ligne ou l’utilise dans l’État membre de résidence ou en dehors de celui-ci. Par conséquent, dans ce cas, les données issues des contrôles des adresses IP ne devraient être collectées qu’en format binaire et en conformité avec les règles applicables en matière de protection des données. Le fournisseur ne devrait pas aller au-delà de ce niveau de détail.

    (29)

    Un titulaire du droit d’auteur, de droits voisins ou de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne devrait toujours être en mesure d’exercer sa liberté contractuelle d’autoriser la fourniture de ce contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation sans vérification de l’État membre de résidence en vertu du présent règlement. Cela peut être particulièrement pertinent dans des secteurs comme la musique et les livres électroniques. Chaque titulaire de droits devrait pouvoir prendre de telles décisions librement lorsqu’il conclut des contrats avec des fournisseurs de services de contenu en ligne. Les contrats entre fournisseurs et titulaires de droits ne devraient pas limiter la possibilité pour les titulaires de droits de retirer cette autorisation moyennant un préavis raisonnable adressé au fournisseur. L’autorisation octroyée par un titulaire de droits individuel ne dispense pas, en tant que telle, le fournisseur de l’obligation de vérifier l’État membre de résidence de l’abonné. Ce n’est que dans les cas où tous les titulaires du droit d’auteur, de droits voisins ou de tout autre droit sur le contenu utilisé par le fournisseur décident d’autoriser la fourniture de leur contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation sans vérification de l’État membre de résidence de l’abonné que l’obligation de vérification devrait être levée et le contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne conclu entre le fournisseur et l’abonné devrait être utilisé pour déterminer l’État membre de résidence de ce dernier. Tous les autres éléments du présent règlement devraient rester applicables en pareil cas.

    (30)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Par conséquent, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et ces principes, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre des articles 7 et 8 de la Charte, et il est essentiel qu’un tel traitement soit conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Les fournisseurs de services de contenu en ligne devraient notamment s’assurer que tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est nécessaire, raisonnable et proportionné pour atteindre la finalité poursuivie. Lorsque l’authentification d’un abonné est suffisante pour fournir le service, l’identification de l’abonné ne devrait pas être exigée. Les données collectées en application du présent règlement aux fins de la vérification de l’État membre de résidence ne devraient pas être conservées par le fournisseur plus longtemps que ce qui est nécessaire à ladite vérification. Ces données devraient être détruites immédiatement et de façon irréversible une fois la vérification achevée. Toutefois, cette disposition est sans préjudice de la conservation des données collectées pour d’autres finalités légitimes, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données, notamment les règles relatives à la conservation de ces données.

    (31)

    Les contrats en vertu desquels un contenu est concédé sous licence sont généralement conclus pour une durée relativement longue. Dès lors, afin de faire en sorte que tous les consommateurs résidant dans l’Union puissent bénéficier de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne sur un pied d’égalité dans le temps et sans retard indu, le présent règlement devrait également s’appliquer aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application, si ces contrats et ces droits concernent la portabilité transfrontalière d’un service de contenu en ligne fourni après cette date. Une telle application du présent règlement est également nécessaire pour garantir des conditions de concurrence égales aux fournisseurs de services de contenu en ligne relevant du présent règlement qui opèrent dans le marché intérieur, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), en permettant aux fournisseurs qui ont conclu des contrats avec des titulaires de droits pour une longue durée d’offrir à leurs abonnés la portabilité transfrontalière, indépendamment de la possibilité qu’ils ont de renégocier ces contrats. Une telle application du présent règlement devrait, en outre, garantir que, lorsque les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la portabilité transfrontalière de leurs services, ils sont à même d’offrir cette portabilité pour la totalité de leur contenu en ligne. Cela devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services de contenu en ligne proposant des offres globales qui combinent des services de communications électroniques avec des services de contenu en ligne. Enfin, une telle application du présent règlement devrait aussi éviter aux titulaires de droits d’avoir à renégocier les contrats de licences en cours en vue de permettre aux fournisseurs d’offrir la portabilité transfrontalière de leurs services.

