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Document 32016R1380

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1380 de la Commission du 16 août 2016 relatif à une dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les règles d'origine applicables au cumul régional pour le thon originaire de l'Équateur

    C/2016/5219

    JO L 222 du 17.8.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1380/oj

    17.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 222/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1380 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2016

    relatif à une dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les règles d'origine applicables au cumul régional pour le thon originaire de l'Équateur

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    Vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (UE) no 1384/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Union a accordé des préférences tarifaires à l'Équateur pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, au titre de dispositif réciproque intermédiaire visant à éviter toute perturbation inutile des échanges entre l'Union et l'Équateur à la suite du paraphe, intervenu le 12 décembre 2014, du protocole d'adhésion de ce pays à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (3).

    (2)

    Aux fins des préférences accordées par le règlement (UE) no 1384/2014, les règles d'origine fixées dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), y compris les règles relatives au cumul régional de l'origine au sein d'un groupe de pays, dont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, sont applicables. Depuis le 1er janvier 2014, le cumul régional ne peut s'appliquer, dans un même groupe régional, qu'aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (3)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 ayant été abrogé avec effet au 1er mai 2016, les règles d'origine applicables aux fins des préférences tarifaires accordées aux marchandises originaires de l'Équateur sont, depuis cette date, énoncées au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Comission (6) et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Comission (7). Le règlement délégué (UE) 2015/2446 établit les mêmes règles en matière de cumul que le règlement (CEE) no 2454/93.

    (4)

    Depuis le 1er janvier 2016, la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, qui font partie du même groupe régional que l'Équateur, ne sont plus bénéficiaires du SPG. En conséquence, depuis le 1er janvier 2016, les préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la nomenclature combinée (NC) ne peuvent pas être considérées comme originaires de l'Équateur au titre du cumul régional avec ces pays dans le cadre des préférences tarifaires accordées par le règlement (UE) no 1384/2014.

    (5)

    Le 4 avril 2016, l'Équateur a présenté une demande de dérogation aux règles d'origine préférentielle visant à ce que son industrie de transformation du poisson soit autorisée, aux fins de la détermination de l'origine des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC, à considérer les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama comme originaires de l'Équateur au titre du cumul régional. Il a été demandé que cette dérogation s'applique à partir du 1er janvier 2016. Un complément d'information relatif à cette demande initiale a été présenté le 30 juin 2016.

    (6)

    Dans sa demande de dérogation, l'Équateur a expliqué que d'importantes quantités de thon brut provenant des pays d'Amérique centrale et des pays andins sont utilisées pour la production des préparations et conserves de thons qu'il exporte vers l'Union et que, sans la possibilité de cumul avec lesdits pays du même groupe régional, les exportations équatoriennes vers l'Union de préparations et conserves de thon originaire baisseraient de 30 %.

    (7)

    Entretemps, le 16 avril 2016, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé le littoral de l'Équateur, touchant durement la province de Manabí et notamment le secteur de Manta, où se concentre la plus grande partie de l'activité halieutique du pays. Des dommages matériels considérables ont également été signalés, y compris en ce qui concerne les infrastructures essentielles, ce qui aggrave la situation de l'industrie de la transformation du poisson en Équateur.

    (8)

    Compte tenu de ces circonstances, de la motivation fournie dans la demande de l'Équateur et de la persistance des répercussions néfastes du tremblement de terre sur son industrie de transformation du poisson, il convient que l'Équateur puisse bénéficier, à titre temporaire, d'une dérogation à l'exigence établie à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, conformément à l'article 64, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 952/2013. Il convient en conséquence que les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama utilisées pour la fabrication des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC soient considérées comme originaires de l'Équateur, pour autant que certaines conditions soient remplies.

    (9)

    Afin d'éviter toute perturbation des échanges et de faciliter la réalisation des objectifs des préférences tarifaires accordées à l'Équateur en vertu du règlement (UE) no 1384/2014, il convient que la dérogation temporaire couvre la période qui s'étend du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

    (10)

    Compte tenu de la preuve de l'origine utilisable pour les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, le cumul peut également s'appliquer sur la base de la preuve de l'origine prévue, respectivement, par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, ou par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (8).

    (11)

    Afin de garantir le bon fonctionnement des mesures nécessaires aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, il convient que l'Équateur veille à ce que les dispositions en matière de coopération administrative aient été mises en œuvre.

    (12)

    Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités de l'Équateur communiquent à la Commission, au terme de la période d'application de la dérogation, des informations détaillées sur les certificats d'origine «formule A» délivrés dans le cadre de la dérogation.

    (13)

    Afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de la dérogation, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

    (14)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Aux fins du cumul visé à l'article 86, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93, et par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.

    La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 97 terdecies du règlement (CEE) no 2454/93.

    2.   Aux fins du cumul visé à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (EU) 2015/2446, et par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.

    La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 76 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

    3.   Les autorités compétentes de l'Équateur appelées à délivrer un certificat d'origine «formule A» pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent en outre se fonder sur un certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par les autorités compétentes de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua ou du Panama conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.

    4.   L'Équateur veille à ce que les dispositions nécessaires en matière de coopération administrative, aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama soient mises en œuvre.

    5.   Il est considéré que la référence à des «circonstances particulières» figurant à l'article 74, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est applicable aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 pour lesquels le certificat d'origine «formule A» n'a pas été délivré au moment de l'exportation.

    Article 2

    Pour le 31 janvier 2017 au plus tard, les autorités compétentes de l'Équateur transmettent à la Commission un relevé des quantités et valeurs pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été émis dans le cadre de la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1384/2014 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2014 relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l'Équateur (JO L 372 du 30.12.2014, p. 5).

    (3)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

    (4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (8)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.


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