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Document 32017D0711

    Décision d'exécution (UE) 2017/711 de la Commission du 18 avril 2017 relative à une demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2017) 2371]

    C/2017/2371

    JO L 104 du 20.4.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/711/oj

    20.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/26


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/711 DE LA COMMISSION

    du 18 avril 2017

    relative à une demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2017) 2371]

    (Les textes en langues allemande et danoise sont les seuls faisant foi)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.

    (2)

    En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à 20 milles à compter du point de départ.

    (3)

    L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation.

    (4)

    Par lettre du 29 septembre 2015, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui effectuent la liaison Rostock-Gedser, et inversement.

    (5)

    Le 5 novembre 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires au Royaume de Danemark et à la République fédérale d'Allemagne afin de pouvoir évaluer leur demande. Le 25 mai 2016, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont communiqué leur réponse.

    (6)

    La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.

    (7)

    Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à 30 milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements adéquats et suffisants de recherche et de sauvetage; 5) le profil du trajet et les horaires des voyages ne permettent pas d'enregistrer les informations relatives aux passagers de manière synchronisée avec les modes de transport terrestres; et 6) la demande de dérogation n'aurait aucun effet négatif sur la concurrence.

    (8)

    La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur la liaison Rostock-Gedser, et inversement, est approuvée.

    Article 2

    Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 avril 2017.

    Par la Commission

    Violeta BULC

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.


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