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Document 32017R1001

Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 154 du 16.6.2017, p. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj

16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

sur la marque de l'Union européenne

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (4), qui a été codifié en 2009 par le règlement (CE) no 207/2009, a doté l'Union d'un système propre de protection des marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil (5), qui a été codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(3)

Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de l'Union et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. L'établissement d'un tel marché et le renforcement de son unité devraient impliquer non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'établissement de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de l'Union. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de l'Union, sans considération de frontières, seraient particulièrement appropriées.

(4)

Pour poursuivre les objectifs précités de l'Union, il apparaît nécessaire de prévoir un régime de marques de l'Union conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques de l'Union européenne qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l'Union. Le principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

(5)

Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, il devrait être possible d'enregistrer des marques régies par un droit de l'Union unique, directement applicable dans tous les États membres.

(6)

L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l'Union et des pays tiers et qu'il constitue un complément et une alternative satisfaisants et viables à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.

(7)

Le droit des marques de l'Union ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques de l'Union européenne.

(8)

Les marques nationales restent nécessaires pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque devrait pouvoir décider de demander cette protection soit seulement en tant que marque nationale dans un ou plusieurs États membres, soit seulement en tant que marque de l'Union européenne, soit les deux.

(9)

Le droit sur une marque de l'Union européenne ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent.

(10)

Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

(11)

La protection conférée par la marque de l'Union européenne, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de l'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l'Union européenne. Cette disposition est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

(13)

Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque de l'Union européenne devrait donc également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services.

(14)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs spécifiques de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque de l'Union européenne devrait être autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(15)

Afin d'assurer la protection conférée par la marque et de lutter efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la «Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha, le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire dans l'Union, dans la vie des affaires, des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits.

(16)

À cette fin, les titulaires de marques de l'Union européenne devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif ou l'admission temporaire, même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'Union. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), y compris à la demande des titulaires de droits. Il convient, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base de critères d'analyse de risque.

(17)

Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le droit conféré au titulaire de la marque de l'Union européenne s'éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant le tribunal des marques de l'Union européenne compétent pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(18)

L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres, lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(19)

Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la fluidité du transit des médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales (DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir dûment compte des limitations actuelles à l'effet des droits liés aux marques de l'Union européenne. Par conséquent, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer dans l'Union des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la substance active présente dans les médicaments et la marque en question.

(20)

Afin que les titulaires de marques de l'Union européenne puissent lutter efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

(21)

Les droits exclusifs conférés par une marque de l'Union européenne ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de garantir des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques de l'Union européenne en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu exclusivement comme incluant l'usage du nom de personne du tiers. Il devrait également permettre, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas être autorisé à empêcher l'usage loyal et honnête d'une marque de l'Union européenne afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque fait par des tiers afin d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus au sein de l'Union, par le titulaire de la marque de l'Union européenne ou avec son consentement devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.

(22)

Il découle du principe de libre circulation des marchandises qu'il est essentiel que le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne puisse en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits.

(23)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquis légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques de l'Union européenne ne peuvent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée.

(24)

Il n'est justifié de protéger les marques de l'Union européenne et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.

(25)

Pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, l'usage d'une marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été aussi enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage.

(26)

La marque de l'Union européenne devrait être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle devrait pouvoir être transférée, donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences.

(27)

Le droit des marques établi par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de l'Union. Il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de l'Union et l'équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. À cet effet, il est nécessaire et approprié que l'Office ait la forme d'un organisme de l'Union ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit de l'Union et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de l'Union.

(28)

La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d'établir dans le présent règlement des règles de désignation et de classification des produits et services et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Il convient de donner aux titulaires de marques de l'Union européenne qui, suivant la pratique de l'Office antérieure au 22 juin 2012, étaient enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe du système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, la possibilité d'adapter leurs listes de produits et services afin que le contenu du registre réponde aux normes requises en matière de clarté et de précision, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(29)

Afin d'éviter les retards inutiles dans l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, il y a lieu d'établir un système de recherches facultatives de marques de l'Union européenne et de marques nationales qui devrait être ouvert aux besoins et préférences des utilisateurs. Les recherches facultatives de marques de l'Union européenne et de marques nationales devraient être complétées par une mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants, utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

(30)

Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. À cet effet, il devrait être prévu que les décisions des différentes instances de décision de l'Office sont susceptibles de recours. Une chambre de recours de l'Office devrait statuer sur le recours. Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d'un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

(31)

Afin d'assurer la protection des marques de l'Union européenne, il convient que les États membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de marques de l'Union européenne.

(32)

Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l'Union européenne produisent effet et s'étendent à l'ensemble de l'Union, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l'Union européenne. Ce sont les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) qui devraient s'appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l'Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge.

(33)

Il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque de l'Union européenne et de marques nationales parallèles. À cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (UE) no 1215/2012 apparaissent appropriées.

(34)

Pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, il est nécessaire d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Office et les services de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, qui définisse leurs domaines essentiels de coopération et permette à l'Office de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et les États membres et de les financer jusqu'à un certain plafond. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques découlant du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne.

(35)

Il est souhaitable de faciliter un règlement amiable, rapide et efficient des litiges en chargeant l'Office de créer un centre de médiation dont les services pourraient être utilisés par toute personne en vue d'obtenir un règlement amiable des litiges relatifs aux marques de l'Union européenne et aux dessins ou modèles communautaires sur la base d'un accord mutuel.

(36)

La mise en place du système de la marque de l'Union européenne a entraîné un alourdissement des charges financières pour les services centraux de la propriété industrielle et d'autres autorités des États membres. Les coûts supplémentaires sont dus au traitement d'un nombre plus élevé de procédures d'opposition et de nullité portant sur des marques de l'Union européenne ou engagées par les titulaires de ces marques; aux activités de sensibilisation liées au système de la marque de l'Union européenne; ainsi qu'aux activités destinées à garantir le respect des droits liés à ces marques. Il convient donc de veiller à ce que l'Office compense une partie des coûts que les États membres supportent pour s'acquitter de leur tâche visant à garantir le bon fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne. Le paiement de cette compensation devrait être subordonné à la communication, par les États membres, de données statistiques pertinentes. Cette compensation ne devrait pas être d'une ampleur telle qu'elle entraînerait un déficit budgétaire pour l'Office.

(37)

En vue d'assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, il est considéré nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système. Cependant, la procédure budgétaire de l'Union reste d'application en ce qui concerne les subventions éventuelles à charge du budget général de l'Union. Par ailleurs, il convient que la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des comptes.

(38)

Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter l'accumulation par l'Office d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas affecter la constitution par l'Office d'une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions. Cette réserve ne devrait servir qu'à garantir la continuité des tâches accomplies par l'Office, telles qu'elles sont prévues dans le présent règlement.

(39)

Compte tenu de l'importance essentielle que revêt le montant des taxes à payer à l'Office pour le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne et de la complémentarité de ce dernier avec les systèmes des marques nationaux, il est nécessaire de fixer ce montant directement dans le présent règlement sous la forme d'une annexe. Il convient de fixer le montant des taxes à un niveau qui garantisse: premièrement, que les recettes générées permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office; deuxièmement, qu'il y ait coexistence et complémentarité entre le système de la marque de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux, compte tenu également de la taille du marché couvert par la marque de l'Union européenne et des besoins des petites et moyennes entreprises; troisièmement, que les droits des titulaires de marques de l'Union européenne soient respectés de manière efficace dans les États membres.

(40)

Pour que l'Office puisse examiner et enregistrer les demandes de marque de l'Union européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les détails relatifs aux procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification de la demande.

(41)

Pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque de l'Union européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les procédures de déchéance et de nullité.

(42)

Pour que les chambres de recours puissent réexaminer les décisions de l'Office de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser le contenu formel de l'acte de recours, la procédure de dépôt et d'examen des recours, le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que le remboursement des taxes de recours.

(43)

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les exigences concernant les détails de la procédure orale, les modalités de l'instruction, les modalités de notification, les moyens de communication et les formulaires à utiliser par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l'Office.

(44)

Afin d'assurer une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les détails de l'organisation des chambres de recours.

(45)

Afin que les marques internationales puissent être enregistrées d'une manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé «protocole de Madrid»), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des actes visant à préciser les détails relatifs aux procédures à suivre pour le dépôt et l'examen d'une opposition, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et les détails relatifs à la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

(46)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les détails relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux règlements, aux notifications et à tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le présent règlement, ainsi qu'en ce qui concerne les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés, les détails concernant les publications dans le Bulletin des marques de l'Union européenne et le Journal officiel de l'Office, les modalités de l'échange d'informations entre l'Office et les autorités nationales, les modalités concernant les traductions des pièces justificatives dans les procédures écrites, les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation, les détails de l'obligation de notification en vertu du protocole de Madrid, ainsi que les exigences détaillées concernant la demande d'extension territoriale à la suite d'un enregistrement international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Marque de l'Union européenne

1.   Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques de l'Union européenne».

2.   La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

Office

1.   Il est institué un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office»).

2.   Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l'Union s'entendent comme des références à l'Office.

Article 3

Capacité d'agir

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, et d'ester en justice.

CHAPITRE II

DROIT DES MARQUES

SECTION 1

Définition et acquisition de la marque de L'union européenne

Article 4

Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne

Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:

a)

à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé «registre») d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

Article 5

Titulaires de marques de l'Union européenne

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque de l'Union européenne.

Article 6

Mode d'acquisition de la marque de l'Union européenne

La marque de l'Union européenne s'acquiert par l'enregistrement.

Article 7

Motifs absolus de refus

1.   Sont refusés à l'enregistrement:

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit;

ii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;

iii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris»);

i)

les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente;

j)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

l)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

m)

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2.   Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

3.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Article 8

Motifs relatifs de refus

1.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a)

lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques de l'Union européenne;

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

iii)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

iv)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union;

b)

les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.

4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

6.   Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques:

i)

une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii)

cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

SECTION 2

Effets de la marque de L'union européenne

Article 9

Droit conféré par la marque de l'Union européenne

1.   L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)

ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3.   Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)

d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Article 10

Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l'Union européenne au titre de l'article 9, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après s'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)

l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b)

l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 11

Date d'opposabilité du droit aux tiers

1.   Le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2.   Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

3.   Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Article 12

Reproduction de la marque de l'Union européenne dans les dictionnaires

Si la reproduction d'une marque de l'Union européenne dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque de l'Union européenne, à ce que la reproduction de la marque de l'Union européenne soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 13

Interdiction d'utiliser la marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

Si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie ses agissements.

Article 14

Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

1.   Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)

de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 15

Épuisement du droit conféré par la marque de l'Union européenne

1.   Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 16

Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8 ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (12).

3.   Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque de l'Union européenne antérieure dans une action en contrefaçon.

Article 17

Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon

1.   Les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X.

2.   Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque de l'Union européenne soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.

3.   Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du chapitre X.

SECTION 3

Usage de la marque de L'union européenne

Article 18

Usage de la marque de l'Union européenne

1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a)

l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;

b)

l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2.   L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

SECTION 4

La marque de L'union européenne comme objet de propriété

Article 19

Assimilation de la marque de l'Union européenne à la marque nationale

1.   Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre:

a)

le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée;

b)

si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2.   Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.

3.   Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

Article 20

Transfert

1.   La marque de l'Union européenne peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque de l'Union européenne, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque de l'Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.

4.   Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

5.   La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;

b)

le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;

c)

les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

7.   Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.

8.   Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.

9.   Les paragraphes 5 à 8 s'appliquent également aux demandes de marque de l'Union européenne.

10.   En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.

11.   Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne.

12.   Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

13.   Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 98, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

Article 21

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

1.   Si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant d'une personne qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l'Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

2.   Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article:

a)

à l'Office, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d'une demande en nullité;

b)

à un tribunal des marques de l'Union européenne au sens de l'article 123, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 128, paragraphe 1.

Article 22

Droits réels

1.   La marque de l'Union européenne peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2.   Sur requête d'une des parties, il est procédé à l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits.

3.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

Article 23

Exécution forcée

1.   La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2.   En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 19.

