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Document 32017R1112

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1112 de la Commission du 22 juin 2017 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

    C/2017/4218

    JO L 162 du 23.6.2017, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1112/oj

    23.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1112 DE LA COMMISSION

    du 22 juin 2017

    modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

    (2)

    Les dénaturants employés dans chaque État membre aux fins de la dénaturation complète de l'alcool visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2).

    (3)

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 3199/93 en instaurant un procédé commun unique pour la dénaturation complète de l'alcool. Ce procédé commun consistait à utiliser un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu. Il était également destiné à remplacer les divers procédés de dénaturation nationaux en vue de prévenir la fraude, l'évasion et les abus.

    (4)

    La procédure suivie aux fins de l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1867 n'était pas conforme à l'article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE. Il y a donc lieu d'abroger ledit règlement.

    (5)

    Le 15 mars 2017 ou avant cette date, certains États membres ont communiqué à la Commission les dénaturants qu'ils ont l'intention d'employer aux fins de la dénaturation complète visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), à partir du 1er août 2017.

    (6)

    Le 15 mars 2017, la Commission avait transmis toutes les communications reçues aux autres États membres.

    (7)

    Un État membre a soulevé une objection conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE au motif que la procédure pour la dénaturation complète de l'alcool contenant un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu est susceptible de donner lieu à des abus et, par conséquent, ne remplit pas les exigences de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE en ce qui concerne la prévention de toute fraude, évasion ou abus.

    (8)

    En ce qui concerne les États membres qui n'ont pas communiqué leur intention de recourir à de nouveaux dénaturants, les procédures qui figuraient déjà à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 avant sa modification par le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 devraient continuer à s'appliquer.

    (9)

    Les procédures qui ne figurent plus dans l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 peuvent être utilisées dans un État membre dans lequel elles sont autorisées, pour la production d'alcool dénaturé utilisé dans la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

    (11)

    Afin d'écarter tout doute quant aux dispositions applicables dans ces circonstances spécifiques, il convient d'abroger expressément le règlement d'exécution (UE) 2016/1867.

    (12)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date que le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 et son entrée en vigueur revêt donc un caractère d'urgence.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er est applicable à partir du 1er août 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

    (2)  Règlement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission du 20 octobre 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 286 du 21.10.2016, p. 32).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE

    Liste des produits avec leurs numéros d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) autorisés pour la dénaturation complète de l'alcool:

    Acétone

    CAS: 67-64-1

    C.I. reactive red 24

    CAS: 70210-20-7

    Crystal Violet (C.I. 42555)

    CAS: 548-62-9

    Benzoate de dénatonium

    CAS: 3734-33-6

    Éthanol

    CAS: 64-17-5

    Fluorescéine

    CAS: 2321-07-5

    Huile de fusel

    CAS: 8013-75-0

    Essence (y compris essence sans plomb)

    CAS: 86290-81-5

    Alcool isopropylique

    CAS: 67-63-0

    Kérosène

    CAS: 8008-20-6

    Pétrole lampant

    CAS: 64742-47-8 et 64742-48-9

    Méthanol

    CAS: 67-56-1

    Méthyléthylcétone (2-butanone)

    CAS: 78-93-3

    Méthylisobutylcétone

    CAS: 108-10-1

    Méthylisopropylcétone

    CAS: 563-80-4

    Violet de méthyle

    CAS: 8004-87-3

    Bleu de méthylène (52015)

    CAS: 61-73-4

    Solvant naphta

    CAS: 8030-30-6

    Essence de térébenthine

    CAS: 8006-64-2

    Naphtha lourd (pétrole)

    CAS: 92045-57-3

    Alcool butylique tertiaire

    CAS: 75-65-0

    Thiophène

    CAS: 110-02-1

    Bleu de thymol

    CAS: 76-61-9

    Le terme “éthanol absolu” utilisé dans la présente annexe a la même signification que le terme “alcool absolu” utilisée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.

    Dans l'ensemble de ces États membres, un colorant peut être ajouté à l'alcool dénaturé pour lui donner une couleur caractéristique permettant de l'identifier immédiatement.

    I.   Procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie et en Finlande

    Par hectolitre d'éthanol absolu:

    1,0 litre d'alcool isopropylique,

    1,0 litre de méthyléthylcétone,

    1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

    II.   Concentration accrue du procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé dans les États membres suivants

     

    Bulgarie, République tchèque, Roumanie et Royaume-Uni

    Par hectolitre d'éthanol absolu:

    3,0 litres d'alcool isopropylique,

    3,0 litres de méthyléthylcétone,

    1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

     

    Croatie

    Par hectolitre d'éthanol absolu:

    un minimum de:

    1,0 litre d'alcool isopropylique,

    1,0 litre de méthyléthylcétone,

    1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

     

    Suède

    Par hectolitre d'éthanol absolu:

    1,0 litre d'alcool isopropylique,

    2,0 litres de méthyléthylcétone,

    1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

    III.   Procédés de dénaturation supplémentaires pour l'alcool complètement dénaturé employés par certains États membres

    Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:

     

    République tchèque

    1.

    0,4 litre de solvant naphta,

    0,2 litre de kérosène,

    0,1 litre de benzine (“technical petrol”).

    2.

    3,0 litres de éthyl-tertio-butyl-éther,

    1,0 litre d'alcool isopropylique,

    1,0 litre d'essence sans plomb

    10 milligrammes de fluorescéine.

     

    Grèce

    Seul un alcool de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol mais n'excédant pas 96 % vol, peut être dénaturé.

    Par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes sont ajoutées:

    2,0 litres de méthanol,

    1,0 litre d'essence de térébenthine,

    0,50 litre de pétrole lampant,

    0,40 gramme de bleu de méthylène.

    À la température de 20 °C, le produit final présentera, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.

     

    Finlande — autorisé jusqu'au 31.12.2018

    Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:

    1.

    2,0 litres de méthyléthylcétone,

    3,0 litres de méthylisobutylcétone.

    2.

    2,0 litres d'acétone,

    3,0 litres de méthylisobutylcétone.

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