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Document 32017R0110

    Règlement (UE) 2017/110 de la Commission du 23 janvier 2017 modifiant les annexes IV et X du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/0236

    JO L 18 du 24.1.2017, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/110/oj

    24.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 18/42


    RÈGLEMENT (UE) 2017/110 DE LA COMMISSION

    du 23 janvier 2017

    modifiant les annexes IV et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.

    (2)

    L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants et l'annexe IV, chapitre I, de ce règlement étend cette interdiction. L'annexe IV, chapitre II, prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction. L'annexe IV, chapitre II, point b) ii), du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l'interdiction ne s'applique pas à l'utilisation, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément à l'annexe IV, chapitre III, et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section A, de ladite annexe. Par ailleurs, l'annexe IV, chapitre II, point d), du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l'interdiction ne s'applique pas à l'utilisation, dans l'alimentation des ruminants non sevrés, des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section E, de ladite annexe.

    (3)

    L'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), du règlement (CE) no 999/2001 dispose que les farines de poisson doivent être produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'animaux aquatiques autres que les mammifères marins. Le chapitre IV, section E, point a), exige que les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement destinés à l'alimentation de ruminants non sevrés soient produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'animaux aquatiques, et soient conformes aux conditions générales prévues au chapitre III.

    (4)

    Selon l'annexe I, point 1) e) ii), du règlement (CE) no 999/2001, qui renvoie à la définition de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil (2), il convient d'entendre par «animaux aquatiques» i) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, ii) tout mollusque du phylum des Mollusca, et iii) tout crustacé du subphylum des Crustacea.

    (5)

    Par conséquent, puisque la définition des «animaux aquatiques» prévue à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001 n'englobe pas les invertébrés autres que les mollusques et crustacés, les exigences de l'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), et section E, point a), dudit règlement ne permettent pas l'utilisation d'étoiles de mer sauvages et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés aux fins de la production de farines de poisson. Étant donné que l'utilisation de farines produites à partir d'étoiles de mer sauvages et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans l'alimentation des animaux non ruminants ne présente pas un risque plus élevé de transmission des EST que l'utilisation de farines de poisson dans de tels aliments pour animaux, il y a lieu de modifier les exigences de l'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), et section E, point a), du règlement (CE) no 999/2001 afin d'ajouter la possibilité d'utiliser des étoiles de mer ou des invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés aux fins de la production de farines de poisson.

    (6)

    Dans un souci de protection de l'environnement, il y a lieu de limiter l'utilisation d'étoiles de mer sauvages aux fins de la production de farines de poisson aux cas dans lesquels les étoiles de mer se multiplient et représentent une menace pour une zone de production aquacole. Par conséquent, les exigences de l'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), et section E, point a), du règlement (CE) no 999/2001 ne devraient inclure que les étoiles de mer récoltées dans une zone de production de mollusques.

    (7)

    Il convient donc de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (8)

    L'annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 dresse les listes de tests rapides agréés de surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le 8 avril 2016, le groupe Prionics a informé la Commission qu'il cesserait la fabrication de l'outil de diagnostic Prionics Check PrioSTRIP SR à partir du 15 avril 2016. Il y a donc lieu de supprimer cet outil de diagnostic de la liste de tests rapides d'EST agréés pour les ovins et les caprins. Dès lors, il convient de supprimer le quatrième tiret du deuxième alinéa du point 4 du chapitre C de l'annexe X.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes IV et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


    ANNEXE

    Les annexes IV et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    à l'annexe IV, le chapitre IV est modifié comme suit:

    a)

    à la section A, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Les farines de poisson doivent être produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés:

    i)

    d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins;

    ii)

    d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'“animaux aquatiques” de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou

    iii)

    d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence;»

    b)

    à la section E, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés:

    i)

    d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins;

    ii)

    d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'“animaux aquatiques” de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou

    iii)

    d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence.

    Les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont conformes aux conditions générales prévues au chapitre III.»

    2)

    à l'annexe X, chapitre C, point 4, le quatrième tiret du deuxième alinéa est supprimé.


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