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Document 32015R1828
Council Regulation (EU) 2015/1828 of 12 October 2015 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) 2015/1828 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Règlement (UE) 2015/1828 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
JO L 266 du 13.10.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0036 | remplacement | annexe II texte | 14/10/2015 | |
Modifies | 32012R0036 | adjonction | article 15 paragraphe 1a | 14/10/2015 | |
Modifies | 32012R0036 | adjonction | article 15 paragraphe 1b | 14/10/2015 | |
Modifies | 32012R0036 | remplacement | article 32 paragraphe 2 | 14/10/2015 |
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1828 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) met en œuvre la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1836 (3) modifiant la décision 2013/255/PESC. La décision (PESC) 2015/1836 fixe les critères d'inscription des personnes, entités et organismes sur les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision. Les raisons justifiant l'inscription sur ces listes sont indiquées dans les considérants de la décision (PESC) 2015/1836 et de la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Les mesures de gel des avoirs entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés: «1 bis. La liste figurant à l'annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil (4), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l'une des catégories suivantes:
et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas. 1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II s'il existe des informations suffisantes qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. (4) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).»" |
2) |
L'article 32, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée.» |
3) |
Le titre de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE II Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 75 du présent Journal officiel).