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Document 32015R1494

    Règlement (UE) 2015/1494 de la Commission du 4 septembre 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le benzène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 233 du 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

    5.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 233/2


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1494 DE LA COMMISSION

    du 4 septembre 2015

    modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le benzène

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le paragraphe 3 de l'entrée no 5 interdit la mise sur le marché ou l'utilisation du benzène en tant que substance ou constituant d'autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

    (2)

    Le gaz naturel de certains gisements, du fait de leurs particularités géologiques, a une concentration en benzène supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure à 0,1 % en volume.

    (3)

    Les techniques disponibles pour réduire la concentration en benzène de ce gaz naturel à moins de 0,1 % en poids entraîneraient des investissements de l'ordre de 1 milliard d'EUR et des dépenses opérationnelles de l'ordre de 60 millions d'EUR par an.

    (4)

    Selon une évaluation des risques réalisée en 2013 par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (institut national de la santé publique et de l'environnement néerlandais), le gaz naturel mis sur le marché pour être utilisé par les consommateurs, dont la concentration en benzène est supérieure à 0,1 % en poids, mais est inférieure à 0,1 % en volume, ne présente pas de risque inacceptable pour la santé.

    (5)

    Dans son avis du 28 novembre 2014 (2), le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a confirmé que l'exposition des consommateurs à des gaz naturels dont la concentration en benzène est supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure à 0,1 % en volume, ne présente pas un risque pour la santé des consommateurs qui n'est pas valablement maîtrisé.

    (6)

    Le coût élevé de la réduction de la concentration en benzène de ce gaz naturel à moins de 0,1 % en poids serait disproportionné et n'est pas requis, d'après l'avis du CER, aux fins de la gestion des risques. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 afin d'autoriser la mise sur le marché et l'utilisation du gaz naturel ayant une concentration en benzène inférieure à 0,1 % en volume.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


    ANNEXE

    À l'annexe XVII, colonne 2, entrée no 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, le point suivant est ajouté:

    «c)

    au gaz naturel mis sur le marché pour être utilisé par les consommateurs, à condition que la concentration en benzène soit inférieure à 0,1 % volume/volume.»


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