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Document 32016R0636

Règlement d'exécution (UE) 2016/636 de la Commission du 22 avril 2016 retirant l'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén- 1-yle», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2253

JO L 108 du 23.4.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/636/oj

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/636 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

retirant l'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén- 1-yle», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la directive 2008/127/CE de la Commission (2), l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle a été inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). Par le règlement d'exécution (UE) 2015/308 de la Commission (4), l'auteur de la notification est tenu de présenter, au plus tard le 30 juin 2015, des informations confirmatives sur la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l'importance des impuretés concernées.

(2)

Les substances actives qui sont inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(3)

L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations confirmatives demandées pour le délai du 30 juin 2015. Après avoir été informé par la Commission des conséquences de l'absence de dépôt de ces informations, le demandeur n'a pas exprimé l'intention de présenter les informations confirmatives requises.

(4)

En conséquence, il convient de retirer l'approbation de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

(7)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait de l'approbation

L'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» est retirée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 259 relative à l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations délivrées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle en tant que substance active pour le 13 novembre 2016.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 novembre 2017.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/308 de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» (JO L 56 du 27.2.2015, p. 9).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


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