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Document 32015R1386

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1386 de la Commission du 12 août 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de déclaration de gestion, de stratégie d'audit et de rapport annuel de contrôle

    JO L 214 du 13.8.2015, p. 9–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1386/oj

    13.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 214/9


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1386 DE LA COMMISSION

    du 12 août 2015

    portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de déclaration de gestion, de stratégie d'audit et de rapport annuel de contrôle

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 32, paragraphe 10, et son article 34, paragraphe 6,

    après consultation du comité du Fonds européen d'aide aux plus démunis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission (2) fixe les dispositions nécessaires pour la soumission de certaines informations à la Commission. Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le «FEAD»), il est nécessaire d'établir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne l'application du règlement (UE) no 223/2014. Il convient que ces dispositions fassent l'objet d'un unique acte d'exécution, afin de faciliter l'accès auxdites dispositions et d'en donner une meilleure vision d'ensemble.

    (2)

    Afin d'harmoniser les normes d'élaboration et de présentation de la déclaration de gestion, qui relève de la responsabilité de l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014, il importe de définir des conditions uniformes concernant le contenu de cette déclaration sous la forme d'un modèle type.

    (3)

    Afin d'harmoniser les normes d'élaboration et de présentation de la stratégie d'audit, de l'avis d'audit et du rapport annuel de contrôle, qui relèvent de la responsabilité d'une autorité d'audit conformément à l'article 34, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, il convient de fournir un modèle qui définisse des conditions uniformes concernant la structure de ces documents et précise la nature et la qualité des informations à utiliser pour leur élaboration.

    (4)

    Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modèle de déclaration de gestion

    La déclaration de gestion visée à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014 est présentée pour chaque programme opérationnel conformément au modèle défini à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle

    1.   La stratégie d'audit visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 est établie conformément au modèle défini à l'annexe II du présent règlement.

    2.   L'avis d'audit visé à l'article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 223/2014 est établi conformément au modèle défini à l'annexe III du présent règlement.

    3.   Le rapport annuel de contrôle visé à l'article 34, paragraphe 5, point b), premier alinéa, du règlement (UE) no 223/2014 est établi conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 août 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission (JO L 60 du 4.3.2015, p. 1).


    ANNEXE I

    Modèle de déclaration de gestion

    Je/Nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme opérationnel (nom du programme opérationnel, CCI)

    sur la base de la réalisation du (nom du programme opérationnel) au cours de l'exercice comptable clos le 30 juin (année),

    sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications administratives et sur place menées conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014 et des audits et contrôles relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l'exercice comptable clos le 30 juin … (année),

    et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) no 223/2014, et notamment de son article 32,

    déclare par la présente que:

    les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014,

    les dépenses comptabilisées ont servi aux fins prévues, définies dans le règlement (UE) no 223/2014, dans le respect du principe de bonne gestion financière,

    le système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme opérationnel offre les garanties nécessaires concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, conformément au droit applicable.

    Je/Nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d'audit ou de contrôle concernant l'exercice comptable et déclarées dans le résumé annuel joint à la présente déclaration, conformément à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014, ont été traitées comme il se doit dans les comptes. Au besoin, les déficiences du système de gestion et de contrôle déclarées dans ces rapports ont fait ou font actuellement l'objet d'un suivi adéquat en ce qui concerne les mesures correctives requises suivantes: … (indiquez, le cas échéant, les mesures correctives encore en vigueur à la date de signature de la déclaration).

    Je/Nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement intermédiaire lors d'un exercice comptable ultérieur, tel que prévu à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

    Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs [, (uniquement pour les PO I) y compris, s'il y a lieu, des valeurs établies sur la base d'estimations données en connaissance de cause, conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission (1)]/[(uniquement pour les PO II) et des données relatives aux progrès du programme opérationnel, requises au titre de l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014]. Je/Nous confirme/confirmons qu'en application de l'article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014, des mesures antifraude efficaces et proportionnées ont été mises en place et tiennent compte des risques constatés, et qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun fait relatif à la réalisation du programme opérationnel susceptible de nuire à la réputation du Fonds européen d'aide aux plus démunis.

