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Document 32017D0995

    Décision d'exécution (UE) 2017/995 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA) [notifiée sous le numéro C(2017) 3870]

    C/2017/3870

    JO L 149 du 13.6.2017, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/995/oj

    13.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/85


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/995 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2017

    portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA)

    [notifiée sous le numéro C(2017) 3870]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, hongroise, néerlandaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la République tchèque ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC-CESSDA). Ils ont convenu que la Norvège serait le pays d'accueil de l'ERIC CESSDA. La Confédération suisse a fait part de sa décision de participer à l'ERIC CESSDA en qualité d'observateur dans un premier temps. Elle a aussi accepté que la Norvège soit le pays d'accueil de l'ERIC CESSDA.

    (2)

    Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, la présente décision d'exécution ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre.

    (3)

    Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

    (4)

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

    (5)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure de recherche européenne consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA).

    2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC CESSDA figurent en annexe.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Slovénie, la République slovaque, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.

    Par la Commission

    Carlos MOEDAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

    (2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


    ANNEXE

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC CESSDA

    Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC CESSDA, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.

    1.   Missions et activités

    (article 2 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    L'ERIC CESSDA est le pivot d'une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d'autres partenaires. Il n'exploite pas ses propres archives de données.

    2.

    Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd'hui et de faciliter l'enseignement et l'apprentissage dans ces disciplines.

    3.

    L'ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles n'en remettent pas en cause l'exécution.

    4.

    L'ERIC CESSDA s'acquitte de sa mission en contribuant à l'élaboration et à la coordination de normes, protocoles et meilleures pratiques professionnelles, notamment la formation sur les meilleures pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l'infrastructure.

    5.

    L'ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l'infrastructure de recherche. Pour faciliter l'entrée de pays qui ont besoin d'aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l'ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.

    2.   Nom et siège

    (article 1er des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d'ERIC CESSDA.

    2.

    Le siège statutaire de l'ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.

    3.   Durée et liquidation

    (articles 22 et 23 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    L'ERIC CESSDA existe jusqu'à sa liquidation conformément à l'article 23.

    2.

    Liquidation

    a)

    L'ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

    b)

    L'ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

    c)

    Après paiement des dettes de l'ERIC CESSDA, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l'ERIC CESSDA.

    d)

    L'ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

    e)

    L'ERIC CESSDA cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

    4.   Responsabilité et assurance

    (article 20 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    Responsabilité

    a)

    L'ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.

    b)

    Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC CESSDA.

    c)

    L'ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de son infrastructure.

    5.   Politique d'accès aux données

    (article 14 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    La politique d'accès aux données de l'ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'accès aux données («Principes et lignes directrices pour l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics», OCDE, 2007).

    2.

    Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l'article 9, paragraphe 6, en accès libre et gratuit au point d'accès à des fins de recherche publique et d'enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.

    3.

    Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d'enseignement.

    4.

    Les prestataires de services protègent l'anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu'aux cadres éthiques pertinents.

    5.

    Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l'accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.

    6.

    Le principe du libre accès énoncé à l'article 14, paragraphes 2 et 3, n'oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale, les droits de propriété intellectuelle ou pour d'autres raisons légales impérieuses.

    6.   Conseil consultatif scientifique

    (article 10 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    L'assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d'au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. Le mandat des membres du conseil a une durée de trois ans, renouvelable une fois.

    2.

    Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.

    3.

    Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l'assemblée générale, par l'intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l'ERIC CESSDA à ses utilisateurs. Le directeur soumet le rapport à l'assemblée générale en l'accompagnant de ses observations et d'éventuelles recommandations.

    4.

    Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l'assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l'ensemble des domaines couverts par l'ERIC CESSDA.

    7.   Politique de diffusion

    (article 15 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    La politique de diffusion de l'ERIC CESSDA est mise en œuvre par l'intermédiaire de sa stratégie de communication.

    2.

    La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l'ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s'avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.

    3.

    Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l'ERIC CESSDA.

    4.

    Toute la documentation relative à l'exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.

    8.   Propriété intellectuelle

    (article 16 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    Les termes «propriété intellectuelle» (PI) figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.

    2.

    En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.

    3.

    Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l'ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

    4.

    Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l'ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l'ERIC CESSDA. L'ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l'observateur ou du prestataire de services qui est à l'origine de la création des droits de propriété intellectuelle.

    9.   Emploi

    (article 17 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    L'ERIC CESSDA applique une politique d'égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l'objet d'une publicité internationale appropriée.

    2.

    Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s'efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC CESSDA et des membres de leur famille.

    10.   Passation de marchés

    (article 21 des statuts de l'ERIC CESSDA)

    1.

    L'ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient ou non établis dans l'Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

    2.

    Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.


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