3.   Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

4.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

Article 24

Procédure d'insolvabilité

1.   La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (14), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.

2.   En cas de copropriété d'une marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3.   Lorsqu'une marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne visé à l'article 116, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Article 25

Licence

1.   La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l'Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3.   Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque de l'Union européenne qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5.   Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence d'une marque de l'Union européenne est inscrit au registre et publié.

6.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

Article 26

Procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre

1.   L'article 20, paragraphes 5 et 6, et les règles adoptées en application de ces dispositions, ainsi que l'article 20, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement ou au transfert d'un droit réel visé à l'article 22, paragraphe 2, à l'exécution forcée visée à l'article 23, paragraphe 3, à l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 24, paragraphe 3, ainsi qu'à l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé à l'article 25, paragraphe 5, sous réserve de ce qui suit:

a)

l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b)

l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne.

2.   La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

3.   La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

une licence exclusive;

b)

une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c)

une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d)

une licence limitée à une partie de l'Union;

e)

une licence temporaire.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée sous les formes énumérées aux points c), d) et e) du premier alinéa, elle indique les produits et services, la partie de l'Union et la période visés par la licence.

4.   Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 22 à 25, aux paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres règles adoptées en vertu du présent règlement, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de l'Union européenne.

Article 27

Opposabilité aux tiers

1.   Les actes juridiques concernant la marque de l'Union européenne visés aux articles 20, 22 et 25 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque de l'Union européenne ou un droit sur la marque de l'Union européenne par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

3.   L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 23 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 19.

4.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions communes aux États membres en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est régie par le droit de l'État membre où une telle procédure a été ouverte en premier lieu au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

Article 28

Demande de marque de l'Union européenne comme objet de propriété

Les articles 19 à 27 sont applicables aux demandes de marque de l'Union européenne.

Article 29

Procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence ou d'autres droits

1.   L'enregistrement effectué en vertu de l'article 26, paragraphe 1, fait l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des personnes concernées.

2.   La demande comporte le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne concernée et des précisions sur le droit pour lequel la radiation ou la modification de l'inscription est demandée.

3.   La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

4.   La demande est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l'inscription.

5.   Si les conditions de radiation ou de modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement.

6.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers conformément à l'article 26, paragraphe 5.

CHAPITRE III

LA DEMANDE DE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

SECTION 1

Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 30

Dépôt de la demande

1.   La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office.

2.   L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.

Article 31

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1.   La demande de marque de l'Union européenne doit contenir:

a)

une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne;

b)

les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

c)

la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

d)

une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b).

2.   La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.

3.   Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent règlement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 32

Date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne est la date à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Office les documents contenant les éléments visés à l'article 31, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces documents.

Article 33

Désignation et classification des produits et services

1.   Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»).

2.   Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4.   L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.

5.   L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6.   Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7.   Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

8.   Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 18, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2.

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

9.   En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés:

a)

a commencé avant la modification du registre; et

b)

n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de présenter une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où:

a)

la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et

b)

l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

SECTION 2

Priorité

Article 34

Droit de priorité

1.   Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2.   Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3.   Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4.   Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5.   Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement. Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée à la première phrase est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication à cet effet.

6.   Le paragraphe 5 s'applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication établissant que la réciprocité est accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de s'appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.

7.   Les communications visées aux paragraphes 5 et 6 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 35

Revendication de priorité

1.   Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

3.   Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

Article 36

Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

Article 37

Valeur de dépôt national de la demande

La demande de marque de l'Union européenne à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne.

SECTION 3

Priorité d'exposition

Article 38

Priorité d'exposition

1.   Si le demandeur d'une marque de l'Union européenne a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 36. La revendication de priorité est déposée en même temps que la demande de marque de l'Union européenne.

2.   Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 apporte la preuve qu'il a exposé les produits ou services portant la marque demandée, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.

3.   Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 34.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type et les caractéristiques précises des éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d'exposition conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

SECTION 4

Ancienneté de la marque nationale

Article 39

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale lors du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne ou postérieurement au dépôt de la demande

1.   Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque de l'Union européenne de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2.   Les revendications d'ancienneté sont déposées soit en même temps que la demande de marque de l'Union européenne, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande et indiquent l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées est revendiquée dans la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont déposés dans les trois mois à compter de la date de dépôt de cette dernière. Si le demandeur souhaite revendiquer l'ancienneté postérieurement au dépôt de la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont soumis à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la revendication d'ancienneté.

3.   Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque de l'Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

4.   L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l'Union européenne.

5.   L'Office informe l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

7.   Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication d'ancienneté peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 6, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.

Article 40

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale après l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne

1.   Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2.   Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux à l'égard desquels l'ancienneté est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les règles adoptées en vertu de l'article 39, paragraphe 6.

3.   Si les conditions qui régissent la revendication de l'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.

4.   L'article 39, paragraphes 3, 4, 5 et 7, s'applique.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

SECTION 1

Examen de la demande

Article 41

Examen des conditions de dépôt

1.   L'Office examine:

a)

si la demande de marque de l'Union européenne remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 32;

b)

si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l'article 31, paragraphe 3;

c)

si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

2.   Si la demande de marque de l'Union européenne ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

3.   S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1, point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque de l'Union européenne. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constaté.

4.   S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1, point b), l'Office rejette la demande.

5.   S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1, point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité.

6.   L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

7.   S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

8.   Lorsque le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, points b) et c), ne concerne que certains des produits ou services, l'Office ne rejette la demande, ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté, que pour les produits et services concernés.

Article 42

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1.   Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

2.   La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement en tout ou en partie.

SECTION 2

Recherche

Article 43

Rapport de recherche

1.   L'Office établit, à la demande du demandeur de marque de l'Union européenne lorsqu'il dépose sa demande, un rapport de recherche de l'Union européenne dans lequel sont mentionnées les marques de l'Union européenne antérieures ou les demandes de marque de l'Union européenne antérieures dont l'existence a été découverte qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.

2.   Si, au moment du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, le demandeur requiert l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été acquittée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office transmet sans tarder une copie de la demande de marque de l'Union européenne au service central de la propriété industrielle de chaque État membre qui a communiqué à l'Office sa décision d'effectuer une recherche dans son propre registre des marques pour les demandes de marque de l'Union européenne.

3.   Chacun des services centraux de la propriété industrielle des États membres visés au paragraphe 2 communique un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures, les demandes de marques nationales antérieures ou les marques enregistrées au titre d'accords internationaux ayant effet dans l'État membre ou les États membres concernés dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

4.   L'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 153 (ci-après dénommé «conseil d'administration»), détermine le contenu et les modalités des rapports.

5.   L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.

6.   L'Office transmet au demandeur de marque de l'Union européenne le rapport de recherche de l'Union européenne demandé ainsi que les rapports nationaux de recherche demandés qui lui ont été communiqués.

7.   Dès la publication de la demande de marque de l'Union européenne, l'Office informe les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs des demandes de marques de l'Union européenne mentionnées dans le rapport de recherche de l'Union européenne de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le demandeur ait demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.

SECTION 3

Publication de la demande

Article 44

Publication de la demande

1.   Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 42, est publiée aux fins de l'article 46. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens conformément au présent règlement ou à des actes adoptés en vertu du présent règlement.

2.   Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.

3.   Si une demande publiée contient une erreur imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publie la rectification.

Les règles adoptées en vertu de l'article 49, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une rectification est demandée par le demandeur.

4.   L'article 46, paragraphe 2, s'applique également lorsque la rectification concerne la liste des produits et services ou la représentation de la marque.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

SECTION 4

Observations des tiers et opposition

Article 45

Observations des tiers

1.   Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

2.   Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

3.   La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun.

4.   Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.

Article 46

Opposition

1.   Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l'Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:

a)

dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

b)

dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;

c)

dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;

d)

par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 6.

2.   Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 49, paragraphe 2, deuxième phrase.

3.   L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

4.   Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

Article 47

Examen de l'opposition

1.   Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4.   S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

5.   S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

6.   La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

Article 48

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition visée aux articles 46 et 47.

SECTION 5

Retrait, limitation, modification et division de la demande

Article 49

Retrait, limitation et modification de la demande

1.   Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l'Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

2.   Par ailleurs, la demande de marque de l'Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les éléments de la procédure régissant la modification d'une demande.

Article 50

Division de la demande

1.   Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande d'origine fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande d'origine ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires.

2.   La déclaration de division n'est pas recevable:

a)

si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition;

b)

avant que la date de dépôt visée à l'article 32 ait été accordée par l'Office, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 46, paragraphe 1.

3.   La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

4.   Lorsque l'Office constate que les exigences énoncées au paragraphe 1 et dans les règles adoptées en vertu du paragraphe 9, point a), ne sont pas remplies, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division.

5.   La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.

6.   Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

7.   La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine.

8.   Lorsque la déclaration de division porte sur une demande qui a déjà été publiée conformément à l'article 44, la division est publiée. La demande divisionnaire fait l'objet d'une publication. La publication n'ouvre pas de nouveau délai pour le dépôt des oppositions.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1;

b)

les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire;

c)

les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

SECTION 6

Enregistrement

Article 51

Enregistrement

1.   Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 46, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 111, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié.

2.   L'Office délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. Moyennant paiement d'une taxe, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, lorsque celles-ci sont délivrées par des moyens autres qu'électroniques.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d'enregistrement visé au paragraphe 2 du présent article, et la forme de ce certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DURÉE, RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET DIVISION DE LA MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 52

Durée de l'enregistrement

La durée de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 53, pour des périodes de dix années.

Article 53

Renouvellement

1.   L'enregistrement de la marque de l'Union européenne est renouvelé sur demande du titulaire de la marque de l'Union européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été acquittées.

2.   L'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque de l'Union européenne de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

3.   La demande de renouvellement est présentée dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement, pour autant qu'une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.

4.   La demande de renouvellement comprend:

a)

le nom de la personne demandant le renouvellement;

b)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne qui doit être renouvelée;

c)

si le renouvellement n'est demandé que pour une partie des produits et services enregistrés, l'indication des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé ou des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification.

Lorsque le paiement visé au paragraphe 3 est effectué, il est réputé être une demande de renouvellement à condition qu'il comporte toutes les indications nécessaires pour établir l'objet du paiement.

5.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l'enregistrement est renouvelé s'il apparaît clairement quelles sont la ou les classes à couvrir. À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification.

6.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.

7.   Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés au paragraphe 3, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues au présent article ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

8.   Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 ou si la demande est présentée après expiration de ce délai, ou si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai, ou s'il n'est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque de l'Union européenne. Lorsque la constatation est devenue définitive, l'Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. Si les taxes de renouvellement ont été acquittées mais que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

9.   Une seule demande de renouvellement peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, moyennant paiement des taxes requises pour chacune des marques, à condition que les titulaires et les représentants soient les mêmes dans chaque cas.

Article 54

Modification

1.   La marque de l'Union européenne n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2.   Néanmoins, si la marque de l'Union européenne comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

3.   La demande de modification indique l'élément de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

4.   La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n'a pas été acquittée. Si celle-ci n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été intégralement, l'Office en informe le demandeur. Lorsque la modification porte sur un même élément de deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.

5.   La publication de l'enregistrement de la modification contient une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois suivant la publication. Les articles 46 et 47 et les règles adoptées en vertu de l'article 48 s'appliquent à la publication de l'enregistrement de la modification.

Article 55

Changement du nom ou de l'adresse

1.   Un changement du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne qui n'est pas une modification de la marque de l'Union européenne en vertu de l'article 54, paragraphe 2, et qui ne résulte pas d'un transfert total ou partiel de la marque de l'Union européenne est enregistré dans le registre, à la demande du titulaire.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification du nom ou de l'adresse en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

2.   Lorsque le changement du nom ou de l'adresse porte sur deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande.

3.   Si les conditions qui régissent l'enregistrement d'un changement ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également au changement du nom ou de l'adresse du représentant enregistré.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux demandes de marque de l'Union européenne. La modification est enregistrée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de marque de l'Union européenne.

