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Document 32015R1425

Règlement d'exécution (UE) 2015/1425 de la Commission du 24 août 2015 interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de la France, de l'Italie, de Malte et de l'Espagne ou enregistrés dans ces États membres

JO L 223 du 26.8.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1425/oj

26.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1425 DE LA COMMISSION

du 24 août 2015

interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de la France, de l'Italie, de Malte et de l'Espagne ou enregistrés dans ces États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 (2) détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2015 par les navires et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 (3) fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de la France, de l'Italie, de Malte et de l'Espagne ou enregistrés dans ces États membres ont été épuisées.

(6)

Les 10 et 24 juin 2015, la Croatie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses neuf senneurs à senne coulissante: à compter du 10 juin pour quatre navires, du 20 juin pour deux navires et du 24 juin 2015 pour trois navires, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 24 juin 2015 à 24 h 00.

(7)

Les 1er, 4 et 9 juin 2015, la France a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses dix-sept senneurs à senne coulissante: à compter du 1er juin pour douze navires, du 4 juin pour trois navires et du 9 juin 2015 pour deux navires, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 9 juin 2015 à 10 h 02.

(8)

Les 30 mai, 1er et 10 juin 2015, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses douze senneurs à senne coulissante: à compter du 30 mai pour quatre navires, du 1er juin pour sept navires et du 10 juin 2015 pour le navire restant, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 10 juin 2015 à 11 h 21.

(9)

Le 3 juillet, Malte a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par son senneur à senne coulissante à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00.

(10)

Les 28 mai, 1er juin et 1er juillet 2015, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2015 par ses six senneurs à senne coulissante: à compter du 28 mai pour un navire, du 1er juin pour quatre navires et du 8 juin 2015 pour le navire restant, conduisant à l'interdiction de toutes les activités à compter du 8 juin 2015 à 15 h 00.

(11)

Sans préjudice des mesures prises par la Croatie, la France, l'Italie, Malte et l'Espagne qui sont mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon des États membres de l'Union européenne concernés ou enregistrés dans ces États membres, à compter du 24 juin 2015 à 24 h 00 au plus tard pour la Croatie, à compter du 9 juin 2015 à 10 h 02 au plus tard pour la France, à compter du 10 juin 2015 à 11 h 21 au plus tard pour l'Italie, à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00 pour Malte et à compter du 8 juin 2015 à 15 h 00 au plus tard pour l'Espagne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 24 juin 2015 à 24 h 00 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 2

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 9 juin 2015 à 10 h 02 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 3

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 10 juin 2015 à 11 h 21 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 4

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de Malte ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 5

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 8 juin 2015 à 15 h 00 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).


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