    Date

    Signature(s)


    (1)  Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46).


    ANNEXE II

    Modèle de stratégie d'audit

    1.   INTRODUCTION

    La présente section comprend les informations suivantes:

    l'identification du ou des programmes opérationnels (nom et CCI  (1)) et période couverte par la stratégie d'audit,

    l'identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document,

    la mention du statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie,

    la mention de la lettre de mission, de la charte d'audit ou des dispositions de la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit ainsi que des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité,

    la confirmation par l'autorité d'audit que les organismes qui effectuent des audits en application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 possèdent l'indépendance fonctionnelle requise [et, le cas échéant, l'indépendance organisationnelle requise par l'article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014].

    2.   ÉVALUATION DES RISQUES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    l'explication de la méthode d'évaluation des risques suivie,

    la mention des procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

    3.   MÉTHODOLOGIE

    La présente section comprend les informations ci-dessous.

    3.1.   Vue d'ensemble

    Mention des manuels ou procédures d'audit contenant une description des principales étapes du travail d'audit, y compris la classification et le traitement des erreurs détectées.

    Mention des normes d'audit reconnues au niveau international prises en considération par l'autorité d'audit dans son travail, conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

    Mention des procédures existantes pour l'établissement du rapport de contrôle et de l'avis d'audit à présenter à la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014.

    3.2.   Audits portant sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

    Indication des entités qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. Le cas échéant, mention de l'organisme auquel l'autorité d'audit confie la réalisation de ces audits.

    Le cas échéant, indication des systèmes d'audit ciblant des domaines thématiques particuliers, tels que:

    la qualité des vérifications administratives et sur place prévues à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014, notamment en ce qui concerne le respect des règles en matière de marchés publics, des principes relatifs à l'égalité des chances et à la réduction et prévention du gaspillage alimentaire, ainsi que de la législation de l'Union sur la sécurité des produits de consommation,

    le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatisés mis en place conformément à l'article 28, point d), à l'article 32, paragraphe 2, point d), et à l'article 33, point d), du règlement (UE) no 223/2014, ainsi que leur connexion avec le système informatisé (SFC 2014) visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014,

    la fiabilité des données relatives aux indicateurs (et, pour les OP II, aux progrès du programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs) fournies par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014,

    la déclaration des retraits et des recouvrements,

    l'application de mesures antifraude efficaces et proportionnées conformément à l'article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014, étayées par une évaluation des risques de fraude.

    3.3.   Audits des opérations

    Description de la méthode d'échantillonnage, ou mention du document interne spécifiant la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2), et description des autres procédures spécifiques existantes pour les audits des opérations, notamment pour en ce qui concerne le classement et le traitement des erreurs constatées, dont les cas de fraude présumée.

    3.4.   Audits des comptes

    Description de la stratégie appliquée pour l'audit des comptes.

    3.5.   Vérification de la déclaration de gestion

    Mention des procédures internes fixant les travaux à accomplir pour la vérification des affirmations contenues dans la déclaration de gestion, en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

    4.   TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

    La présente section comprend les informations suivantes:

    la description et la justification des priorités et des objectifs spécifiques de l'audit pour l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu,

    le calendrier indicatif des missions d'audit pour l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants en ce qui concerne les audits des systèmes (dont les audits ciblant des domaines thématiques particuliers), comme suit:

    Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer

    CCI

    Nom du PO

    Organisme chargé de l'audit

    Résultat de l'évaluation des risques

    20xx

    Objectif et champ d'application de l'audit

    20xx

    Objectif et champ d'application de l'audit

    20xx

    Objectif et champ d'application de l'audit

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.   RESSOURCES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    l'organigramme de l'autorité d'audit et informations sur ses liens éventuels avec un autre organisme réalisant des audits, tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014,

    l'indication des ressources dont l'allocation est prévue pour l'exercice comptable en cours et pour les deux exercices comptables suivants.