Article 56

Division de l'enregistrement

1.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut diviser l'enregistrement en déclarant que certains des produits ou services inclus dans l'enregistrement d'origine feront l'objet d'un ou plusieurs enregistrements divisionnaires. Les produits ou services de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres enregistrements divisionnaires.

2.   La déclaration de division n'est pas recevable:

a)

si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit devenue définitive ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière;

b)

si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques de l'Union européenne, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne ait été inscrite au registre conformément à l'article 128, paragraphe 6.

3.   S'il n'est pas satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1 et en vertu des actes d'exécution visés au paragraphe 8, ou si la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire recouvre les produits et services demeurant dans l'enregistrement d'origine, l'Office invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division.

4.   La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

5.   La division prend effet à la date à laquelle elle est inscrite au registre.

6.   Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne l'enregistrement d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne l'enregistrement ou les enregistrements divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

7.   L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'un enregistrement en vertu du paragraphe 1;

b)

les modalités de traitement d'une déclaration de division d'un enregistrement, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro d'enregistrement, pour l'enregistrement divisionnaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

SECTION 1

Renonciation

Article 57

Renonciation

1.   La marque de l'Union européenne peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Office à la suite de la présentation d'une demande en déchéance de cette marque en vertu de l'article 63, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.

3.   La renonciation n'est inscrite qu'avec l'accord du titulaire d'un droit lié à la marque de l'Union européenne qui est inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque de l'Union européenne prouve qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. L'inscription de la renonciation est faite à l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l'Office qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l'expiration de ce délai, dès qu'il prouve que le licencié a donné son consentement.

4.   Si les conditions régissant la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu du paragraphe 2 du présent article et précisant le type de documents qui sont requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

SECTION 2

Causes de déchéance

Article 58

Causes de déchéance

1.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

b)

si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

c)

si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2.   Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

SECTION 3

Causes de nullité

Article 59

Causes de nullité absolue

1.   La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;

b)

lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2.   Lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3.   Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

Article 60

Causes de nullité relative

1.   La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

b)

lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

c)

lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

d)

lorsqu'il existe une appellation d'origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l'article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.

2.   La marque de l'Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation de l'Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment:

a)

d'un droit au nom;

b)

d'un droit à l'image;

c)

d'un droit d'auteur;

d)

d'un droit de propriété industrielle.

3.   La marque de l'Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

4.   Le titulaire de l'un des droits visés au paragraphe 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l'Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

5.   L'article 59, paragraphe 3, est applicable.

Article 61

Forclusion par tolérance

1.   Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2.   Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l'Union européenne postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l'Union européenne postérieure.

SECTION 4

Effets de la déchéance et de la nullité

Article 62

Effets de la déchéance et de la nullité

1.   La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

2.   La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

3.   Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:

a)

les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;

b)

les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

SECTION 5

Procédure de déchéance et de nullité devant l'office

Article 63

Demande en déchéance ou en nullité

1.   Une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne peut être présentée auprès de l'Office:

a)

dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice;

b)

dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 46, paragraphe 1;

c)

dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné.

2.   La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.

3.   Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Office soit par un tribunal des marques de l'Union européenne visé à l'article 123 et que la décision de l'Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.

Article 64

Examen de la demande

1.   Au cours de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

2.   Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu'au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l'Union européenne antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque de l'Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 47, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque de l'Union européenne antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4.   S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.

5.   S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits ou la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée.

6.   Une mention de la décision de l'Office concernant la demande en déchéance ou en nullité est inscrite au registre lorsqu'elle est définitive.

Article 65

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités des procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne visées aux articles 63 et 64, ainsi que de transfert d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent visé à l'article 21.

CHAPITRE VII

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 66

Décisions susceptibles de recours

1.   Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 159, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 68. La formation du recours a un effet suspensif.

2.   Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Article 67

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 68

Délai et forme du recours

1.   Le recours est formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

2.   Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.

Article 69

Révision des décisions dans des cas ex parte

1.   Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.

2.   S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 70

Examen du recours

1.   Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

2.   Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

Article 71

Décision sur le recours

1.   À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

2.   Si la chambre de recours renvoie l'affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

3.   Les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu'à compter de la date d'expiration du délai visé à l'article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.

Article 72

Recours devant la Cour de justice

1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.

2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.   Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4.   Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

5.   Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.

6.   L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.

Article 73

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:

a)

le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

b)

le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71;

c)

le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE

SECTION 1

Marques collectives de L'union européenne

Article 74

Marques collectives de l'Union européenne

1.   Peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective de l'Union européenne n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3.   Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Article 75

Règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne

1.   Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 74, paragraphe 2, autorise toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 76

Rejet de la demande

1.   Outre les motifs de rejet d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 41 et 42, la demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 74 ou de l'article 75 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   La demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3.   La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 77

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque collective de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 45, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque collective de l'Union européenne devrait être rejetée en vertu de l'article 76.

Article 78

Usage de la marque

L'usage de la marque collective de l'Union européenne fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.

Article 79

Modification du règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne

1.   Le titulaire de la marque collective de l'Union européenne soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2.   La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 75 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 76.

3.   Des observations écrites faites conformément à l'article 77 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.

4.   Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.

Article 80

Exercice de l'action en contrefaçon

1.   Les dispositions de l'article 25, paragraphes 3 et 4, relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque collective de l'Union européenne.

2.   Le titulaire d'une marque collective de l'Union européenne peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 81

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 58, le titulaire de la marque collective de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque:

a)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

b)

la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 76, paragraphe 2;

c)

la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 79, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Article 82

Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 59 et 60, la marque collective de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 76, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

SECTION 2

Marques de certification de l'Union européenne

Article 83

Marques de certification de l'Union européenne

1.   Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2.   Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

3.   Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Article 84

Règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne

1.   Le demandeur d'une marque de certification de l'Union européenne présente un règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 85

Refus de la demande

1.   Outre les motifs de refus d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 41 et 42, une demande de marque de certification de l'Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 83 et 84 ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   Une demande de marque de certification de l'Union européenne est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.

3.   Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 86

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque de certification de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 45, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque de certification de l'Union européenne devrait être refusée en vertu de l'article 85.

Article 87

Usage de la marque de certification de l'Union européenne

L'usage de la marque de certification de l'Union européenne fait par toute personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 84 satisfait aux exigences du présent règlement, pour autant que les autres conditions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.

Article 88

Modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne

1.   Le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2.   Les modifications ne sont pas mentionnées dans le registre si le règlement tel que modifié ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 ou comporte un des motifs de rejet visés à l'article 85.

3.   Des observations écrites conformément à l'article 86 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.

4.   Aux fins du présent règlement, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 89

Transfert

Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, une marque de certification de l'Union européenne ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 83, paragraphe 2.

Article 90

Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon

1.   Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.

2.   Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 91

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 58, le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 83, paragraphe 2;

b)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque de certification de l'Union européenne qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre;

c)

la manière dont la marque de certification de l'Union européenne a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 85, paragraphe 2;

d)

la modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne a été mentionnée dans le registre en violation de l'article 88, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque satisfait aux exigences fixées par cet article.

Article 92

Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 59 et 60, une marque de certification de l'Union européenne qui a été enregistrée en violation de l'article 85 est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 85.

Article 93

Transformation

Sans préjudice de l'article 139, paragraphe 2, la transformation d'une demande de marque de certification de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne enregistrée n'a pas lieu lorsque le droit national de l'État membre concerné ne prévoit pas l'enregistrement de marques de garantie ou de certification conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2436.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 94

Décisions et communications de l'Office

1.   Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.

2.   Toute décision, communication ou notification de l'Office indique le nom de l'instance ou de la division de l'Office dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Office sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables, ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Office.

3.   Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d'une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 66, 67 et 68. Les parties ne peuvent faire grief à l'Office de l'absence de communication de la possibilité d'introduire un recours.

Article 95

Examen d'office des faits

1.   Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 59, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

2.   L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 96

Procédure orale

1.   L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2.   La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et l'instance chargée de la tenue du registre n'est pas publique.

3.   La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de la procédure orale, y compris celles concernant l'usage des langues conformément à l'article 146.

Article 97

Instruction

1.   Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a)

l'audition des parties;

b)

la demande de renseignements;

c)

la production de documents et d'échantillons;

d)

l'audition de témoins;

e)

l'expertise;

f)

les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles sont faites.

2.   Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3.   Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.

4.   Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

5.   Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée au présent article.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de l'instruction.

Article 98

Notification

1.   L'Office notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif.

2.   Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.   La notification peut être effectuée par différents moyens, y compris par des moyens électroniques. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.

4.   Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de la notification.

Article 99

Notification de la perte d'un droit

Lorsque l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu du présent règlement, sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément à l'article 98. Celle-ci peut demander qu'il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elle estime que les conclusions de l'Office sont inexactes. L'Office ne statue que s'il est en désaccord avec le demandeur; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en informe le demandeur.

Article 100

Communications à l'Office

1.   Les communications adressées à l'Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l'Office, et aux formulaires que l'Office fournit.

Article 101

Délais

1.   Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l'événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d'un mois au minimum et de six mois au maximum.

2.   Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne pourra pas déposer de documents auprès de l'Office et les jours où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l'Office.

3.   Le directeur exécutif détermine la durée de la période d'interruption en cas d'interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office est établi ou en cas de survenue d'une interruption de la connexion de l'Office aux moyens de communication électronique admis.

4.   Si des circonstances exceptionnelles, telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l'Office, cette décision du directeur exécutif précise qu'elle s'applique à toutes les parties à la procédure.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités relatives au calcul et à la durée des délais.

Article 102

Rectification des erreurs et des oublis manifestes

1.   L'Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.

2.   Lorsque le titulaire demande la correction d'erreurs survenues lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou de la publication de l'enregistrement, l'article 55 s'applique mutatis mutandis.

3.   L'Office publie les corrections d'erreurs survenues lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou de la publication de l'enregistrement.

Article 103

Révocation de décisions

1.   Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.

2.   La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à compter de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l'Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L'Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser la procédure de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre.

4.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit des parties d'introduire un recours en vertu des articles 66 et 72, ou de la possibilité de corriger les erreurs et oublis manifestes en vertu de l'article 102. Lorsqu'un recours a été formé contre une décision de l'Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l'Office de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.

Article 104

Restitutio in integrum

1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2.   La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 53, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d'une année.

3.   La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4.   L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

5.   Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article ni à l'article 46, paragraphes 1 et 3, ni à l'article 105.

6.   Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque de l'Union européenne et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.

7.   Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

8.   Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

Article 105

Poursuite de la procédure

1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

2.   Le présent article ne s'applique ni aux délais prévus à l'article 32, à l'article 34, paragraphe 1, à l'article 38, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 2, à l'article 46, paragraphes 1 et 3, à l'article 53, paragraphe 3, à l'article 68, à l'article 72, paragraphe 5, à l'article 104, paragraphe 2, et à l'article 139, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 39 après le dépôt de la demande.

3.   L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.

4.   Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration de ce délai et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si, à la suite de l'examen, l'Office conclut que la décision initiale n'a pas à être modifiée, il confirme cette décision par écrit.

5.   Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.

Article 106

Interruption de la procédure

1.   La procédure devant l'Office est interrompue:

a)

en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l'un d'entre eux. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 120, la procédure n'est interrompue qu'à la demande de ce représentant;

b)

au cas où le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office;

c)

en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.

2.   La procédure devant l'Office est reprise dès que l'identité de la personne habilitée à la poursuivre a été déterminée.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de reprise de la procédure devant l'Office.

Article 107

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

Article 108

Fin des obligations financières

1.   Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2.   Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

3.   Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir ce droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

SECTION 2

Frais

Article 109

Frais

1.   La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes acquittées par l'autre partie. Sans préjudice de l'article 146, paragraphe 7, la partie perdante supporte également tous les frais indispensables aux fins des procédures exposés par l'autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais par l'acte d'exécution à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les taxes que la partie perdante doit supporter sont limitées aux taxes qui ont été acquittées par l'autre partie dans le cadre d'une opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne ou d'un recours.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Aux fins de la détermination de ce montant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l'article 120, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques. Les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l'Union et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (15) (ci-après dénommés, respectivement, «statut des fonctionnaires» et «régime applicable aux autres agents»).

