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Document 32017D1089

    Décision d'exécution (UE) 2017/1089 de la Commission du 16 juin 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inscription de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie et de la République de Kiribati dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2017) 4049] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/4049

    JO L 156 du 20.6.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1089/oj

    20.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 156/34


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1089 DE LA COMMISSION

    du 16 juin 2017

    modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inscription de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie et de la République de Kiribati dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2017) 4049]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d'origine animale doivent être importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que, lors de l'établissement et de la mise à jour de ces listes, il doit être tenu compte des contrôles de l'Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes des pays tiers en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec la législation de l'Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, d'une part, et avec les dispositions relatives à la santé animale telles que spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), d'autre part.

    (3)

    La décision 2006/766/CE de la Commission (3) donne les listes des pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les produits concernés satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l'Union pour protéger la santé des consommateurs et peuvent, de ce fait, être exportés vers l'Union. L'annexe II de ladite décision, en particulier, dresse la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation dans l'Union de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée. Cette liste précise également les restrictions auxquelles est soumise cette importation en provenance de certains pays tiers.

    (4)

    Les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles de la Géorgie ont sollicité de la Commission l'autorisation d'importer des produits de la pêche dans l'Union. Des contrôles de l'Union qui ont eu lieu dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Géorgie, il ressort que les autorités compétentes fournissent des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Au vu des informations disponibles et des garanties fournies, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Géorgie peuvent être inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les produits de la pêche.

    (5)

    Les autorités compétentes de la République de Kiribati ont sollicité de la Commission l'autorisation d'importer des produits de la pêche dans l'Union. Elles ont fourni des garanties écrites telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004 qui sont considérées comme appropriées. Au vu des informations disponibles et des garanties fournies, la République de Kiribati peut être inscrite sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les produits de la pêche.

    (6)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'annexe II de la décision 2006/766/CE, les mentions suivantes sont insérées:

    1)

    entre la mention relative à la Grenade et celle relative au Ghana:

    «GE

    GÉORGIE»

     

    2)

    entre la mention relative au Kenya et celle relative à la Corée du Sud:

    «KI

    RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI»

     

    3)

    entre la mention relative à Madagascar et celle relative au Myanmar:

    «MK

    ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (*1)

     

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 juin 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (3)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

    (*1)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.»


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