    (1)  Dans le cas où une stratégie d'audit unique est élaborée pour deux programmes opérationnels, indiquez les programmes opérationnels couverts par un système commun de gestion et de contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).


    ANNEXE III

    Modèle d'avis d'audit

    À la Commission européenne, direction générale …

    1.   INTRODUCTION

    Je soussigné, représentant … (nom de l'autorité d'audit désignée par l'État membre), indépendant(e) au sens de l'article 31, paragraphe 4 [, et paragraphe 5, le cas échéant], du règlement (UE) no 223/2014, ai procédé à l'audit des comptes pour l'exercice comptable débutant le 1er juillet … (année) et se terminant le 30 juin … (année) (1) et datés du … (date de la présentation des comptes à la Commission) (ci-après les «comptes»), de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l'exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion aux fins de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)

    en ce qui concerne le programme opérationnel … (nom du programme opérationnel, numéro CCI) (ci-après le «programme»),

    afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 223/2014.

    2.   RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS DE GESTION ET DE CERTIFICATION

    … (nom de l'autorité de gestion), désigné(e) en qualité d'autorité de gestion du programme, et … (nom de l'autorité de certification), désigné(e) en qualité d'autorité de certification du programme, sont chargé(e)s d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions énoncées aux articles 32 et 33 du règlement (UE) no 223/2014.

    Plus particulièrement, il incombe à … (nom de l'autorité de certification), désigné(e) en qualité d'autorité de certification du programme, d'établir les comptes [conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014] et de certifier le caractère complet, l'exactitude et la véracité de ceux-ci, tel que requis à l'article 33, points b) et c), du règlement (UE) no 223/2014.

    De plus, conformément à l'article 33, point c), du règlement (UE) no 223/2014, il incombe à l'autorité de certification d'attester que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été engagées pour des opérations retenues en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et aux dispositions applicables de la législation (3).

    3.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

    En application des dispositions de l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 223/2014, je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur la question de savoir si les comptes donnent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission, et qui sont déclarées dans les comptes, sont légales (4) et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement. Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion (5).

    Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont tenu compte des normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

    La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d'éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect majeur des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou une erreur. Les procédures d'audit mises en œuvre sont celles que j'estime appropriées, compte tenu des circonstances.

    Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis (en cas de limitation du champ d'application:), à l'exception de ceux qui sont mentionnés à la section 4 «Limitation du champ d'application».

    Les principales conclusions des audits relatifs au programme figurent dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014.

    4.   LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION

    Soit

    Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.

    Soit

    Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:

    a)

    b)

    c)

    (indiquez les éventuelles limitations du champ d'application de l'audit, par exemple l'absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours et fournissez, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution de l'Union concernés ainsi que de l'incidence de la limitation du champ d'application sur l'avis d'audit. Au besoin, veuillez fournir d'autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle).

    5.   AVIS

    Soit

    (avis sans réserve)

    Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

    les comptes donnent une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

    les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières,

    le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.

    Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

    Soit

    (avis avec réserve)

    Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

    les comptes donnent une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

    les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières,

    le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement,

    à l'exception des aspects suivants:

    en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes: …

    et/ou (biffer la mention inutile)

    en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission: …

    et/ou (biffer la mention inutile) en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle (6): ….

    J'estime par conséquent que l'incidence de la ou des réserves est limitée/significative (biffer la mention inutile).

    Cette incidence correspond à … (montant en EUR et en %) des dépenses déclarées totales. La contribution de l'Union concernée s'élève donc à … (montant en EUR).

    Le travail d'audit réalisé ne met pas/met (biffer la mention inutile) en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

    (dans les cas où le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique dans la présente rubrique les aspects qui ont conduit à cette conclusion).

    Soit

    (avis négatif)

    Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

    les comptes donnent/ne donnent pas (biffer la mention inutile) une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

    les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières,

    le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas (biffer la mention inutile) correctement.

    Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

    en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes: ….

    et/ou (biffer la mention inutile)

    en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission: …

    et/ou (biffer la mention inutile)

    en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle (7): …

    Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants: …

    [l'organisme d'audit peut lui aussi inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d'exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels  (8)].

    Date

    Signature


    (1)  On entend par «exercice comptable» la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024.

    (2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (3)  Telles que définies à l'article 5, paragraphe 12, du règlement (UE) no 223/2014.

    (4)  Conformément à l'article 5, paragraphe 12, du règlement (UE) no 223/2014.

    (5)  Conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (6)  Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspects de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas efficacement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe concerné de l'avis renvoie aux rubriques spécifiques de ce rapport, contenant ce type d'informations.

    (7)  Même remarque que dans la note de bas de page précédente.

    (8)  Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.


    ANNEXE IV

    Modèle de rapport annuel de contrôle

    1.   INTRODUCTION

    La présente section comprend les informations suivantes:

    1.1.

    Identification de l'autorité d'audit responsable et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

    1.2.

    Période de référence [soit l'exercice comptable (1)].

    1.3.

    Période d'audit (période durant laquelle l'audit a eu lieu).

    1.4.

    Identification du (des) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion et de certification (lorsque le rapport annuel de contrôle porte sur plusieurs programmes, les informations sont ventilées par programme en indiquant dans chaque rubrique les informations spécifiques à chacun, à l'exception de la rubrique 10.2 si ces informations sont fournies à la rubrique 5).

    1.5.

    Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit.

    2.   MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES DU OU DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

    La présente section comprend les informations suivantes:

    2.1.

    Détails concernant toute modification significative des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités des autorités de gestion et de certification, en particulier eu égard à la délégation de fonctions à de nouveaux organismes intermédiaires, et confirmation du respect des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 223/2014 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit en vertu de l'article 34 de ce règlement.

    2.2.

    Informations concernant le suivi des organismes désignés conformément à l'article 35, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 223/2014.

    2.3.

    Dates à partir desquelles ces modifications s'appliquent, dates de notification des modifications à l'autorité d'audit et incidences de celles-ci sur les audits.

    3.   MODIFICATIONS DE LA STRATÉGIE D'AUDIT

    La présente section comprend les informations suivantes:

    3.1.

    Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit, et explication des motifs. En particulier, indiquez toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour l'audit des opérations (voir la rubrique 5 ci-dessous).

    3.2.

    Distinction entre les modifications apportées ou proposées à un stade avancé, qui n'affectent pas les travaux réalisés pendant la période de référence, et les modifications apportées pendant la période de référence et qui ont une incidence sur le travail d'audit et ses résultats. Seules les modifications par rapport à la version précédente de la stratégie d'audit doivent être mentionnées.

    4.   AUDITS DES SYSTÈMES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    4.1.

    Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme [comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014] (ci-après les «audits des systèmes»).

    4.2.

    Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d'audit suivie et, en particulier, la méthode d'évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l'établissement du plan d'audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3 ci-dessus, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

    4.3.

    En ce qui concerne le tableau figurant ci-après à la rubrique 10.1, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, dont les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, tels que définis à l'annexe II, rubrique 3.2, du présent règlement.

    4.4.

    Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014.

    4.5.

    Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

    4.6.

    Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

    5.   AUDITS DES OPÉRATIONS

    La présente section comprend les informations suivantes:

    5.1.

    Indication des organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits des opérations [comme le prévoient l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et l'article 5 du règlement délégué (UE) no 532/2014].

    5.2.

    Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

    5.3.

    Indication des paramètres utilisés pour l'échantillonnage statistique et explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les paramètres d'échantillonnage comprennent: le seuil de signification, le niveau de confiance, l'unité d'échantillonnage, le taux d'erreur escompté, l'intervalle d'échantillonnage, la valeur et la taille de la population, la taille de l'échantillon, des informations sur la stratification (s'il y a lieu). Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons et le taux d'erreur total [tel que défini à l'article 6, paragraphe 14, du règlement délégué (UE) no 532/2014] sont donnés ci-après à la rubrique 10.3, sous une forme qui permet d'en comprendre les étapes fondamentales, en cohérence avec la méthode d'échantillonnage particulière utilisée.