    (32)

    Par conséquent, étant donné que le présent règlement s’appliquera à certains contrats conclus et à certains droits acquis avant la date de son application, il est aussi approprié de prévoir un délai raisonnable entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date de son application, de manière à permettre aux titulaires de droits et aux fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement de prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à la nouvelle situation, et aux fournisseurs de modifier les conditions d’utilisation de leurs services. Les modifications des conditions d’utilisation des services de contenu en ligne proposés dans le cadre d’offres globales combinant un service de communications électroniques avec un service de contenu en ligne, qui sont apportées dans le seul but de se conformer aux exigences du présent règlement, ne devraient pas faire naître, au profit des abonnés, dans le cadre des législations nationales transposant le cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques, un quelconque droit de résilier les contrats relatifs à la fourniture de tels services de communications électroniques.

    (33)

    Le présent règlement vise à améliorer la compétitivité en encourageant l’innovation dans le domaine des services de contenu en ligne et en attirant davantage de consommateurs. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les règles prévues dans le présent règlement ne devraient pas être utilisées pour restreindre la concurrence d’une manière qui soit contraire audit traité.

    (34)

    Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (11), et notamment du titre III de cette directive. Le présent règlement est cohérent avec l’objectif visant à faciliter l’accès légal au contenu protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins, ainsi que les services connexes.

    (35)

    Pour atteindre l’objectif consistant à assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans l’Union, il convient d’adopter un règlement, lequel est directement applicable dans les États membres. Cela est nécessaire pour garantir une application uniforme des règles relatives à la portabilité transfrontalière dans tous les États membres et leur entrée en vigueur simultanée pour tous les services de contenu en ligne. Seul un règlement garantit le degré de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux consommateurs de bénéficier pleinement de la portabilité transfrontalière dans l’ensemble de l’Union.

    (36)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation du cadre juridique pour que la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne soit fournie dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En particulier, le présent règlement n’affecte pas de manière substantielle la manière dont les droits sont concédés sous licence et n’oblige pas les titulaires de droits et les fournisseurs à renégocier les contrats. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de prendre des mesures visant à assurer la qualité de la prestation des services de contenu en ligne fournis en dehors de l’État membre de résidence des abonnés. Enfin, le présent règlement ne s’applique pas aux fournisseurs qui offrent des services de contenu en ligne sans rémunération et qui ne font pas usage de la possibilité d’offrir la portabilité transfrontalière de leurs services. Par conséquent, il n’impose pas de coûts disproportionnés,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement instaure une approche commune dans l’Union de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne en veillant à ce que les abonnés à des services de contenu en ligne portables qui sont légalement fournis dans leur État membre de résidence puissent avoir accès à ces services et les utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas en matière fiscale.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «abonné», tout consommateur qui, en vertu d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, contre rémunération ou sans une telle rémunération, est autorisé à avoir accès audit service et à l’utiliser dans son État membre de résidence;

    2.

    «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de cette personne;

    3.

    «État membre de résidence», l’État membre, déterminé sur la base de l’article 5, dans lequel l’abonné a sa résidence effective et stable;

    4.

    «présent temporairement dans un État membre», le fait d’être présent dans un État membre autre que l’État membre de résidence pour une durée limitée;

    5.

    «service de contenu en ligne», un service, au sens des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un fournisseur fournit légalement, selon des dispositions convenues et en ligne, à des abonnés dans leur État membre de résidence, qui est portable et qui est:

    i)

    un service de média audiovisuel au sens de l’article 1, point a), de la directive 2010/13/UE; ou

    ii)

    un service dont la caractéristique essentielle est de donner accès à des œuvres, à d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de radiodiffusion et à permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande;

    6.

    «portable», une caractéristique d’un service de contenu en ligne permettant aux abonnés d’avoir effectivement accès et d’utiliser effectivement un service de contenu en ligne dans leur État membre de résidence sans être limités à un lieu spécifique.