La partie perdante ne supporte les frais que pour un seul opposant et, le cas échéant, pour un seul représentant.

3.   Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

4.   La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l'Union européenne, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.

5.   En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

6.   Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes 1 à 5, l'instance concernée prend acte de cet accord.

7.   La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 6 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser. La demande n'est recevable que pendant le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation du montant des frais est devenue définitive, et elle est accompagnée d'une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation en vertu de l'article 120, paragraphe 1, il suffit que le représentant donne l'assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu de la première phrase du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 du présent article, qu'ils aient réellement été exposés ou non.

8.   La décision sur la fixation du montant des frais, qui est motivée, peut être réexaminée sur décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours, sur demande présentée dans un délai d'un mois à compter de la date de la répartition des frais. La demande n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.

Article 110

Exécution des décisions fixant le montant des frais

1.   Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

2.   L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l'authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l'Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité de contrôle que la vérification de l'authenticité de la décision.

3.   Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant le droit national.

4.   L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.

SECTION 3

Information du public et des autorités des États membres

Article 111

Registre des marques de l'Union européenne

1.   L'Office tient un registre des marques de l'Union européenne et le tient à jour.

2.   Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux demandes et aux enregistrements de marques de l'Union européenne:

a)

la date du dépôt de la demande;

b)

le numéro de dossier de la demande;

c)

la date de publication de la demande;

d)

le nom et l'adresse du demandeur;

e)

les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase;

f)

la représentation de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature; et, le cas échéant, une description de la marque;

g)

la désignation par leur nom des produits et services;

h)

des indications relatives à la priorité revendiquée conformément à l'article 35;

i)

des indications relatives à la priorité d'exposition revendiquée conformément à l'article 38;

j)

des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 39;

k)

une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3;

l)

la mention qu'il s'agit d'une marque collective;

m)

la mention qu'il s'agit d'une marque de certification;

n)

la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 146, paragraphe 3;

o)

la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement;

p)

une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 204 du présent règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4 du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.

3.   Sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d'enregistrement:

a)

les modifications du nom, de l'adresse ou de la nationalité du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou une modification de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;

b)

les modifications du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase;

c)

en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;

d)

les modifications de la marque, en vertu des articles 49 et 54, et la rectification d'erreurs;

e)

la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective en vertu de l'article 79;

f)

des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée telle que visée à l'article 39, en vertu de l'article 40;

g)

les transferts totaux ou partiels en vertu de l'article 20;

h)

la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 22, et la nature du droit réel;

i)

les mesures d'exécution forcée en vertu de l'article 23 et les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 24;

j)

l'octroi ou le transfert d'une licence en vertu de l'article 25, ainsi que, le cas échéant, le type de licence;

k)

le renouvellement d'un enregistrement en vertu de l'article 53 et sa date de prise d'effet, ainsi que les limitations en vertu de l'article 53, paragraphe 4;

l)

la mention relative à la date d'expiration d'un enregistrement en vertu de l'article 53;

m)

les déclarations de retrait ou de renonciation par le titulaire de la marque en vertu des articles 49 et 57 respectivement;

n)

la date de présentation et les détails d'une opposition en vertu de l'article 46, d'une demande en vertu de l'article 63, ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 128, paragraphe 4, ou d'un recours en vertu de l'article 68;

o)

la date et le contenu d'une décision sur une opposition, sur une demande ou une demande reconventionnelle en vertu de l'article 64, paragraphe 6, ou de l'article 128, paragraphe 6, troisième phrase, ou sur un recours en vertu de l'article 71;

p)

la mention de la réception d'une requête en transformation en vertu de l'article 140, paragraphe 2;

q)

la radiation du représentant inscrit en vertu du paragraphe 2, point e), du présent article;

r)

la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale;

s)

la modification ou la radiation du registre des mentions visées aux points h), i) et j) du présent paragraphe;

t)

le remplacement d'une marque de l'Union européenne par un enregistrement international en vertu de l'article 197;

u)

la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une demande de marque de l'Union européenne qui a abouti à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 1;

v)

la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 2;

w)

la division d'une demande en vertu de l'article 50 et la division d'un enregistrement en vertu de l'article 56, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 du présent article au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement d'origine telle que modifiée;

x)

la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre en vertu de l'article 103, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription qui a été publiée;

y)

la mention de la modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne en vertu de l'article 88.

4.   Le directeur exécutif peut décider que des éléments autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont inscrits au registre, sous réserve de l'article 149, paragraphe 4.

5.   Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L'Office collecte, organise, rend publics et conserve les éléments visés aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 8. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d'une inspection publique.

6.   Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire de la marque de l'Union européenne.

7.   L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.

8.   Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins de:

a)

la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

la tenue d'un registre public en vue de l'inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d'exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l'existence de droits antérieurs de tiers; et

c)

l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

9.   Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.

Article 112

Base de données

1.   Outre l'obligation de tenir un registre au sens de l'article 111, l'Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toute autre partie à la procédure au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.

2.   La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre en vertu de l'article 111, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:

a)

la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

l'accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;

c)

la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure;

d)

l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

3.   Le directeur exécutif arrête les conditions d'accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l'exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l'article 111, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.

4.   L'accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n'ait donné son consentement explicite.

5.   Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dix-huit mois à compter de l'expiration de la marque de l'Union européenne ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d'obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.

Article 113

Accès en ligne aux décisions

1.   Les décisions de l'Office sont mises en ligne à la disposition du public à des fins d'information et de consultation, dans un souci de transparence et de prévisibilité. Toute partie à la procédure qui a débouché sur l'adoption de la décision peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la décision.

2.   L'Office peut fournir un accès en ligne aux décisions des juridictions nationales et de l'Union en rapport avec ses missions afin de sensibiliser le public aux questions de propriété intellectuelle et de promouvoir la convergence des pratiques. L'Office respecte les conditions de la publication initiale applicables aux données à caractère personnel.

Article 114

Inspection publique

1.   Les dossiers relatifs à des demandes de marques de l'Union européenne qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

2.   Quiconque prouve que le demandeur d'une marque de l'Union européenne a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.

3.   Après la publication de la demande de marque de l'Union européenne, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.

4.   Lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article, les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation au sens de l'article 169, les projets de décisions et d'avis ainsi que tous les documents internes utilisés pour la préparation de ces décisions et avis, peuvent en être exclus, de même que les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles avant le dépôt de la demande d'inspection des dossiers, à moins que l'inspection publique de ces parties du dossier ne soit justifiée par l'intérêt légitime supérieur de la partie qui requiert l'inspection.

5.   L'inspection publique des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection.

6.   Lorsque l'inspection publique est effectuée comme le prévoit le paragraphe 7, la requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe requise. Aucune taxe n'est requise en cas d'inspection publique portant sur des moyens techniques de stockage réalisée en ligne.

7.   L'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office. Sur requête, l'inspection publique prend la forme d'une délivrance de copies des pièces versées aux dossiers. Ces copies sont délivrées en contrepartie du paiement d'une taxe. Sur demande, l'Office délivre également des copies certifiées conformes ou non d'une demande de marque de l'Union européenne, en contrepartie du paiement d'une taxe.

8.   Les dossiers conservés par l'Office se rapportant à des enregistrements internationaux désignant d'Union peuvent être inspectés, sur demande, à partir de la date de publication visée à l'article 190, paragraphe 1, conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

9.   Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 4, l'Office peut, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande de marque de l'Union européenne ou à une marque de l'Union européenne enregistrée. L'Office peut, toutefois, exiger qu'il soit fait usage de la possibilité de recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.

Article 115

Conservation des dossiers

1.   L'Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l'Union européenne ou à un enregistrement de marque de l'Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés.

2.   Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Office, est fixée par le directeur exécutif.

3.   Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne vient à expiration conformément à l'article 53, la renonciation intégrale à la marque de l'Union européenne est enregistrée conformément à l'article 57 ou la marque de l'Union européenne est intégralement radiée du registre conformément à l'article 64, paragraphe 6, ou à l'article 128, paragraphe 6.

Article 116

Publications périodiques

1.   L'Office publie périodiquement:

a)

un Bulletin des marques de l'Union européenne contenant les publications des demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications relatives aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

un Journal officiel de l'Office contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   Le Bulletin des marques de l'Union européenne est publié selon des modalités et une fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3.   Le Journal officiel de l'Office est publié dans les langues de l'Office. Le directeur exécutif peut toutefois décider que certaines informations sont publiées au Journal officiel de l'Office dans les langues officielles de l'Union.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne;

b)

les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;

c)

les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 117

Coopération administrative

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 114.

2.   L'Office ne facture pas de frais pour la communication d'informations ou l'ouverture de dossiers à des fins d'inspection.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des États membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection, en tenant compte des restrictions que l'article 114 impose à l'inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne lorsqu'elle est ouverte à des tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 118

Échange de publications

1.   L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2.   L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

SECTION 4

Représentation

Article 119

Principes généraux relatifs à la représentation

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième phrase, du présent article, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen sont représentées devant l'Office conformément à l'article 120, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne.

3.   Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen. Les employés qui agissent pour d'autres personnes au sens du présent paragraphe déposent, à la demande de l'Office ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

4.   Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.

Article 120

Représentation professionnelle

1.   La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:

a)

par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques;

b)

par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

À la demande de l'Office ou, le cas échéant, de l'autre partie à la procédure, les représentants devant l'Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

2.   Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a)

est ressortissante d'un des États membres de l'Espace économique européen;

b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Espace économique européen;

c)

est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'Espace économique européen. Lorsque, dans l'État concerné, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant lesdits services centraux de la propriété industrielle doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et lesdits services centraux de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l'État concerné.

3.   L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

4.   Le directeur exécutif peut accorder une dérogation:

a)

à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b)

à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.

5.   Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés à sa demande ou lorsqu'elle n'a plus qualité pour exercer cette fonction. Les modifications de la liste des mandataires agréés sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 121

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:

a)

les conditions et la procédure de désignation du représentant commun visé à l'article 119, paragraphe 4;

b)

les conditions du dépôt auprès de l'Office, par les employés visés à l'article 119, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 120, paragraphe 1, d'un pouvoir signé les habilitant à assurer une représentation, ainsi que le contenu de cette autorisation;

c)

les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visés à l'article 120, paragraphe 5.

CHAPITRE X

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

SECTION 1

Application des règles de L'union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Article 122

Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1.   À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et les demandes de marque de l'Union européenne ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales.

2.   En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124:

a)

l'article 4, l'article 6, l'article 7, points 1, 2, 3 et 5, et l'article 35 du règlement (UE) no 1215/2012 ne sont pas applicables;

b)

les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l'article 125, paragraphe 4, du présent règlement;

c)

les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 1215/2012 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.

3.   Les références dans le présent règlement au règlement (UE) no 1215/2012 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.

SECTION 2

Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne

Article 123

Tribunaux des marques de l'Union européenne

1.   Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2.   Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale des juridictions incluses dans la liste de tribunaux des marques de l'Union européenne communiquée par un État membre à la Commission conformément à l'article 95, paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 est communiqué sans retard par l'État membre concerné à la Commission.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 124

Compétence en matière de contrefaçon et de validité

Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive:

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et — si le droit national les admet — en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne;

b)

pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet;

c)

pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2;

d)

pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128.

Article 125

Compétence internationale

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2.   Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3.   Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a)

l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;

b)

l'article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne.

5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.

Article 126

Étendue de la compétence

1.   Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur:

a)

les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre;

b)

les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.

2.   Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

Article 127

Présomption de validité — Défenses au fond

1.   Les tribunaux des marques de l'Union européenne considèrent la marque de l'Union européenne comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

2.   La validité d'une marque de l'Union européenne ne peut être contestée par une action en déclaration de non-contrefaçon.

3.   Dans les actions visées à l'article 124, points a) et c), l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.

Article 128

Demande reconventionnelle

1.   La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2.   Un tribunal des marques de l'Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3.   Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par le droit national.

4.   Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

5.   L'article 64, paragraphes 2 à 5, est applicable.

6.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

7.   Le tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l'Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 132, paragraphe 3, est applicable.

