Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0376

    Règlement délégué (UE) 2017/376 de la Commission du 3 mars 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/921 en ce qui concerne la réattribution des quantités inutilisées, notifiées conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement

    C/2017/1373

    JO L 58 du 4.3.2017, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/376/oj

    4.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 58/8


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/376 DE LA COMMISSION

    du 3 mars 2017

    modifiant le règlement délégué (UE) 2016/921 en ce qui concerne la réattribution des quantités inutilisées, notifiées conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 7 août 2014, le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après, la «Russie») a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. Cet embargo sur les importations a menacé de perturber gravement le marché du fait des baisses de prix significatives imputables à la disparition d'un vaste marché d'exportation. Cet embargo a été prorogé jusqu'à la fin 2017. Dans ces circonstances, les menaces de perturbations du marché dans l'Union demeurant réelles pour certains produits spécifiques comme les pommes et les poires, il convient d'adopter et de mettre en œuvre des mesures appropriées aussi longtemps que l'embargo russe reste en vigueur.

    (2)

    La menace de perturbations du marché concerne particulièrement le secteur des fruits et légumes, étant donné les volumes importants de produits périssables exportés vers la Russie. Il s'est avéré difficile de rediriger la totalité de la production vers d'autres destinations. De ce fait, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation qui persiste sur le marché de l'Union.

    (3)

    Afin d'éviter toute perturbation grave et prolongée du marché, les règlements délégués (UE) no 913/2014 (2), (UE) no 932/2014 (3), (UE) no 1031/2014 (4), (UE) 2015/1369 (5) et (UE) 2016/921 (6) de la Commission ont prévu des montants maximaux de soutien pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, calculés sur la base des exportations traditionnelles vers la Russie.

    (4)

    Dans le règlement délégué (UE) 2016/921, il a également été reconnu que les produits couverts par le régime mis en place par ledit règlement, qui étaient exportés vers la Russie, pourraient être dirigés vers les marchés d'autres États membres. En conséquence, il se pourrait que les producteurs des mêmes produits dans les États membres, qui n'exportaient pas habituellement vers la Russie, doivent faire face à une perturbation importante du marché, en particulier une baisse des prix. Afin de stabiliser le marché, l'aide financière temporaire de l'Union avait été mise à la disposition des producteurs de tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par ledit règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépassait pas 3 000 tonnes par État membre.

    (5)

    Les États membres restaient libres de décider dans quelle mesure ils utiliseraient les 3 000 tonnes. Dans le cas où ils avaient décidé de ne pas utiliser cette quantité, ils devaient communiquer à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, la quantité non utilisée.

    (6)

    Le 31 octobre 2016, l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche et le Royaume-Uni ont officiellement notifié à la Commission leur décision de ne pas utiliser leur réserve ou une partie de celle-ci.

    (7)

    Il convient dès lors de réattribuer les quantités non utilisées. La réattribution devrait être fondée sur des critères transparents, objectifs et équitables. La meilleure façon de procéder est d'utiliser comme base pour la réattribution, la part de chaque État membre de la quantité totale actuellement attribuée, établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/921. Afin de s'assurer que la quantité attribuée par État membre atteigne au moins 300 tonnes pour Chypre, la Croatie et le Portugal, il y a lieu d'augmenter les quantités attribuées respectivement de 85 tonnes à 300 tonnes. Cette mesure est nécessaire dans la mesure où la réattribution des quantités inférieures à 85 tonnes est susceptible de créer une charge administrative excessive pour les autorités nationales, notamment en ce qui concerne les contrôles et, dans le même temps, elle n'aurait pas d'incidence significative sur la situation des producteurs et celle du marché.

    (8)

    Afin de garantir un effet immédiat sur le marché et contribuer à stabiliser les prix dans les États membres concernés, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et qu'il s'applique à compter dudit jour et jusqu'au 30 juin 2017,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2016/921 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies aux annexes I et V.»

    b)

    le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   À la suite des notifications visées au paragraphe 4, les quantités non utilisées et notifiées sont réparties parmi les États membres, comme indiqué à l'annexe V.

    Ces quantités réattribuées, établies à l'annexe V, s'ajoutent à celles énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa.»

    2)

    À l'article 3, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres répartissent les quantités visées à l'article 2, paragraphes 1 et 5, entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs, selon la règle du premier arrivé, premier servi.»

    3)

    Une annexe V, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mars 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 211 du 8.8.2015, p. 17).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2016/921 de la Commission du 10 juin 2016 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 154 du 11.6.2016, p. 3).


    ANNEXE

    «ANNEXE V

    Réattribution des quantités de produits allouées par État membre visées à l'article 2

    États membres

    Quantités réattribuées

    (en tonnes)

    Pologne

    7 720

    Espagne

    3 015

    Belgique

    2 385

    Grèce

    1 150

    Italie

    1 080

    Pays-Bas

    1 065

    France

    365

    Chypre

    300

    Croatie

    300

    Portugal

    300»


    Top