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Document 32016D1757

Décision d'exécution (UE) 2016/1757 de la Commission du 29 septembre 2016 relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) [notifiée sous le numéro C(2016) 5542] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/5542

JO L 268 du 1.10.2016, p. 113–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1757/oj

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/113


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1757 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2016

relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO)

[notifiée sous le numéro C(2016) 5542]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, portugaise et roumaine sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).

(2)

L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont convenu que l'Italie serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EMSO.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMSO figurent en annexe.

Article 2

L'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EMSO

1.   MISSIONS ET ACTIVITÉS

1.

L'ERIC EMSO a pour missions:

a)

le développement et la fourniture des installations détenues par l'ERIC EMSO ainsi que de toutes les installations mises à disposition de l'ERIC EMSO par les membres en vue d'entreprendre des activités menées par les membres afin d'atteindre les objectifs de l'ERIC EMSO au niveau européen pour permettre aux communautés scientifiques et à d'autres parties intéressées d'accéder aux données et aux installations des observatoires océaniques à travers l'Europe;

b)

la gestion des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d'eau à travers l'Europe afin de contribuer aux travaux de l'ERIC EMSO pour des périodes convenues d'utilisation par l'ERIC EMSO, et notamment l'accès par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées;

c)

la coordination et le soutien des activités des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d'eau à travers l'Europe afin de promouvoir la continuité et la qualité des séries temporelles et une gestion fiable des données;

d)

la fourniture et la rationalisation de l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin;

e)

le soutien au rôle de premier plan joué par l'Europe dans le domaine des technologies marines et l'utilisation durable des ressources marines, par l'intermédiaire de partenariats conclus avec les industries et d'autres parties prenantes concernées;

f)

l'intégration des activités de recherche, de formation et de diffusion des informations. L'ERIC EMSO est le point de contact central pour les activités de recherche, de formation, d'éducation et de diffusion des observatoires océaniques d'Europe afin de permettre aux scientifiques et aux autres parties intéressées d'exploiter de façon efficace les observatoires océaniques de toute l'Europe;

g)

l'établissement de liens avec des initiatives internationales pertinentes pour l'observation en pleine mer, afin d'agir en qualité de représentant de l'Europe dans ces domaines dans d'autres parties du monde, ainsi que de mettre en place et de promouvoir une coopération internationale dans ces domaines; et

h)

la synchronisation des fonds d'investissement et d'exploitation de façon à optimiser l'utilisation des ressources nationales, européennes et internationales.

2.

DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TÂCHES, L'ERIC EMSO:

a)

garantit un niveau élevé de qualité de ses services scientifiques:

i)

en définissant une stratégie scientifique globale par l'adoption d'un plan stratégique à long terme mis à jour régulièrement;

ii)

en décrivant les développements scientifiques à venir et en évaluant la réalisation des objectifs scientifiques;

iii)

en évaluant les expériences proposées par les utilisateurs;

iv)

en réexaminant les objectifs scientifiques des sites; et

v)

en gérant la communication avec les utilisateurs scientifiques et autres;

b)

permet l'accès à l'infrastructure de l'EMSO, ce qui inclut les tâches suivantes:

i)

fixer des critères de sélection pour l'accès qui doivent être élaborés conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée;

ii)

gérer l'accès intégré aux observatoires océaniques dans toute l'Europe;

iii)

gérer les problèmes de normalisation et définir des lignes directrices pour l'étalonnage et l'enregistrement des instruments selon des exigences prédéfinies;

iv)

œuvrer en vue de permettre l'acquisition de séries de données sur le long terme concernant les fonds marins et la colonne d'eau; et

v)

coordonner le stockage et l'utilisation des données à des fins de recherche scientifique ainsi que la communication en temps utile des données susceptibles d'être utilisées dans les systèmes d'alerte précoce des géorisques et dans l'océanographie opérationnelle;

c)

renforce les capacités afin d'encourager la formation coordonnée des scientifiques, des ingénieurs et des utilisateurs;

d)

défend la cause de la communauté scientifique participant à l'observation des océans;

e)

promeut l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, en fournissant des services et en établissant des partenariats avec l'industrie;

f)

mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des missions de l'ERIC EMSO.

2.   SIÈGE STATUTAIRE

Le siège statutaire de l'ERIC EMSO est situé à Rome, sur le territoire de la République italienne, ci-après désignée le «membre d'accueil».