Article 129

Droit applicable

1.   Les tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement.

2.   Pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique le droit national applicable.

3.   À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques de l'Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

Article 130

Sanctions

1.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2.   Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce.

Article 131

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque de l'Union européenne ou d'une demande de marque de l'Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l'Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l'Union européenne d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.

2.   Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

Article 132

Règles spécifiques en matière de connexité

1.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l'Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3.   Le tribunal des marques de l'Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

Article 133

Compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance — Pourvoi en cassation

1.   Les décisions des tribunaux des marques de l'Union européenne de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont susceptibles de recours devant les tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance.

2.   Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des marques de l'Union européenne de deuxième instance sont déterminées par le droit national de l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

3.   Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance.

SECTION 3

Autres litiges relatifs aux marques de l'Union européenne

Article 134

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques de l'Union européenne

1.   Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 122, paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.

2.   Lorsque, en vertu de l'article 122, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 124 et relative à une marque de l'Union européenne, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

Article 135

Obligation du tribunal national

Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 124 et relative à une marque de l'Union européenne doit tenir cette marque de l'Union européenne pour valide.

CHAPITRE XI

INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES

SECTION 1

Actions civiles sur la base de plusieurs marques

Article 136

Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales

1.   Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque de l'Union européenne et l'autre sur la base d'une marque nationale:

a)

la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

b)

la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque de l'Union européenne rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque de l'Union européenne identique, valable pour des produits ou services identiques.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

SECTION 2

Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des marques de l'Union européenne

Article 137

Interdiction de l'usage des marques de l'Union européenne

1.   Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 60, paragraphe 2, contre l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, demander la nullité de la marque de l'Union européenne.

2.   Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit de l'Union, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit de l'Union peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.

Article 138

Droits antérieurs de portée locale

1.   Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet.

2.   Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.

3.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque de l'Union européenne.

SECTION 3

Transformation en demande de marque nationale

Article 139

Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale

1.   Le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque de l'Union européenne en demande de marque nationale:

a)

dans la mesure où la demande de marque de l'Union européenne est rejetée, retirée ou réputée retirée;

b)

dans la mesure où la marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets.

2.   La transformation n'a pas lieu:

a)

lorsque le titulaire de la marque de l'Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque de l'Union européenne n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;

b)

en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque de l'Union européenne est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.

3.   La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque de l'Union européenne bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 39 ou à l'article 40.

4.   Dans les cas où une demande de marque de l'Union européenne est réputée retirée, l'Office adresse au demandeur une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.

5.   Lorsque la demande de marque de l'Union européenne est retirée ou que la marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque de l'Union européenne a été retirée ou à laquelle la marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets.

6.   Lorsque la demande de marque de l'Union européenne est refusée par une décision de l'Office ou que la marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'Office ou d'un tribunal des marques de l'Union européenne, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

7.   La disposition faisant l'objet de l'article 37 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans le délai imparti.

Article 140

Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

1.   La requête en transformation est présentée à l'Office dans le délai approprié en vertu de l'article 139, paragraphe 4, 5 ou 6, et contient une indication des motifs de la transformation, conformément à l'article 139, paragraphe 1, point a) ou b), des États membres visés par la requête en transformation et des produits et services visés par la transformation. Si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, la période de trois mois prévue à l'article 139, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant le dernier jour où le renouvellement peut être demandé conformément à l'article 53, paragraphe 3. La requête en transformation n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de transformation.

2.   Lorsque la requête en transformation concerne une demande de marque de l'Union européenne qui a déjà été publiée ou une marque de l'Union européenne, la réception d'une telle requête est enregistrée dans le registre et la requête en transformation est publiée.

3.   L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement, notamment à l'article 139, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6 du présent article. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l'article 139, paragraphe 2, est applicable, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition. Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu en vertu de l'article 139, paragraphe 4, 5 ou 6, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.

4.   Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus en rapport avec la langue d'un État membre, la transformation est exclue en vertu de l'article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres dont cette langue est l'une des langues officielles. Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus qui sont valables dans l'ensemble de l'Union ou en raison d'une marque de l'Union européenne antérieure ou d'un autre droit de propriété industrielle de l'Union, la transformation est exclue, en vertu de l'article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres.

5.   Si la requête en transformation satisfait aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, l'Office transmet la requête en transformation ainsi que les données visées à l'article 111, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres pour lesquels la requête est jugée recevable, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne enregistrée en une demande de marque nationale conformément au paragraphe 1;

b)

les éléments dont la publication de la requête en transformation est assortie en application du paragraphe 2.

Ces acte d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 141

Conditions de forme de la transformation

1.   Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.

2.   La demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 140 ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, ou s'y ajoutant.

3.   Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

a)

acquitte la taxe nationale de dépôt;

b)

produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;

c)

élise domicile dans l'État en question;

d)

fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.

CHAPITRE XII

L'OFFICE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 142

Statut juridique

1.   L'Office est une agence de l'Union. Il a la personnalité juridique.

2.   Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L'Office est représenté par son directeur exécutif.

Article 143

Personnel

1.   Sans préjudice de l'application de l'article 166 du présent règlement aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées d'un commun accord par les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Office.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'Office peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes dont il n'est pas l'employeur. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Office.

Article 144

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union est applicable à l'Office et à son personnel.

Article 145

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 146

Langues

1.   Les demandes de marque de l'Union européenne sont déposées dans une des langues officielles de l'Union.

2.   Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

3.   Le demandeur indique une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et de nullité.

Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une des langues de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 31, paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

4.   Lorsque le demandeur d'une marque de l'Union européenne est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque de l'Union européenne. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans sa demande.

5.   L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5:

a)

toute demande ou déclaration concernant une demande de marque de l'Union européenne peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de cette marque de l'Union européenne ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;

b)

toute demande ou déclaration relative à une marque de l'Union européenne enregistrée peut être effectuée dans une des langues de l'Office.

Toutefois, si la demande est effectuée à l'aide d'un formulaire fourni par l'Office au sens de l'article 100, paragraphe 2, un tel formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

7.   Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.

Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque. La traduction est produite dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou de la date de dépôt d'une demande en déchéance ou en nullité. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

8.   Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union soit la langue de procédure.

9.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 8, et sauf disposition contraire, chaque partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l'Office, la langue de son choix parmi les langues de l'Office. Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur de la marque de l'Union européenne est la seule partie à la procédure devant l'Office et que la langue utilisée pour déposer la demande de marque de l'Union européenne n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut également être produite dans la seconde langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.

10.   Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions sont certifiées.

11.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction;

b)

quelles sont les normes à respecter pour les traductions à présenter à l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 147

Publication et enregistrements

1.   La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite dans l'article 31, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union.

2.   Toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne sont faites dans toutes les langues officielles de l'Union.

3.   En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque de l'Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

Article 148

Services de traduction

Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 149

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) s'applique aux documents détenus par l'Office.

2.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Office en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent être contestées auprès du Médiateur européen ou par le biais d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Office sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17).

Article 150

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'Office applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, tels qu'ils sont définis dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (18) et (UE, Euratom) 2015/444 (19). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations.

SECTION 2

Missions de l'office et coopération visant à promouvoir la convergence

Article 151

Missions de l'Office

1.   L'Office est chargé des missions suivantes:

a)

l'administration et la promotion du système de la marque de l'Union européenne établi dans le présent règlement;

b)

l'administration et la promotion du système des dessins et modèles de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (20);

c)

la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

d)

les tâches visées dans le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (21);

e)

les missions qui lui sont conférées par la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (22).

2.   L'Office coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 1.

3.   L'Office peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

Article 152

Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments

1.   L'Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Sans préjudice du paragraphe 3, cette coopération porte en particulier sur les domaines d'activité suivants:

a)

l'élaboration de critères d'examen communs;

b)

la création de bases de données et de portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;

c)

la fourniture et l'échange permanents de données et d'informations, y compris aux fins d'alimentation des bases de données et des portails visés au point b);

d)

la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité;

e)

le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;

f)

l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les activités visées aux points a) à e).

2.   Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration définit et coordonne des projets revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 6, et invite les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à participer à ces projets.

La définition d'un projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de la propriété industrielle des États membres, de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et de l'Office. L'Office consulte les représentants des utilisateurs en particulier lors des phases de définition des projets et d'évaluation de leurs résultats.

3.   Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle peuvent décider de ne pas participer, ou limiter ou suspendre temporairement leur coopération aux projets visée au paragraphe 2, premier alinéa.

Lorsqu'ils recourent aux possibilités prévues au premier alinéa, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle présentent à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs de leur décision.

4.   Une fois qu'ils se sont engagés à participer à certains projets, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, sans préjudice du paragraphe 3, participent de manière effective aux projets visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur mise à jour.

5.   L'Office apporte un soutien financier aux projets visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer, aux fins du paragraphe 4, la participation effective des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions et de contributions en nature. Le montant total des financements ne dépasse pas 15 % des recettes annuelles de l'Office. Les bénéficiaires de subventions sont les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions conformément aux règles financières applicables à l'Office et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (23) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (24).

6.   L'Office et les autorités compétentes concernées des États membres coopèrent sur une base volontaire en vue de mieux faire connaître le système de marque et de promouvoir la lutte contre la contrefaçon. Cette coopération comprend des projets visant, en particulier, à faire appliquer les normes et pratiques établies ainsi qu'à organiser des activités d'éducation et de formation. Le soutien financier en faveur de ces projets entre dans le montant total des financements visé au paragraphe 5. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis.

SECTION 3

Conseil d'administration

Article 153

Fonctions du conseil d'administration

1.   Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire à la section 6, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

a)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point c), adopter le programme de travail annuel de l'Office pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmettre le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point e), et en tenant compte de l'avis de la Commission, adopter un programme stratégique pluriannuel pour l'Office, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmettre le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point g), adopter le rapport annuel puis transmettre le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

d)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point h), adopter le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

e)

exercer les pouvoirs que lui confère l'article 152, paragraphe 2;

f)

exercer les pouvoirs que lui confère l'article 172, paragraphe 5;

g)

adopter des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Office;

h)

conformément au paragraphe 2, exercer, à l'égard du personnel de l'Office, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

i)

arrêter les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

j)

dresser la liste de candidats prévue à l'article 158, paragraphe 2;

k)

veiller à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 210, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

l)

être consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office et dans les autres cas prévus par le présent règlement;

m)

présenter des avis et demander des informations au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 154

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.

2.   Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 155

Président du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2.   La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Article 156

Sessions

1.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2.   Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3.   Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4.   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5.   Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 155, paragraphe 1, et de l'article 158, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

6.   Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

SECTION 4

Directeur exécutif

Article 157

Fonctions du directeur exécutif

1.   La direction de l'Office est assurée par un directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'un gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Office.

4.   Le directeur exécutif assume en particulier les fonctions suivantes, qui peuvent être déléguées:

a)

prendre toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;

b)

assurer la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

élaborer un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)

présenter au conseil d'administration des propositions conformément à l'article 152, paragraphe 2;

e)

préparer un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;

f)

assurer la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rendre compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;

g)

préparer le rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumettre au conseil d'administration pour approbation;

h)

préparer un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

i)

préparer un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que les enquêtes de l'OLAF, et rendre compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

j)

protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

k)

préparer une stratégie antifraude de l'Office et la présenter au comité budgétaire pour approbation;

l)

afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, saisir, le cas échéant, la grande chambre de recours (ci-après dénommée «grande chambre») sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;

m)

dresser l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécuter le budget;

n)

exercer, à l'égard du personnel, les compétences qui lui sont conférées par le conseil d'administration en vertu de l'article 153, paragraphe 1, point h);

o)

exercer les compétences qui lui sont conférées par l'article 31, paragraphe 3, l'article 34, paragraphe 5, l'article 35, paragraphe 3, l'article 94, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 5, les articles 98, 100 et 101, l'article 111, paragraphe 4, l'article 112, paragraphe 3, l'article 114, paragraphe 5, les articles 115 et 116, l'article 120, paragraphe 4, l'article 146, paragraphe 10, l'article 178, l'article 179, paragraphe 1, l'article 180, paragraphe 2, et l'article 181 conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes adoptés en vertu du présent règlement.

