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Document 32015R2403
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403 of 15 December 2015 establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 333 du 19.12.2015, p. 62–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2018
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R2403R(01) | (ET, LV, MT, PL, SK) | |||
Corrected by | 32015R2403R(02) | (CS) | |||
Corrected by | 32015R2403R(03) | (DA) | |||
Modified by | 32017R1204 | remplacement (SK) | article 1 paragraphe 2 | 26/07/2017 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | article 5 | 28/06/2018 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | annexe II | 28/06/2018 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | annexe I | 28/06/2018 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | article 1 paragraphe 1 | 28/06/2018 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | annexe III | 28/06/2018 | |
Modified by | 32018R0337 | remplacement | article 3 paragraphe 1 | 28/06/2018 |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/62 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2403 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment le deuxième alinéa de la partie III de son annexe I,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 4 de la directive 91/477/CEE, les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce d'une arme à feu mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à ladite directive, ou ait été neutralisée. |
(2) |
Conformément à l'annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive 91/477/CEE, les objets qui correspondent à la définition d'une «arme à feu» ne sont pas inclus dans cette définition s'ils ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu. |
(3) |
L'annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'apposition d'une marque clairement visible à cet effet sur l'arme à feu. |
(4) |
L'Union est partie au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé le «protocole»), conclu par la décision 2014/164/UE du Conseil (2). |
(5) |
L'article 9 du protocole énonce les principes généraux communs de neutralisation que les parties doivent respecter. |
(6) |
Les normes et les techniques de neutralisation irréversible des armes à feu énoncées dans le présent règlement ont été établies avec l'expertise technique de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP). La CIP a été mise en place pour vérifier les activités des bancs nationaux d'épreuve des armes à feu et, en particulier, pour garantir l'existence, dans chaque pays, de lois et de règlements visant à assurer le contrôle efficace et uniforme des armes à feu et des munitions. |
(7) |
Afin d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour la neutralisation des armes à feu, il est souhaitable que la Commission révise et mette régulièrement à jour les spécifications techniques établies dans le présent règlement. À cet effet, la Commission devrait tenir compte de l'expérience acquise par les États membres lors de l'application des mesures de neutralisation supplémentaires. |
(8) |
Le présent règlement est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE. |
(9) |
Compte tenu du risque en ce qui concerne la sécurité, les armes à feu neutralisées avant la date d'application du présent règlement et qui sont mises sur le marché, y compris dans le cadre d'une transmission à titre gratuit, d'un échange ou d'un troc, ou transférées dans un autre État membre après cette date, devraient être soumises aux dispositions du présent règlement. |
(10) |
Les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires autres que les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, pour autant qu'ils aient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer les normes et les techniques communes de neutralisation prévues par le présent règlement. |
(11) |
Afin de donner aux États membres la possibilité de garantir le même niveau de sécurité sur leur territoire, les États membres qui introduisent des mesures supplémentaires de neutralisation des armes à feu sur leur territoire conformément aux dispositions du présent règlement devraient être autorisés à exiger la preuve que les armes à feu neutralisées destinées à être transférées sur leur territoire respectent ces mesures supplémentaires. |
(12) |
Afin que la Commission soit en mesure de prendre en compte l'évolution de la situation et des bonnes pratiques des États membres dans le domaine de la neutralisation des armes à feu lors du réexamen du présent règlement, les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement et toutes les mesures supplémentaires qu'ils introduisent. À cette fin, les procédures de notification de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient s'appliquer. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 91/477/CEE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux armes à feu des catégories A, B, C ou D définies dans l'annexe I de la directive 91/477/CEE.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant sa date d'application, à moins que ces armes à feu ne soient transférées dans un autre État membre ou mises sur le marché.
Article 2
Personnes et entités autorisées à neutraliser des armes à feu
La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.
Article 3
Vérification et certification de la neutralisation d'armes à feu
1. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I (ci-après l'«organisme de vérification»).
2. Dans le cas où l'organisme de vérification est également autorisé à neutraliser des armes à feu, les États membres garantissent une séparation claire de ces tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme.
3. La Commission publie sur son site internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres, y compris des informations détaillées sur l'organisme de vérification et son symbole, ainsi que les coordonnées de personnes de contact.