3.   NOM

Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) conformément au règlement (CE) no 723/2009.

4.   DURÉE ET PROCÉDURE DE LIQUIDATION

1.

L'ERIC EMSO est institué jusqu'au 31 décembre 2024.

2.

L'assemblée des membres peut décider de liquider l'ERIC EMSO par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.

3.

Le directeur général publie l'avis de décision de liquidation de l'ERIC EMSO et l'avis de clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 723/2009.

4.

Les éléments d'actif restant après paiement des dettes de l'ERIC EMSO sont répartis entre les membres à proportion de leur contribution cumulée à l'ERIC EMSO au moment de la dissolution.

5.   PRINCIPES FONDAMENTAUX

5.1.   Politique d'accès des utilisateurs

a)

Dans la mesure du possible et compte tenu des licences éventuelles de tiers et de toute modalité préexistante, l'accès aux données produites par l'ERIC EMSO est gratuit et ouvert à tous les membres d'institutions scientifiques et d'autres parties prenantes. En outre, l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO est accordé à des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin. L'ERIC EMSO applique des critères de sélection établis conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée. L'utilisation et la collecte des données sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de confidentialité des données.

b)

Les membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l'ERIC EMSO dans leurs laboratoires.

5.2.   Politique d'évaluation scientifique

a)

L'évaluation scientifique annuelle des activités de l'ERIC EMSO est effectuée par le comité consultatif scientifique, technique et éthique. Le rapport d'évaluation est soumis à l'assemblée des membres pour approbation.

b)

Un examen des activités et du fonctionnement de l'ERIC EMSO est réalisé tous les cinq ans par une équipe d'experts indépendants désignés par l'assemblée des membres sur proposition du comité consultatif scientifique, technique et éthique.

5.3.   Politique de diffusion

a)

L'ERIC EMSO peut diffuser les données recueillies à des utilisateurs autres que les membres d'institutions scientifiques et autres parties prenantes et communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, sous réserve d'une évaluation aux fins du paiement d'un droit. Ce droit est calculé sur la base des coûts totaux liés à l'utilisation de l'infrastructure de l'ERIC EMSO par cet utilisateur, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1), à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à d'autres actes législatifs applicables. L'exigence d'une contribution financière, exposée ci-dessus, ne s'applique pas aux demandes d'accès au catalogue et, pour toutes les autres demandes, ne dépasse pas un montant raisonnable.

b)

Lorsque les données produites par l'ERIC EMSO sont partagées avec des tiers, l'ERIC EMSO garde tous les droits, intérêts et titres sur ces données.

c)

Les utilisateurs de l'ERIC EMSO sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d'autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des établissements d'enseignement.

d)

L'ERIC EMSO élabore des produits de données à valeur ajoutée afin de servir un large éventail d'utilisateurs privés et publics, dans le but de développer des produits répondant aux besoins des parties prenantes.

5.4.   Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

a)

La signification du terme «propriété intellectuelle» est celle donnée à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

b)

Tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, obtenus ou développés par l'ERIC EMSO sont la propriété pleine et entière de l'ERIC EMSO.

c)

L'assemblée des membres définit les politiques de l'ERIC EMSO en ce qui concerne l'identification, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle de l'ERIC EMSO, en ce compris l'accès à ces droits, conformément aux modalités d'application de l'ERIC EMSO.

d)

Le directeur général propose une politique de tarification fondée sur la récupération de l'intégralité des coûts en concertation avec le comité exécutif. Cette proposition doit être approuvée par l'assemblée des membres.

e)

En ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle, les relations entre les membres et les observateurs de l'ERIC EMSO sont régies par la législation nationale respective des membres et des observateurs et par les accords internationaux auxquels les membres et les observateurs sont parties.

f)

Les dispositions des présents statuts et de leurs modalités d'application sont sans préjudice des droits de propriété intellectuelle d'origine détenus par les membres et les observateurs.

5.5.   Politique de l'emploi et égalité des chances

a)

L'ERIC EMSO applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EMSO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances.

b)

Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités.

c)

Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC EMSO et des membres de leur famille.

5.6.   Politique de marchés publics respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence

a)

La politique de marchés publics de l'ERIC EMSO est régie par les principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de concurrence ouverte.

b)

La politique de marchés publics est définie en détails dans les modalités d'application.


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(2)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


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