    Article 3

    Obligation d’offrir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

    1.   Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités.

    2.   Le fournisseur n’impose pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service de contenu en ligne et son utilisation en vertu du paragraphe 1.

    3.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’étend pas aux exigences de qualité applicables à la prestation du service de contenu en ligne auxquelles le fournisseur est soumis lorsqu’il fournit ledit service dans l’État membre de résidence, à moins que cela n’ait été expressément convenu entre le fournisseur et l’abonné.

    Le fournisseur ne prend aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service de contenu en ligne lorsqu’il fournit le service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1.

    4.   Le fournisseur, sur la base des informations en sa possession, fournit à l’abonné des informations concernant la qualité de la prestation du service de contenu en ligne fournie conformément au paragraphe 1. Ces informations sont communiquées à l’abonné avant la fourniture du service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1 et par des moyens adéquats et proportionnés.

    Article 4

    Localisation de la fourniture des services de contenu en ligne, de l’accès à ceux-ci et de leur utilisation

    La fourniture d’un service de contenu en ligne au titre du présent règlement à un abonné présent temporairement dans un État membre, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par l’abonné, sont réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence de l’abonné.

    Article 5

    Vérification de l’État membre de résidence

    1.   Lors de la conclusion et lors du renouvellement d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération, le fournisseur vérifie l’État membre de résidence de l’abonné en utilisant au maximum deux moyens de vérification parmi ceux énumérés ci-après et veille à ce que ces moyens soient raisonnables, proportionnés et efficaces:

    a)

    une carte d’identité, des moyens d’identification électroniques, notamment ceux relevant des schémas d’identification électroniques notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), ou toute autre pièce d’identité valide qui confirme l’État membre de résidence de l’abonné;

    b)

    les informations relatives au paiement, par exemple le numéro de compte bancaire ou le numéro de carte de crédit ou de débit de l’abonné;

    c)

    le lieu d’installation d’un terminal d’abonné, d’un décodeur ou d’un dispositif similaire utilisé pour la fourniture de services à l’abonné;

    d)

    le paiement par l’abonné d’une redevance pour d’autres services fournis dans l’État membre, comme les services publics de radiodiffusion;

    e)

    un contrat pour la fourniture d’accès à l’internet ou la fourniture d’un service de téléphonie, ou tout type de contrat similaire liant l’abonné à l’État membre;

    f)

    l’enregistrement sur les listes électorales locales, si l’information en question est accessible au public;

    g)

    le paiement d’impôts locaux, si l’information en question est accessible au public;

    h)

    une facture de service public de l’abonné liant ce dernier à l’État membre;

    i)

    l’adresse de facturation ou l’adresse postale de l’abonné;

    j)

    une déclaration de l’abonné confirmant l’adresse de l’abonné dans l’État membre;

    k)

    un contrôle de l’adresse IP, afin de déterminer l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service de contenu en ligne.

    Les moyens de vérification mentionnés aux points i) à k) ne sont utilisés qu’en combinaison avec l’un des moyens de vérification mentionnés aux points a) à h), sauf si l’adresse postale mentionnée au point i) figure dans un registre officiel accessible au public.

    2.   Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné au cours de la durée du contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne, il peut procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, conformément au paragraphe 1. Dans ce cas, toutefois, le moyen de vérification mentionné au point k) peut être utilisé comme moyen unique de vérification. Les données obtenues à la suite de l’utilisation du moyen de vérification mentionné au point k) ne sont collectées qu’en format binaire.

    3.   Le fournisseur a le droit de demander à l’abonné de fournir les informations nécessaires pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné conformément aux paragraphes 1 et 2. Si l’abonné ne communique pas ces informations et empêche ainsi le fournisseur de vérifier son État membre de résidence, le fournisseur ne permet pas, sur la base du présent règlement, à cet abonné d’avoir accès au service de contenu en ligne ou de l’utiliser lorsqu’il est présent temporairement dans un État membre.

