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Document 32017R0238

    Règlement (UE) 2017/238 de la Commission du 10 février 2017 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

    C/2017/0716

    JO L 36 du 11.2.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/238/oj

    11.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/37


    RÈGLEMENT (UE) 2017/238 DE LA COMMISSION

    du 10 février 2017

    modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans son avis du 16 décembre 2008 (2), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l'utilisation de la benzophénone-3 comme filtre ultraviolet à une concentration maximale de 6 % p/p dans les produits cosmétiques de protection solaire et à une concentration maximale de 0,5 % p/p dans tous les types de produits cosmétiques pour protéger la formulation ne présente aucun risque pour la santé humaine, à l'exception de son potentiel allergisant (allergie de contact et photoallergie).

    (2)

    Par conséquent, la teneur maximale actuelle de 10 % p/p de benzophénone-3 utilisée comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être abaissée à 6 % p/p.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

    (4)

    L'application de la nouvelle teneur maximale devrait être différée afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. Plus précisément, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour prendre les mesures qui s'imposent afin de mettre sur le marché des produits conformes et de cesser de mettre à disposition des produits déjà mis sur le marché qui ne respectent pas la nouvelle teneur maximale.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement est applicable à partir du 3 septembre 2017.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

    (2)  CSSC 1201/08.


    ANNEXE

    À l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 4 est remplacée par le texte suivant:

    Numéro d'ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI/XAN

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    «4

    2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone/Oxybenzone

    Benzophenone-3

    131-57-7

    205-031-5

     

    6 %

    Pas plus de 0,5 % pour protéger la formulation du produit

    Contient: Benzophenone-3 (1


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