4. Lorsque la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I, l'organisme de vérification délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant dans l'annexe III. Toutes les informations contenues sur le certificat de neutralisation sont rédigées dans la langue de l'État membre dans lequel le certificat de neutralisation est délivré, ainsi qu'en anglais.
5. Le propriétaire d'une arme à feu neutralisée conserve le certificat de neutralisation en toutes circonstances. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.
6. Les États membres veillent à tenir un registre des certificats délivrés pour les armes à feu neutralisées, avec indication de la date de neutralisation et du numéro du certificat, pendant une période d'au moins 20 ans.
Article 4
Demandes d'assistance
Tout État membre peut demander l'assistance des entités autorisées à neutraliser les armes à feu ou désignées comme organismes de vérification par un autre État membre, afin d'effectuer ou de vérifier la neutralisation d'une arme à feu, respectivement. Sous réserve de l'acceptation de la demande, lorsque cette demande concerne la vérification de la neutralisation d'une arme à feu, l'organisme de vérification qui fournit l'assistance délivre un certificat de neutralisation conformément à l'article 3, paragraphe 4.
Article 5
Marquage des armes à feu neutralisées
Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants:
a) |
il est clairement visible et inamovible; |
b) |
il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation; |
c) |
le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus. |
Article 6
Mesures de neutralisation supplémentaires
1. Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I.
2. La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.
Article 7
Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées
1. Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.
2. Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.
Article 8
Exigences en matière de notification
Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, ainsi que toute mesure supplémentaire instituée conformément à l'article 6. À cet effet, les États membres appliquent les procédures de notification prévues dans la directive (UE) 2015/1535.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 8 avril 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
(2) Décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).
(3) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
ANNEXE I
Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu
I. |
Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux:
|
II. |
Afin de tenir compte de l'évolution technique des armes à feu et des opérations de neutralisation au fil du temps, ces spécifications techniques seront révisées et mises à jour régulièrement, au moins tous les deux ans. |
III. |
Afin d'assurer une application correcte et uniforme des opérations de neutralisation des armes à feu, la Commission élaborera des définitions en coopération avec les États membres. |
Tableau I: liste des types d'armes à feu
Types d'armes à feu |
|
1 |
Pistolets (à un coup, semi-automatiques) |
2 |
Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet) |
3 |
Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant) |
4 |
Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long) |
5 |
Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé) |
6 |
Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé) |
7 |
Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, mitraillettes, pistolets-mitrailleurs, pistolets (entièrement) automatiques |
8 |
Armes à feu à chargement par la bouche |
Tableau II: opérations spécifiques par élément
ÉLÉMENT |
PROCÉDÉ |
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Dureté des inserts |
Dureté tige/bouchon = 58-0 + 6 HRC Soudage TIG acier inoxydable type ER 316 L |
Tableau III: opérations spécifiques par élément essentiel de chaque type d'arme à feu
TYPE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
PROCÉDÉ |
Pistolets (sauf automatiques) |
Revolvers |
Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant) |
Armes à feu à canon basculant (à canon lisse, à canon rayé ou mixte) |
Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé) |
Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé) |
Armes à feu automatiques: fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, mitraillettes |
Armes à feu à chargement par la bouche |
1.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2 et 1.3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4 |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
1.5 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.3 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.4 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.5 |
X |
|
|
|
|
X |
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.4 |
X (carcasse polymère) |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
6.1 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.3 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
6.4 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
7.1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
7.2 |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
8.1 ou 8.2 |
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
8.3 |
|
|
|
|
X (tube de chargeur) |
X (tube de chargeur) |
|
|
9.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
10.1 |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
10.2 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
(1) Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé.
(2) Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion.
ANNEXE II
Modèle pour le marquage des armes à feu neutralisées
1) |
Marque de neutralisation |
2) |
Pays de neutralisation — code international officiel |
3) |
Symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu |
4) |
Année de neutralisation |
L'intégralité de la marque sera apposée uniquement sur la carcasse de l'arme à feu, tandis que la marque de neutralisation 1) et celle du pays de neutralisation 2) seront apposées sur tous les autres éléments essentiels.
ANNEXE III