5.   Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure fixée par le conseil d'administration.

Article 158

Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation du mandat

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Office conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Office est représenté par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Office.

4.   Le Conseil, tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite, une fois ce mandat expiré, participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.   Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. La durée du mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois et pour une durée n'excédant pas cinq ans par le Conseil, après consultation du directeur exécutif.

SECTION 5

Application des procédures

Article 159

Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a)

les examinateurs;

b)

les divisions d'opposition;

c)

une instance chargée de la tenue du registre;

d)

les divisions d'annulation;

e)

les chambres de recours;

f)

toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.

Article 160

Examinateurs

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne y compris les questions visées aux articles 41, 42, 76 et 85, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

Article 161

Divisions d'opposition

1.   Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.

2.   Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures sont prises par un seul membre.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les types exacts de décisions qui sont prises par un seul membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 162

Instance chargée de la tenue du registre

1.   L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.

2.   Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 120, paragraphe 2.

3.   Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.

Article 163

Divisions d'annulation

1.   Une division d'annulation est chargée de statuer sur:

a)

les demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne;

b)

les demandes de cession d'une marque de l'Union européenne prévues à l'article 21.

2.   Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures énoncées dans les actes adoptés conformément à l'article 161, paragraphe 2, sont prises par un seul membre.

Article 164

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.

Article 165

Chambres de recours

1.   Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 160 à 164.

2.   Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises par la grande chambre présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.

3.   Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la grande chambre, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la grande chambre:

a)

par l'instance des chambres de recours visée à l'article 166, paragraphe 4, point a); ou

b)

par la chambre chargée de l'affaire.

4.   La grande chambre est également chargée de rendre des avis motivés sur les points de droit qui lui sont soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 157, paragraphe 4, point l).

5.   Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire.

Article 166

Indépendance des membres des chambres de recours

1.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, conformément à la procédure prévue à l'article 158 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.

2.   Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.

3.   Le mandat du président de chaque chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

4.   Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:

a)

présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé «présidium»), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;

b)

veiller à l'exécution des décisions du présidium;

c)

attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium;

d)

communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la grande chambre.

5.   Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

6.   Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur recommandation du président des chambres de recours, et après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.

7.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8.   Les décisions prises par la grande chambre sur les recours ou ses avis sur les points de droit qui lui ont été soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 165 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159.

9.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne sont pas examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.

Article 167

Présidium des chambres de recours et de la grande chambre

1.   Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre. Le nombre de membres des chambres ainsi élus s'élève à un quart des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre, et ce nombre est arrondi si nécessaire à l'unité supérieure.

2.   La grande chambre visée à l'article 165, paragraphe 2, est composée de neuf membres, dont le président des chambres de recours, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d'une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre.

Article 168

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle du présidium, la composition de la grande chambre et les règles relatives à sa saisine, ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 165, paragraphes 2 et 5.

Article 169

Exclusion et récusation

1.   Les examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

2.   Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

3.   Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des examinateurs ou des membres.

4.   Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

Article 170

Centre de médiation

1.   Aux fins de l'article 151, paragraphe 3, l'Office peut mettre en place un centre de médiation (ci-après dénommé «centre»).

2.   Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d'un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement ou du règlement (CE) no 6/2002.

3.   Les parties ont recours à la médiation au moyen d'une requête conjointe. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe correspondante. Le directeur exécutif fixe le montant à percevoir conformément à l'article 178, paragraphe 1.

4.   En cas de litiges faisant l'objet d'une procédure pendante devant les divisions d'opposition ou d'annulation ou devant les chambres de recours de l'Office, une requête conjointe en médiation peut être présentée à tout moment après l'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité ou la formation d'un recours contre des décisions des divisions d'opposition ou d'annulation.

5.   La procédure en question est suspendue et les délais, à l'exception du délai de paiement de la taxe applicable, sont interrompus à compter de la date de dépôt de la requête conjointe en médiation. Les délais continuent à courir à compter de la reprise de la procédure.

6.   Les parties sont invitées à choisir d'un commun accord, sur la liste visée au paragraphe 12, un médiateur qui a déclaré maîtriser la langue de la médiation en question. Si les parties ne désignent pas de médiateur dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elles y ont été invitées, la médiation est réputée avoir échoué.

7.   Les parties conviennent avec le médiateur, dans le cadre d'un accord de médiation, des modalités de la médiation.

8.   Le médiateur clôt la procédure de médiation dès que les parties parviennent à un accord, ou dès que l'une des parties déclare qu'elle souhaite mettre fin à la médiation ou dès qu'il constate que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

9.   Dès la clôture de la procédure de médiation, le médiateur en informe les parties ainsi que l'instance concernée de l'Office.

10.   Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles pour toutes les personnes participant à la médiation, en particulier le médiateur, les parties et leurs représentants. Tous les documents et informations soumis au cours de la médiation sont conservés séparément des dossiers relatifs à toute autre procédure engagée devant l'Office et ne font pas partie de ces dossiers.

11.   La médiation est menée dans une des langues officielles de l'Union, choisie d'un commun accord par les parties. Lorsque la médiation porte sur des litiges pendants devant l'Office, elle est menée dans la langue de procédure de l'Office, sauf convention contraire entre les parties.

12.   L'Office établit une liste de médiateurs chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Cette liste peut comprendre les médiateurs qui sont employés par l'Office et des médiateurs qui ne le sont pas.

13.   Les médiateurs sont impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions et déclarent tout conflit d'intérêt réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation. Les membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159 ne participent à aucune médiation portant sur une affaire dans laquelle:

a)

ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation;

b)

ils ont un intérêt personnel dans lesdites procédures; ou

c)

ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

14.   Les médiateurs ne participent pas en tant que membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159 à la procédure reprise à la suite de l'échec d'une médiation.

15.   L'Office peut coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux reconnus dans le domaine de la médiation.

SECTION 6

Budget et contrôle financier

Article 171

Comité budgétaire

1.   Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.

2.   Les articles 154 et 155 et l'article 156, paragraphes 1 à 4, et 5 dans la mesure où il concerne l'élection du président et du vice-président, et l'article 156, paragraphes 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire mutatis mutandis.

3.   Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 173, paragraphe 3, et de l'article 177. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

Article 172

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Office font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et sont inscrites au budget de l'Office. Chaque exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu de l'annexe I du présent règlement, le produit des taxes dues en vertu du règlement (CE) no 6/2002, le produit des taxes dues, en vertu du protocole de Madrid, pour un enregistrement international désignant l'Union ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues, en vertu de l'acte de Genève visé à l'article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, pour un enregistrement international désignant l'Union et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général de l'Union, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

4.   Chaque année, l'Office compense les frais exposés par les services centraux de la propriété industrielle des États membres, par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et par toute autre autorité compétente à désigner par un État membre en raison des tâches spécifiques qu'ils effectuent en tant que parties fonctionnelles du système de la marque de l'Union européenne dans le cadre des services et procédures suivants:

a)

les procédures d'opposition et de nullité engagées devant les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et portant sur des marques de l'Union européenne;

b)

la fourniture d'informations sur le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne par l'intermédiaire de services d'assistance et de centres d'information;

c)

les mesures visant à faire respecter les marques de l'Union européenne, y compris les actions entreprises en vertu de l'article 9, paragraphe 4.

5.   La compensation globale des coûts visés au paragraphe 4 correspond à 5 % des recettes annuelles de l'Office. Sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, sur proposition de l'Office et après avoir consulté le comité budgétaire, le conseil d'administration détermine la clé de répartition sur la base des indicateurs justes, équitables et pertinents suivants:

a)

le nombre annuel de demandes de marques de l'Union européenne déposées par des demandeurs dans chaque État membre;

b)

le nombre annuel de demandes de marques nationales déposées dans chaque État membre;

c)

le nombre annuel d'oppositions et de demandes en nullité formées par des titulaires de marques de l'Union européenne dans chaque État membre;

d)

le nombre annuel d'affaires portées devant les tribunaux des marques de l'Union européenne désignés par chaque État membre conformément à l'article 123.

Pour justifier les coûts visés au paragraphe 4, les États membres soumettent à l'Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, des données statistiques relatives aux chiffres visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, pour l'année précédente, en vue de leur inclusion dans la proposition à présenter au conseil d'administration.

Pour des raisons d'équité, les frais exposés par les instances visées au paragraphe 4, dans chaque État membre sont réputés correspondre à 2 % au moins du montant total de compensation prévu au présent paragraphe.

6.   L'obligation de compensation par l'Office des coûts visés au paragraphe 4 et exposés au cours d'une année donnée ne s'applique que dans la mesure où aucun déficit budgétaire n'apparaît au cours de cette année.

7.   En cas d'excédent budgétaire, et sans préjudice du paragraphe 10, sur proposition de l'Office et après consultation du comité budgétaire, le conseil d'administration peut relever le pourcentage fixé au paragraphe 5, à 10 % au maximum des recettes annuelles de l'Office.

8.   Sans préjudice des paragraphes 4 à 7, et du paragraphe 10 du présent article et des articles 151 et 152, si un excédent substantiel est généré pendant cinq années consécutives, le comité budgétaire, sur proposition de l'Office et conformément au programme de travail annuel et au programme stratégique pluriannuel visés à l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), décide à la majorité des deux-tiers, de transférer au budget de l'Union l'excédent généré à partir du 23 mars 2016.

9.   L'Office établit, deux fois par an, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur sa situation financière, y compris sur les opérations financières effectuées au titre de l'article 152, paragraphes 5 et 6, et des paragraphes 5 et 7 du présent article. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Office.

10.   L'Office se constitue un fonds de réserve correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions.

Article 173

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.

2.   Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention de l'Union, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire de l'Union. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes.

3.   Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général de l'Union, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.

Article 174

Audit et contrôle

1.   Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le directeur exécutif, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.

2.   L'auditeur interne conseille le directeur exécutif dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

3.   La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur.

Article 175

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (25), l'Office adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Office en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Office, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (26), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Office.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Office contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

5.   Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

Article 176

Vérification des comptes

1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le comité budgétaire donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget.

Article 177

Dispositions financières

Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par l'Union.

Article 178

Taxes et tarifs et date d'exigibilité

1.   Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office, autres que celles énoncées à l'annexe I, ainsi que pour le Bulletin des marques de l'Union européenne, le Journal officiel de l'Office et toute autre publication émanant de l'Office. Les montants des tarifs sont fixés en euros et publiés au Journal officiel de l'Office. Le montant de chaque tarif n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Office.

2.   Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le présent règlement sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer le ou les services mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas subordonnés au paiement préalable des taxes et tarifs correspondants.

Article 179

Paiement des taxes et tarifs

1.   Les taxes et tarifs à payer à l'Office sont acquittés par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer quels moyens spécifiques de paiement autres que ceux précisés au premier alinéa, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office, peuvent être utilisés.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Tous les paiements, y compris les paiements effectués par tout autre moyen de paiement déterminé conformément au deuxième alinéa, sont libellés en euros.

2.   Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a)

lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir la «taxe de dépôt»;

b)

lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe d'opposition»;

c)

lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque de l'Union européenne contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe de demande en déchéance» ou la «taxe de demande en nullité».

3.   Si l'objet du paiement visé au paragraphe 2 n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas à la suite de cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

Article 180

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

1.   Dans les cas visés à l'article 179, paragraphe 1, premier alinéa, la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.

2.   Lorsque les modes de paiement visés à l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés effectués.

3.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre a, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, et payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 EUR. Aucune surtaxe n'est due si l'ordre de virement a été donné à l'établissement bancaire au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

4.   L'Office peut demander à la personne qui a effectué le paiement de fournir la preuve de la date à laquelle l'ordre de virement visé au paragraphe 3 a été donné à l'établissement bancaire et, le cas échéant, de payer la surtaxe correspondante, dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas à la suite de cette demande ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

Article 181

Paiements insuffisants et remboursement de montants minimes

1.   Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.

2.   Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte de petites sommes non acquittées, sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.

3.   Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

4.   Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution.

Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer les montants en dessous desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif n'est pas remboursée.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.

CHAPITRE XIII

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

SECTION 1

Dispositions générales

Article 182

Dispositions applicables

Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, le présent règlement et les actes adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole de Madrid (ci-après dénommée «demande internationale»), et fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «enregistrement international» et «Bureau international»), de marques désignant l'Union.

SECTION 2

Enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne

Article 183

Dépôt d'une demande internationale

1.   Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne sont déposées auprès de l'Office.

2.   Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, le demandeur de l'enregistrement international indique si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de marque de l'Union européenne. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la marque de l'Union européenne.

Article 184

Forme et contenu de la demande internationale

1.   La demande internationale est déposée dans une des langues officielles de l'Union au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. L'Office informe le demandeur ayant déposé la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale, l'Office correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.

2.   Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid, le demandeur indique une seconde langue parmi ces dernières. Cette seconde langue sera celle dans laquelle l'Office présente la demande internationale au Bureau international.

3.   Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services et de tout autre élément textuel faisant partie de la demande internationale dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2. Si la demande n'est pas accompagnée d'une telle traduction, le demandeur autorise l'Office à joindre ladite traduction à la demande internationale. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle est fondée la demande internationale, l'Office prend sans tarder les mesures nécessaires pour fournir cette traduction.

4.   Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque de l'Union européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée. Lorsque celle-ci n'a pas été acquittée, l'Office en informe le demandeur. En cas de dépôt électronique, l'Office peut autoriser le Bureau international à recouvrer la taxe en son nom.

5.   Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Office invite le demandeur à y remédier dans le délai qu'il précise:

a)

la demande internationale n'a pas été présentée à l'aide du formulaire visé au paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire;

b)

les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

c)

la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas identique à la marque figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

d)

une indication dans la demande internationale relative à la marque, autre qu'une déclaration de renonciation ou une revendication de couleur, n'apparait pas également dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

e)

si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque de l'Union européenne ou la marque de base de l'Union européenne n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou

f)

en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.

6.   Lorsque le demandeur n'a pas autorisé l'Office à joindre une traduction, telle que prévue au paragraphe 3, ou qu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale se fonde, l'Office invite le demandeur à transmettre les indications requises dans le délai qu'il précise.

7.   Si les irrégularités visées au paragraphe 5 ne sont pas corrigées ou si les indications requises par le paragraphe 6 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Office, ce dernier refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.

8.   L'Office transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid, dès que la demande internationale répond aux exigences énoncées au présent article, dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 9 du présent article, et à l'article 183 du présent règlement.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution indiquant précisément le formulaire, y compris les éléments de celui-ci, qu'il convient d'utiliser pour déposer une demande internationale conformément au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 185

Inscription dans le dossier et au registre

1.   La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une demande de marque de l'Union européenne sont inscrits dans le dossier de cette demande. Lorsque la demande aboutit à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, la date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre.

2.   La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une marque de l'Union européenne sont inscrits au registre.

Article 186

Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base

1.   Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Office notifie au Bureau international tout fait et toute décision affectant la validité de la demande de marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lequel l'enregistrement international s'est fondé.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les différents faits et décisions qui doivent être notifiés conformément à l'article 6, paragraphe 3, du protocole de Madrid ainsi que le moment pertinent pour effectuer ces notifications. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 187

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

1.   Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, postérieurement à un enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête est déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 184 du présent règlement. Elle comporte des indications permettant de prouver le droit d'effectuer une désignation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. L'Office informe le demandeur requérant l'extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences applicables à la requête en extension territoriale conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1 et dans l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il précise. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci refuse de transmettre au Bureau international la requête. L'Office ne refuse de transmettre la requête au Bureau international qu'après que le demandeur a été mis en mesure de remédier aux irrégularités relevées dans la requête.

4.   L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international, dès que les exigences visées au paragraphe 3 sont remplies.

Article 188

Taxes internationales

Les taxes dues au Bureau international en vertu du protocole de Madrid sont payées directement à ce dernier.

SECTION 3

Enregistrement international désignant l'Union

Article 189

Effets de l'enregistrement international désignant l'Union

1.   Tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne.

2.   Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l'Union produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne.

3.   Aux fins de l'article 11 du présent règlement, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l'Union prévues à l'article 190, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne et la publication des indications visées à l'article 190, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.

Article 190

Publication

1.   L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant l'Union visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.

2.   Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant l'Union n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

Article 191

Revendication de l'ancienneté d'une demande internationale

1.   Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 39.

2.   Les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté, tels qu'ils sont indiqués dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 39, paragraphe 6, sont soumis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office. À cet égard, l'article 39, paragraphe 7, s'applique.

3.   Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article contient la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1.

4.   Lorsque l'Office estime que la revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas conforme à l'article 39 ou ne satisfait pas aux autres exigences énoncées dans le présent article, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. Si les exigences visées dans la première phrase ne sont pas satisfaites dans le délai précisé par l'Office, le droit d'ancienneté applicable à cet enregistrement international s'éteint. Si les irrégularités ne portent que sur certains des produits et services, le droit d'ancienneté ne s'éteint que pour les produits et services concernés.

5.   L'Office avertit le Bureau international de toute déclaration de perte du droit d'ancienneté conformément au paragraphe 4. Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d'ancienneté.

6.   L'article 39, paragraphe 5, s'applique, à moins que le droit d'ancienneté ne soit déclaré éteint conformément au paragraphe 4 du présent article.

Article 192

Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office

1.   Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 190, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, tel que prévu à l'article 40.

2.   Lorsque l'ancienneté est revendiquée avant la date visée au paragraphe 1, la revendication d'ancienneté est réputée avoir été reçue par l'Office à cette date.

3.   La revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l'article 40 et comporte des informations permettant son examen au regard de ces exigences.

4.   S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté visées au paragraphe 3 et énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6, l'Office invite le titulaire de l'enregistrement international à remédier aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.

5.   Lorsque l'Office accepte la revendication d'ancienneté ou qu'une revendication d'ancienneté a été retirée ou annulée par l'Office, celui-ci en informe le Bureau international.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une revendication d'ancienneté en vertu du paragraphe 1 du présent article et précisant les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 193

Désignation des produits et services et examen relatif aux motifs absolus de refus

1.   Tout enregistrement international désignant l'Union est subordonné à un examen relatif à sa conformité avec l'article 33, paragraphes 2, 3 et 4, et aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l'Union européenne.

2.   S'il est estimé que la protection ne peut être accordée à un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 33, paragraphe 4, ou à l'article 42, paragraphe 1, du présent règlement, pour tout ou partie des produits et services pour lesquels il a été effectué par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid.

3.   Lorsque le titulaire d'un enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1.

4.   La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, désigne un représentant. Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.

5.   Lorsque l'Office constate que la demande internationale désignant l'Union ne contient pas la mention d'une seconde langue conformément à l'article 206 du présent règlement, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio en application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid.

6.   Lorsque le titulaire d'un enregistrement international n'apporte pas de solution aux motifs de refus de la protection dans le délai prévu ou, le cas échéant, omet de désigner un représentant ou d'indiquer une seconde langue, l'Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne. La décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 66 à 72.

7.   Lorsqu'à l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 196, paragraphe 2, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 2 du présent article, il transmet une déclaration au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 42 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers. Cette déclaration intermédiaire est sans préjudice du droit de l'Office de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la délivrance de la déclaration finale d'octroi de la protection.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification de refus provisoire ex officio de la protection qui doit être envoyée au Bureau international et les communications finales qui doivent être envoyées au Bureau international lors de l'octroi ou du refus définitif de la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 194

Marques collectives et marques de certification

1.   Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne, selon le cas.

2.   Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu aux articles 75 et 84, directement à l'Office dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Article 195

Recherche

1.   Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l'Union, il établit un rapport de recherche de l'Union, conformément à l'article 43, paragraphe 1, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 43, paragraphe 1, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.

2.   Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l'Union, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 43, paragraphe 2, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 43, paragraphe 2, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification et que la taxe de recherche soit acquittée dans le même délai.

3.   L'article 43, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.

4.   L'Office informe les titulaires d'une marque de l'Union européenne antérieure ou d'une demande de marque de l'Union européenne antérieure, cités dans le rapport de recherche de l'Union, de la publication, en vertu de l'article 190, paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant l'Union. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le titulaire de l'enregistrement international ait ou non demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.

Article 196

Opposition

1.   Tout enregistrement international désignant l'Union est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque de l'Union européenne publiées.

2.   L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication prévue à l'article 190, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

3.   Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant la procédure à suivre pour la formation et l'examen d'une opposition, y compris pour les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international.

Article 197

Remplacement d'un enregistrement de marque de l'Union européenne par un enregistrement international

Sur demande, l'Office est tenu de noter, dans le registre, qu'une marque de l'Union européenne est réputée avoir été remplacée par un enregistrement international, conformément à l'article 4 bis du protocole de Madrid.

Article 198

Invalidation des effets d'un enregistrement international

1.   La nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union peut être prononcée.

2.   La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 58 ou de demande en nullité en vertu de l'article 59 ou 60.

3.   Lorsque, conformément à l'article 64 ou à l'article 128 du présent règlement et au présent article, la nullité d'un enregistrement international désignant l'Union a été prononcée par une décision définitive, l'Office en informe le Bureau international conformément à l'article 5, paragraphe 6, du protocole de Madrid.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification à adresser au Bureau international conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 199

Effet juridique de l'enregistrement de transferts

L'inscription au registre international d'un changement de titulaire d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un transfert conformément à l'article 20.

Article 200

Effet juridique de l'enregistrement de licences et autres droits

L'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée, d'une procédure d'insolvabilité ou d'une licence, en vertu, respectivement, des articles 22, 23, 24 et 25.

Article 201

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposition d'un titulaire

L'Office transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposition du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposition du titulaire qui ont été déposées auprès de lui, si elles sont accompagnées des preuves appropriées du transfert, de la licence, de la restriction du droit de disposition ou d'une preuve que la licence n'existe plus ou a été modifiée, ou que la restriction du droit de disposition a été supprimée.

Article 202

Transformation d'une désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international en une demande de marque nationale ou en une désignation d'États membres

1.   Lorsqu'une désignation de l'Union par le biais d'un enregistrement international a été rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de l'Union:

a)

en une demande de marque nationale en vertu des articles 139, 140 et 141;

b)

en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 139, 140 et 141 du présent règlement s'appliquent.

2.   La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 191 du présent règlement.

3.   La requête en transformation est publiée.

4.   La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une demande de marque nationale comporte les informations et indications visées à l'article 140, paragraphe 1.

5.   Si la requête en transformation est présentée en application du présent article ou de l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement, du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international, la requête visée au paragraphe 4 du présent article comporte une mention à cet effet et précise la date à laquelle la protection a expiré. La période de trois mois prévue à l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement commence à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid.

6.   L'article 140, paragraphes 3 et 5, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 4 du présent article.

7.   La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid comporte les indications et éléments visés aux paragraphes 4 et 5.

8.   L'article 140, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 7 du présent article. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient remplies ni à la date de la désignation de l'Union, ni à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 140, paragraphe 1, dernière phrase, est réputée avoir été reçue par l'Office.

9.   Lorsque la requête en transformation visée au paragraphe 7 satisfait aux exigences du présent règlement et aux règles adoptées en vertu de celui-ci, l'Office la transmet sans tarder au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7;

b)

les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 203

Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle commence l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union.

Article 204

Transformation

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en une demande de marque de l'Union européenne, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid.

2.   Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union dont les indications ont été publiées conformément à l'article 190, paragraphe 2, les articles 42 à 47 ne sont pas applicables.

3.   Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid, une demande de marque de l'Union européenne contient une indication à cet effet. Cette mention est apportée lors du dépôt de la demande.

4.   Lorsqu'au cours de l'examen effectué en application de l'article 41, paragraphe 1, point b), l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque de l'Union européenne doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'Union, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées.

