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Document 32017D1775

    Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

    JO L 251 du 29.9.2017, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj

    29.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 251/23


    DÉCISION (PESC) 2017/1775 DU CONSEIL

    du 28 septembre 2017

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2374 (2017), rappelant ses résolutions 2364 (2017) et 2359 (2017), et réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali.

    (2)

    La résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité exige que des interdictions de voyager soient appliquées aux personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 9 de ladite résolution (ci-après dénommé «comité des sanctions») et que les fonds et avoirs des personnes et entités désignées par le comité des sanctions soient gelés.

    (3)

    Une action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

    a)

    le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l'accord»);

    b)

    le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

    c)

    le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

    d)

    le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

    i)

    les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

    ii)

    les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

    iii)

    les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du Sahel (FC-G5S), les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

    e)

    le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

    f)

    le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements, de disparitions, de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

    g)

    l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

    h)

    le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

    Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

    2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

    4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas:

    a)

    que l'entrée ou le passage en transit se justifient par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

    b)

    qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

    5.   Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 2

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

    a)

    le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord;

    b)

    le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

    c)

    le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

    d)

    le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

    i)

    les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les Forces de défense et de sécurité maliennes;

    ii)

    les Casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

    iii)

    les forces internationales de sécurité, notamment la FC-G5S, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

    e)

    le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

    f)

    le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

    g)

    l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

    h)

    le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager,

    ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités possédées ou contrôlées par elles.

    Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

    2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, ou utilisé à leur profit.

    3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

    a)

    nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

    c)

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,

    après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

    4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

    a)

    nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par l'État membre et qu'il ait donné son accord;

    b)

    faire l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée au paragraphe 1 et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du comité des sanctions par l'État membre concerné.

    5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas, qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

    6.   Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et qu'il a notifié au comité des sanctions avec un préavis de dix jours ouvrables son intention d'effectuer ou de recevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage des fonds ou ressources économiques à cet effet.

    7.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements, sur les comptes gelés:

    a)

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

    Article 3

    Le Conseil établit la liste figurant à l'annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

    Article 4

    1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    2.   Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

    Article 5

    1.   L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

    2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 6

    La présente décision est modifiée ou abrogée, selon ce qu'il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    ANNEXE

    Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, et des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1


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