    4.   Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne peuvent autoriser la fourniture de leur contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation au titre du présent règlement sans vérification de l’État membre de résidence. Dans ce cas, le contrat entre le fournisseur et l’abonné pour la fourniture d’un service de contenu en ligne est suffisant pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné.

    Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne sont autorisés à retirer l’autorisation octroyée en vertu du premier alinéa moyennant un préavis raisonnable adressé au fournisseur.

    5.   Le contrat conclu entre le fournisseur et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne ne limite pas la possibilité qu’ont ces titulaires de droits de retirer l’autorisation visée au paragraphe 4.

    Article 6

    Portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne fournis sans rémunération

    1.   Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni sans rémunération peut décider de permettre à ses abonnés présents temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser à condition que ce fournisseur vérifie l’État membre de résidence de l’abonné conformément au présent règlement.

    2.   Le fournisseur informe ses abonnés, les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins et les titulaires de tout autre droit sur le contenu du service de contenu en ligne concernés, de sa décision de fournir le service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1 avant la fourniture dudit service. Cette information est communiquée par des moyens adéquats et proportionnés.

    3.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs qui fournissent un service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1.

    Article 7

    Dispositions contractuelles

    1.   Sont inapplicables toutes les dispositions contractuelles, dont celles entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu de services de contenu en ligne, ainsi que celles entre ces fournisseurs et leurs abonnés, qui sont contraires au présent règlement, notamment les dispositions qui interdisent la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne ou limitent cette portabilité à une période déterminée.

    2.   Le présent règlement s’applique quelle que soit la loi applicable aux contrats conclus entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu de services de contenu en ligne, ou aux contrats conclus entre ces fournisseurs et leurs abonnés.

    Article 8

    Protection des données à caractère personnel

    1.   Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, notamment à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné au titre de l’article 5, est réalisé dans le respect des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. En particulier, le recours à des moyens de vérification conformément à l’article 5 et tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie.

    2.   Les données collectées au titre de l’article 5 sont utilisées uniquement à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné. Elles ne sont pas communiquées, transférées, partagées, concédées sous licence ni transmises ou divulguées de quelque manière que ce soit aux titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou aux titulaires de tout autre droit sur le contenu des services de contenu en ligne, ni à des tiers.

    3.   Les données collectées au titre de l’article 5 ne sont pas conservées par le fournisseur d’un service de contenu en ligne plus longtemps que nécessaire pour effectuer la vérification de l’État membre de résidence d’un abonné au titre de l’article 5, paragraphe 1 ou 2. Une fois que chaque vérification est achevée, les données sont détruites immédiatement et de façon irréversible.

    Article 9

    Application aux contrats existants et aux droits acquis

    1.   Le présent règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application s’ils concernent la fourniture d’un service de contenu en ligne, l’accès à ce service et son utilisation conformément aux articles 3 et 6 après cette date.

    2.   Au plus tard le 21 mai 2018, le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date.

    Dans les deux mois de la date à laquelle il fournit pour la première fois le service conformément à l’article 6, le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni sans rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date.

    Article 10

    Réexamen

    Au plus tard le 21 mars 2021, et si nécessaire par la suite, la Commission évalue l’application du présent règlement à la lumière des évolutions juridiques, technologiques et économiques, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet.

    Le rapport visé au premier alinéa comprend, notamment, une évaluation de l’application des moyens de vérification de l’État membre de résidence visés à l’article 5, compte tenu des technologies, normes et pratiques sectorielles les plus récentes et, si nécessaire, évalue la nécessité d’un réexamen. Le rapport accorde une attention particulière à l’incidence du présent règlement sur les PME et à la protection des données à caractère personnel. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative.

    Article 11

    Dispositions finales

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Il est applicable à partir du 20 mars 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    H. DALLI


    (1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 86.

    (2)  JO C 240 du 1.7.2016, p. 72.

    (3)  Position du Parlement européen du 18 mai 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2017.

    (4)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

    (5)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

    (6)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

    (7)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

    (8)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

    (9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). La directive 95/46/CE est abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (11)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

    (12)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).


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