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Document 32017D0320

    Décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE

    JO L 47 du 24.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/320/oj

    24.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 47/9


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/320 DU CONSEIL

    du 21 février 2017

    autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 396, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne le champ d'application territorial de ladite directive, le système de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, applicable sur le territoire d'un État membre.

    (2)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 24 septembre 2015, la France a demandé l'autorisation de conclure avec la Conféderation suisse (ci-après dénommée «Suisse») un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après dénommé «l'aéroport») qui inclut des dispositions dérogatoires à la directive 2006/112/CE.

    (3)

    Conformément à l'article 396, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 24 octobre 2016, de la demande introduite par la France. Par lettre datée du 25 octobre 2016, la Commission a informé la France qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

    (4)

    L'aéroport est situé intégralement sur le territoire de l'Union. Toutefois, la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (ci-après dénommée «convention») prévoit un secteur douanier suisse spécifique dans une zone délimitée dans l'enceinte de l'aéroport à l'intérieur de laquelle les autorités suisses ont le droit de contrôler les marchandises et les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse. La convention prévoit également la conclusion d'un accord distinct entre les pays respectifs, qui porterait, entre autres, sur les règles fiscales régissant ce secteur.

    (5)

    Des problèmes relatifs au secteur douanier suisse sont apparus, notamment pour ce qui est du contrôle de l'application des règles de l'Union en matière de TVA par les entreprises établies dans ce secteur.

    (6)

    En 2015, la France et la Suisse ont accepté de conclure un accord international dans le cadre duquel le secteur douanier suisse serait assimilé à un territoire suisse aux fins de la TVA. Étant donné que cet accord contiendrait des dispositions qui dérogent à la directive 2006/112/CE, une autorisation en application de l'article 396 de ladite directive est requise.

    (7)

    La France s'assurera que la dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La France est autorisée à conclure avec la Suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui prévoit, par dérogation à la directive 2006/112/CE, que le secteur douanier suisse dans l'enceinte de l'aéroport, établi en vertu de l'article 8 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, n'est pas considéré comme faisant partie du territoire d'un État membre au sens de l'article 5 de ladite directive.

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    E. SCICLUNA


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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