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Document 32016R0909

    Règlement délégué (UE) 2016/909 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/1224

    JO L 153 du 10.6.2016, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/909/oj

    10.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 153/13


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/909 DE LA COMMISSION

    du 1er mars 2016

    complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 4, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué de la Commission devant être adopté conformément à l'article 27, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) exige la présentation systématique de données de référence identifiantes pour les instruments financiers admis à la négociation. En revanche, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 596/2014, les plates-formes de négociation ne sont tenues de notifier qu'une seule fois à leur autorité compétente les informations détaillées relatives aux instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés, et elles doivent l'informer une fois, par la suite, que l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation. Compte tenu de cette différence entre les obligations déclaratives du règlement (UE) no 596/2014 et celles prévues par le règlement délégué susmentionné, les obligations déclaratives du présent règlement devraient être alignées sur celles dudit règlement délégué afin de réduire les contraintes administratives pour les entités soumises à ces obligations.

    (2)

    Pour permettre l'utilisation efficace et efficiente de la liste des notifications d'instruments financiers, il conviendrait que les notifications des plates-formes de négociation soient complètes et exactes. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications d'instruments financiers reçues des plates-formes de négociation et informer rapidement ces dernières de toute omission ou inexactitude constatée. De la même manière, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications reçues des autorités compétentes et les informer rapidement de toute omission ou inexactitude constatée.

    (3)

    La liste des notifications d'instruments financiers devrait être publiée par l'AEMF sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable, afin de favoriser l'utilisation et l'échange optimaux des données.

    (4)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF. L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (5)

    Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les notifications d'instruments financiers adressées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 incluent toutes les informations détaillées visées au tableau 2 de l'annexe au présent règlement qui se rapportent aux instruments financiers concernés.

    Article 2

    1.   Les autorités compétentes contrôlent et évaluent, au moyen de processus automatisés, si les notifications reçues conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 satisfont aux exigences de l'article 1er du présent règlement et de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission (4).

    2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation sont informés, sans retard et au moyen de processus automatisés, de toute omission dans les notifications reçues et de tout manquement à l'obligation d'adresser les notifications avant l'échéance fixée par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/378.

    3.   Les autorités compétentes transmettent à l'AEMF, au moyen de processus automatisés, des notifications d'instruments financiers complètes et exactes conformément à l'article 1er.

    Le jour suivant la réception des notifications d'instruments financiers conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, l'AEMF compile, au moyen de processus automatisés, les notifications reçues de chaque autorité compétente.

    4.   L'AEMF contrôle et évalue, au moyen de processus automatisés, l'exhaustivité et l'exactitude des notifications reçues des autorités compétentes ainsi que leur conformité avec les normes et formats applicables indiqués au tableau 3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/378.

    5.   L'AEMF informe les autorités compétentes, sans retard et au moyen de processus automatisés, de toute omission dans les notifications reçues et de tout manquement à l'obligation d'adresser les notifications avant l'échéance fixée par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/378.

    6.   L'AEMF publie sur son site internet, au moyen de processus automatisés, la liste complète des notifications sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er mars 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1).


    ANNEXE

    Notification d'instruments financiers conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014

    Tableau 1

    Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 2 (champs 35 à 37)

    Catégories de produits

    Sous-catégories de produits

    Produits

    «AGRI» — Agricole

    «GROS» — Grains et oléagineux

    «FWHT» — Blé fourrager

    «SOYB» — Graines de soja

    «CORN» — Maïs

    «RPSD» — Colza

    «RICE» — Riz

    «OTHR» — Autres

    «SOFT» — Produits non durables

    «CCOA» — Cacao

    «ROBU» — Café robusta

    «WHSG» — Sucre blanc

    «BRWN» — Sucre brut

    «OTHR» — Autres

    «POTA» — Pomme de terre

     

    «OOLI» — Huile d'olive

    «LAMP» — Huile d'olive lampante

    «DIRY» — Produits laitiers

     

    «FRST» — Produits sylvicoles

     

    «SEAF» — Produits de la mer

     

    «LSTK» — Bétail

     

    «GRIN» — Céréales

    «MWHT» — Blé meunier

    «NRGY» — Énergie

    «ELEC» — Électricité

    «BSLD» — Charge de base

    «FITR» — Droits financiers de transport

    «PKLD» — Charge de pointe

    «OFFP» — Hors période de pointe

    «OTHR» — Autres

    «NGAS» — Gaz naturel

    «GASP» — GASPOOL

    «LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)

    «NBPG» — National Balancing Point (NBP)

    «NCGG» — NetConnect Germany (NCG)

    «TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)