5.   Si les irrégularités visées au paragraphe 4 ne sont pas corrigées dans le délai imparti par l'Office, le droit d'invoquer la date de l'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international est perdu.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une requête en transformation conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Article 205

Communication avec le Bureau international

La communication avec le Bureau international s'effectue selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Office et, de préférence, par voie électronique. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.

Article 206

Régime linguistique

Aux fins de l'application du présent règlement et des règles adoptées en vertu de celui-ci aux enregistrements internationaux désignant l'Union, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de la procédure au sens de l'article 146, paragraphe 4, et la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 146, paragraphe 3.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 207

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour les questions relatives aux règles d'exécution. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 208

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 48, de l'article 49, paragraphe 3, des articles 65 et 73, de l'article 96, paragraphe 4, de l'article 97, paragraphe 6, de l'article 98, paragraphe 5, de l'article 100, paragraphe 2, de l'article 101, paragraphe 5, de l'article 103, paragraphe 3, de l'article 106, paragraphe 3, des articles 121 et 168, de l'article 194, paragraphe 3, et de l'article 196, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 209

Dispositions concernant l'élargissement de l'Union

1.   À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci–après dénommés «nouvel État membre», «nouveaux États membres»), une marque de l'Union européenne enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute l'Union.

2.   L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre.

3.   Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 46 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.

4.   Une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité:

a)

en vertu de l'article 59, si les causes de nullité sont devenues applicables simplement à cause de l'adhésion;

b)

en vertu de l'article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion.

5.   L'utilisation d'une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 137 et 138, si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d'adhésion de cet État; ou, le cas échéant, a une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet État.

Article 210

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 24 mars 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement fixé à l'article 152. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Office et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Office, et les conséquences financières d'une telle modification.

3.   La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

4.   Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l'Office au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions.

Article 211

Abrogation

Le règlement (CE) no 207/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 212

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  Position du Parlement européen du 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2017.

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(3)  Voir annexe II.

(4)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(5)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

(6)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(7)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(8)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(9)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(15)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(16)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(17)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(18)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(19)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(20)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

(22)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(23)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(24)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(25)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(26)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

MONTANT DES TAXES

A.   Les taxes à payer à l'Office en vertu du présent règlement sont fixées comme suit (en EUR):

1.

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):

1 000 EUR

2.

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2):

850 EUR

3.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):

50 EUR

4.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2):

150 EUR

5.

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

1 800 EUR

6.

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

1 500 EUR

7.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

50 EUR

8.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

150 EUR

9.

Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 43, paragraphe 2) ou pour un enregistrement international désignant l'Union (article 43, paragraphe 2, et article 195, paragraphe 2):

12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 43, paragraphe 2; ce montant, et les adaptations ultérieures, sont publiés par l'Office au Journal officiel de l'Office.

10.

Taxe d'opposition (article 46, paragraphe 3):

320 EUR

11.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):

1 000 EUR

12.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3):

850 EUR

13.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):

50 EUR

14.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3):

150 EUR

15.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

1 800 EUR

16.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

1 500 EUR

17.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

50 EUR

18.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3):

150 EUR

19.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 53, paragraphe 3):

25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 500 EUR au maximum

20.

Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 63, paragraphe 2):

630 EUR

21.

Taxe de recours (article 68, paragraphe 1):

720 EUR

22.

Taxe pour la demande de restitutio in integrum (article 104, paragraphe 3):

200 EUR

23.

Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 140, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 202, paragraphe 1):

a)

en une demande de marque nationale;

b)

en une désignation d'États membres parties au protocole de Madrid:

200 EUR

24.

Taxe de poursuite de la procédure (article 105, paragraphe 1):

400 EUR

25.

Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 56, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 50, paragraphe 3):

250 EUR

26.

Taxe pour la demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (article 26, paragraphe 2) ou sur une demande de marque de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

a)

octroi d'une licence;

b)

cession d'une licence;

c)

constitution d'un droit réel;

d)

cession d'un droit réel;

e)

mesure d'exécution forcée:

200 EUR par inscription au registre mais, lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

27.

Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 29, paragraphe 3):

200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

28.

Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 54, paragraphe 4):

200 EUR

29.

Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 114, paragraphe 7), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 51, paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 111, paragraphe 7):

a)

copie ou extrait non certifié conforme:

10 EUR

b)

copie ou extrait certifié conforme:

30 EUR

30.

Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 114, paragraphe 6):

30 EUR

31.

Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 114, paragraphe 7):

a)

copie non certifiée conforme:

10 EUR

b)

copie certifiée conforme:

30 EUR

supplément par page au-delà de la dixième:

1 EUR

32.

Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 114, paragraphe 9):

10 EUR

33.

Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser (article 109, paragraphe 8):

100 EUR

34.

Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (article 184, paragraphe 4):

300 EUR

B.   Taxes à payer au Bureau international

I.   Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant l'Union

1.

Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

2.

Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

3.

Le montant de la taxe visée au point B.I.1 ou B.I.2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a)

pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b)

pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.

II.   Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant l'Union

1.

Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

2.

Le montant de la taxe visée au point B.II.1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a)

pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b)

pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement du Conseil (CE) no 207/2009

(JO L 78 du 24.3.2009, p. 1)

 

Acte d'adhésion de 2012, Annexe III, point 2 (I)

 

Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 341 du 24.12.2015, p. 21

Uniquement l'article 1


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 207/2009

Présent règlement

Articles 1er à 7

Articles 1er à 7

Article 8, paragraphes 1 à 4

Article 8, paragraphes 1 à 4

Article 8, paragraphe 4 bis

Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 9

Article 9

Article 9 bis

Article 10

Article 9 ter

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 13 bis

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Article 19

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5 bis

Article 20, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5 ter

Article 20, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 5 quater

Article 20, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 5 quinquies

Article 20, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 5 sexies

Article 20, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 5 septies

Article 20, paragraphe 10

Article 17, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 11

Article 17, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 12

Article 17, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 13

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 22 bis

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 24 bis

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 27

Article 32

Article 28

Article 33

Article 29

Article 34

Article 30

Article 35

Article 31

Article 36

Article 32

Article 37

Article 33

Article 38

Article 34, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1 bis

Article 39, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 7

Article 35

Article 40

Article 36

Article 41

Article 37, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2

Article 38

Article 43

Article 39

Article 44

Article 40

Article 45

Article 41

Article 46

Article 42

Article 47

Article 42 bis

Article 48

Article 43

Article 49

Article 44, paragraphes 1 et 2

Article 50, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4 bis

Article 50, paragraphe 4

Article 44, paragraphes 5 à 9

Article 50, paragraphe 5 à 9

Article 45

Article 51

Article 46

Article 52

Article 47

Article 53

Article 48

Article 54

Article 48 bis

Article 55

Article 49

Article 56

Article 50

Article 57

Article 51

Article 58

Article 52

Article 59

Article 53

Article 60

Article 54

Article 61

Article 55

Article 62

Article 56

Article 63

Article 57

Article 64

Article 57 bis

Article 65

Article 58

Article 66

Article 59

Article 67

Article 60

Article 68

Article 61

Article 69

Article 63

Article 70

Article 64

Article 71

Article 65

Article 72

Article 65 bis

Article 73

Article 66

Article 74

Article 67

Article 75

Article 68

Article 76

Article 69

Article 77

Article 70

Article 78

Article 71

Article 79

Article 72

Article 80

Article 73

Article 81

Article 74

Article 82

Article 74 bis

Article 83

Article 74 ter

Article 84

Article 74 quater

Article 85

Article 74 quinquies

Article 86

Article 74 sexies

Article 87

Article 74 septies

Article 88

Article 74 octies

Article 89

Article 74 nonies

Article 90

Article 74 decies

Article 91

Article 74 undecies

Article 92

Article 74 duodecies

Article 93

Article 75

Article 94

Article 76

Article 95

Article 77

Article 96

Article 78

Article 97

Article 79

Article 98

Article 79 bis

Article 99

Article 79 ter

Article 100

Article 79 quater

Article 101

Article 79 quinquies

Article 102

Article 80

Article 103

Article 81

Article 104

Article 82

Article 105

Article 82 bis

Article 106

Article 83

Article 107

Article 84

Article 108

Article 85, paragraphe 1

Article 109, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1 bis

Article 109, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

Article 109, paragraphe 3

Article 85, paragraphe 3

Article 109, paragraphe 4

Article 85, paragraphe 4

Article 109, paragraphe 5

Article 85, paragraphe 5

Article 109, paragraphe 6

Article 85, paragraphe 6

Article 109, paragraphe 7

Article 85, paragraphe 7

Article 109, paragraphe 8

Article 86

Article 110

Article 87

Article 111

Article 87 bis

Article 112

Article 87 ter

Article 113

Article 88

Article 114

Article 88 bis

Article 115

Article 89

Article 116

Article 90

Article 117

Article 91

Article 118

Article 92

Article 119

Article 93

Article 120

Article 93 bis

Article 121

Article 94

Article 122

Article 95, paragraphe 1

Article 123, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 3

Article 123, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 4

Article 123, paragraphe 3

Article 95, paragraphe 5

Article 96

Article 124

Article 97

Article 125

Article 98

Article 126

Article 99

Article 127

Article 100

Article 128

Article 101

Article 129

Article 102

Article 130

Article 103

Article 131

Article 104

Article 132

Article 105

Article 133

Article 106

Article 134

Article 107

Article 135

Article 109

Article 136

Article 110

Article 137

Article 111

Article 138

Article 112

Article 139

Article 113

Article 140

Article 114

Article 141

Article 115

Article 142

Article 116

Article 143

Article 117

Article 144

Article 118

Article 145

Article 119, paragraphes 1 à 5

Article 146, paragraphes 1 à 5

Article 119, paragraphe 5 bis

Article 146, paragraphe 6

Article 119, paragraphe 6

Article 146, paragraphe 7

Article 119, paragraphe 7

Article 146, paragraphe 8

Article 119, paragraphe 8

Article 146, paragraphe 9

Article 119, paragraphe 9

Article 146, paragraphe 10

Article 119, paragraphe 10

Article 146, paragraphe 11

Article 120

Article 147

Article 121

Article 148

Article 123

Article 149

Article 123 bis

Article 150

Article 123 ter

Article 151

Article 123 quater

Article 152

Article 124

Article 153

Article 125

Article 154

Article 126

Article 155

Article 127

Article 156

Article 128

Article 157

Article 129

Article 158

Article 130

Article 159

Article 131

Article 160

Article 132

Article 161

Article 133

Article 162

Article 134

Article 163

Article 134 bis

Article 164

Article 135

Article 165

Article 136

Article 166

Article 136 bis

Article 167

Article 136 ter

Article 168

Article 137

Article 169

Article 137 bis

Article 170

Article 138

Article 171

Article 139

Article 172

Article 140

Article 173

Article 141

Article 174

Article 141 bis

Article 175

Article 142

Article 176

Article 143

Article 177

Article 144

Article 178

Article 144 bis

Article 179

Article 144 ter

Article 180

Article 144 quater

Article 181

Article 145

Article 182

Article 146

Article 183

Article 147

Article 184

Article 148

Article 185

Article 148 bis

Article 186

Article 149

Article 187

Article 150

Article 188

Article 151

Article 189

Article 152

Article 190

Article 153

Article 191

Article 153 bis

Article 192

Article 154

Article 193

Article 154 bis

Article 194

Article 155

Article 195

Article 156

Article 196

Article 157

Article 197

Article 158

Article 198

Article 158 bis

Article 199

Article 158 ter

Article 200

Article 158 quater

Article 201

Article 159

Article 202

Article 160

Article 203

Article 161

Article 204

Article 161 bis

Article 205

Article 161 ter

Article 206

Article 163

Article 207

Article 163 bis, paragraphe 1

Article 208, paragraphe 1

Article 163 bis, paragraphe 2, première phrase

Article 208, paragraphe 2

Article 163 bis, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 208, paragraphe 4

Article 163 bis, paragraphe 3

Article 208, paragraphe 3

Article 163 bis, paragraphe 4

Article 208, paragraphe 5

Article 163 bis, paragraphe 5

Article 208, paragraphe 6

Article 165

Article 209

Article 165 bis

Article 210

Article 166

Article 211

Article 167

Article 212

Annexe –I

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III


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