    «OILP» — Pétrole

    «BAKK» — Bakken

    «BDSL» — Biodiesel

    «BRNT» — Brent

    «BRNX» — Brent NX

    «CNDA» — Canadian

    «COND» — Condensats

    «DSEL» — Diesel

    «DUBA» — Dubaï

    «ESPO» — ESPO

    «ETHA» — Éthanol

    «FUEL» — Fioul

    «FOIL» — Mazout

    «GOIL» — Gasoil

    «GSLN» — Essence

    «HEAT» — Mazout de chauffage

    «JTFL» — Carburéacteurs

    «KERO» — Kérosène

    «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

    «MARS» — MARS

    «NAPH» — Naphtha

    «NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)

    «TAPI» — Tapis

    «URAL» — Urals

    «WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)

    «COAL» — Charbon

    «INRG» — Interénergies

    «RNNG» — Énergies renouvelables

    «LGHT» — Fractions légères

    «DIST» — Distillats

     

    «ENVR» — Environnement

    «EMIS» — Émissions

    «CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

    «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

    «EUAE» — Quotas d'émission UE

    «EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE

    «OTHR» — Autres

    «WTHR» — Climatique

    «CRBR» — Carbone

     

    «FRGT» —Fret

    «WETF» — Vrac liquide

    «TNKR» — Tankers

    «DRYF» — Vrac solide

    «DBCR» — Vraquiers

    «CSHP» — Navires porte-conteneurs

     

    «FRTL» — Engrais

    «AMMO» — Ammoniac

    «DAPH» — Phosphate diammonique

    «PTSH» — Potasse

    «SLPH» — Soufre

    «UREA» — Urée

    «UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium

     

    «INDP» — Produits industriels

    «CSTR» — Construction

    «MFTG» — Fabrication

     

    «METL» — Métaux

    «NPRM» — Non précieux

    «ALUM» — Aluminium

    «ALUA» — Alliage d'aluminium

    «CBLT» — Cobalt

    «COPR» — Cuivre

    «IRON» — Minerai de fer

    «LEAD» — Plomb

    «MOLY» — Molybdène

    «NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

    «NICK» — Nickel

    «STEL» — Acier

    «TINN» — Étain

    «ZINC» — Zinc

    «OTHR» — Autres

    «PRME» — Précieux

    «GOLD» — Or

    «SLVR» — Argent

    «PTNM» — Platine

    «PLDM» — Palladium

    «OTHR» — Autres

    «MCEX» — Exotiques multi-produits

     

     

    «PAPR» — Papier

    «CBRD» — Papier pour carton ondulé

    «NSPT» — Papier journal

    «PULP» — Pâte à papier

    «RCVP» — Papier recyclé

     

    «POLY» — Polypropylène

    «PLST» — Plastiques

     

    «INFL» — Inflation

     

     

    «OEST» — Statistiques économiques officielles

     

     

    «OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1, section «Autres instruments dérivés C10», de l'annexe III du règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés.

    «DLVR» — Livrables

    «NDLV» — Non livrables

     

    «OTHR» — Autres

     

     


    Tableau 2

    Contenu des notifications à présenter aux autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014

    No

    Champ

    Informations à déclarer

    Champs généraux

    1

    Code d'identification de l'instrument

    Code utilisé pour identifier l'instrument financier.

    2

    Nom complet de l'instrument

    Nom complet de l'instrument financier.

    3

    Classement de l'instrument

    Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier.

    Un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI) doit être fourni.

    4

    Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières

    Indiquer si l'instrument financier relève de la définition des instruments dérivés sur matières premières figurant à l'article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014.

    Champs concernant l'émetteur

    5

    Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation

    Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'émetteur ou de l'exploitant de la plate-forme de négociation.

    Champs concernant la plate-forme de négociation

    6

    Plate-forme de négociation

    S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC).

    7

    Nom abrégé de l'instrument financier

    Nom abrégé de l'instrument financier conformément à la norme ISO 18774.

    8

    Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur

    Indiquer si l'émetteur de l'instrument financier a demandé ou approuvé la négociation ou l'admission à la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation.

    9

    Date d'approbation de l'admission à la négociation

    Date et heure auxquelles l'émetteur a approuvé l'admission à la négociation ou la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation.

    10

    Date de la demande d'admission à la négociation

    Date et heure de la demande d'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation.

    11

    Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation

    Date et heure de l'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation ou date et heure auxquelles l'instrument a été négocié pour la première fois ou auxquelles un ordre ou un prix a été reçu pour la première fois par la plate-forme de négociation.

    12

    Date de cessation

    Date et heure auxquelles l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation sur la plate-forme de négociation.

    Si la date et l'heure ne sont pas connues, le champ ne doit pas être rempli.

    Champs concernant le notionnel

    13

    Monnaie du notionnel 1

    Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.

    Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou de la monnaie 1 de la paire.

    Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, il s'agira de la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.

    Champs concernant les obligations ou autres titres de créance

    14

    Montant nominal émis total

    Montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire.

    15

    Date d'échéance

    Date d'échéance de l'instrument financier déclaré.

    Ce champ s'applique aux titres de créance à échéance définie.

    16

    Monnaie de la valeur nominale

    Monnaie de la valeur nominale pour les titres de créance.

    17

    Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale

    Valeur nominale de chaque instrument. Si elle n'est pas connue, indiquer la valeur négociée minimale.

    18

    Taux fixe

    Pourcentage de rendement à taux fixe sur un titre de créance détenu jusqu'à l'échéance, exprimé sous forme de pourcentage.

    19

    Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

    Si un tel identifiant existe.

    20

    Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

    Si aucun identifiant n'existe, nom de l'indice.

    21

    Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

    Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

    22

    Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

    Nombre de points de base au-dessus ou en dessous de l'indice utilisé pour le calcul d'un prix.

    23

    Rang de l'obligation

    Indiquer le type d'obligation: dette de premier rang (senior), mezzanine, subordonnée ou de rang inférieur (junior).

    Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés

    24

    Date d'expiration

    Date d'expiration de l'instrument financier. Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.

    25

    Multiplicateur du prix

    Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.

    Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

    Pour les spéculations sur écarts financiers, indiquer la fluctuation du prix de l'instrument sous-jacent sur lequel la spéculation sur écart financier est basée.

    26

    Code de l'instrument sous-jacent

    Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

    Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

    Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.

    Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code d'instrument des actions concernées donnant droit aux dividendes sous-jacents.

    Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

    Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

    Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, les champs 26 et 27 doivent être remplis autant de fois que nécessaire pour reprendre tous les instruments compris dans le panier.

    27

    Émetteur du sous-jacent

    Si l'instrument renvoie à un émetteur plutôt qu'à un instrument unique, indiquer le code LEI de l'émetteur.

    28

    Nom de l'indice sous-jacent

    Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice.

    29

    Durée de l'indice sous-jacent

    Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice.

    30

    Type d'option

    Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou s'il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente au moment de l'exécution. En ce qui concerne les options d'échange, il s'agit:

    d'une «option de vente» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe;

    d'une «option d'achat» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.

    En ce qui concerne les plafonds et planchers, il s'agit:

    d'une «option de vente» si un plancher est prévu;

    d'une «option d'achat» si un plafond est prévu.

    Ce champ ne s'applique qu'aux instruments dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).

    31

    Prix d'exercice

    Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.

    Ce champ ne s'applique qu'aux options ou aux bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.

    Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

    Si le prix d'exercice ne s'applique pas, le champ ne doit pas être rempli.

    32

    Monnaie du prix d'exercice

    Monnaie du prix d'exercice.

    33

    Modalités d'exercice de l'option

    Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

    Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits («entitlement certificates»).

    34

    Modalités de livraison

    Indiquer si l'instrument financier est réglé physiquement ou en espèces.

    Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, la valeur à indiquer est «OPTL».

    Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés.

    Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

    35

    Catégories de produits

    Catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

    36

    Sous-catégories de produits

    Sous-catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

    Remplir préalablement le champ «Catégories de produits».

    37

    Produits

    Actifs sous-jacents indiqués dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

    Remplir préalablement le champ «Sous-catégories de produits».

    38

    Type de transaction

    Type de transaction, tel que précisé par la plate-forme de négociation.

    39

    Type de prix final

    Type de prix final, tel que précisé par la plate-forme de négociation.

    Dérivés sur taux d'intérêt

    Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier sur taux d'intérêt.

    40

    Taux de référence

    Nom du taux de référence.

    41

    Durée du contrat (taux d'intérêt)

    Si l'actif relève de la catégorie des taux d'intérêt, ce champ sert à indiquer la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

    42

    Monnaie du notionnel 2

    Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

    Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

    43

    Taux fixe de la jambe 1

    Indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s'il y a lieu.

    44

    Taux fixe de la jambe 2

    Indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s'il y a lieu.

    45

    Taux variable de la jambe 2

    Indication du taux d'intérêt utilisé, s'il y a lieu.

    46

    Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt)

    Indication de la période de référence du taux d'intérêt, qui est fixé à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

    Dérivés de change

    Les champs de cette section doivent uniquement être remplis pour les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de change.

    47

    Monnaie du notionnel 2

    Le champ doit être rempli en indiquant la monnaie sous-jacente 2 de la paire de monnaies (la monnaie 1 sera indiquée dans le champ 13, «Monnaie du notionnel 1»).

    48

    Type de change

    Type de monnaie sous-jacente.


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