    5.4.

    Rapprochement entre les dépenses totales déclarées en euros à la Commission pour l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant à la rubrique 10.2 ci-dessous). Le rapprochement des éléments comprend les unités d'échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées pour l'exercice comptable considéré.

    5.5.

    En présence d'unités d'échantillonnage négatives, confirmation qu'elles ont été traitées comme une population distincte, conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 532/2014. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits ou recouvrements.

    5.6.

    En cas d'échantillonnage non statistique, indiquez les raisons du recours à cette méthode, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, le pourcentage des opérations/dépenses couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon (et donc sa représentativité) et garantir un échantillon d'une taille suffisante pour permettre à l'autorité d'audit d'établir un avis d'audit valable. Un taux d'erreur extrapolé est aussi calculé en cas d'échantillonnage non statistique.

    5.7.

    Analyse des principaux résultats des audits de ces opérations, décrivant le nombre d'éléments de l'échantillon audités, le montant et les types d'erreurs (2) correspondants par opération, la nature (3) des erreurs décelées, le taux d'erreur par strate et les principales déficiences ou irrégularités correspondantes (4), la limite supérieure du taux d'erreur (s'il y a lieu), les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à éviter que ces erreurs ne se répètent dans les demandes de paiement ultérieures) et l'incidence sur l'avis d'audit. S'il y a lieu, expliquer plus en détail les données présentées ci-après aux rubriques 10.2 et 10.3, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total.

    5.8.

    Explications concernant les corrections financières relatives à l'exercice comptable et appliquées par l'autorité de certification/l'autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission, et résultant des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées, tel que précisé ci-après à la rubrique 10.2.

    5.9.

    Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur total résiduel (5) (tels qu'indiqués à la rubrique 10.2 ci-dessous) avec le seuil de signification fixé, afin d'établir si la population contient des anomalies significatives et de déterminer l'incidence de celles-ci sur l'avis d'audit.

    5.10.

    Informations sur les résultats de l'audit de l'échantillon complémentaire [conformément à l'article 6, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) no 532/2014], le cas échéant.

    5.11.

    Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

    5.12.

    Informations sur le suivi des audits des opérations effectués au cours des années précédentes, en particulier concernant les déficiences à caractère systémique.

    5.13.

    Conclusions tirées des résultats globaux des audits des opérations en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.

    6.   AUDITS DES COMPTES

    La présente section comprend les informations suivantes:

    6.1.

    Indication des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

    6.2.

    Description de la stratégie d'audit appliquée pour vérifier les éléments des comptes définis à l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014. Veuillez décrire, notamment, le travail d'audit effectué dans le cadre des audits des systèmes (décrits en détail à la section 4 ci-dessus) et des audits des opérations (décrits en détail à la section 5 ci-dessus) qui présente un intérêt pour l'assurance requise concernant les comptes.

    6.3.

    Indication des conclusions tirées de l'audit concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières appliquées et reflétées dans les comptes à la suite des résultats des audits des systèmes ou des audits des opérations.

    6.4.

    Indication de l'éventuel caractère systémique des problèmes décelés, ainsi que des mesures prises pour y remédier.

    7.   COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT (le cas échéant)

    La présente section comprend les informations suivantes:

    7.1.

    Le cas échéant, description de la procédure de coordination entre l'autorité d'audit et d'autres organismes réalisant des audits, prévue à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

    7.2.

    Description de la procédure de supervision et d'examen de la qualité appliquée par l'autorité d'audit à ces organismes d'audit.

    8.   AUTRES INFORMATIONS

    La présente section comprend les informations suivantes:

    8.1.

    Le cas échéant, informations sur la fraude déclarée et les cas de fraude présumée constatés dans le cadre des audits réalisés par l'autorité d'audit (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que sur les mesures prises.

    8.2.

    Le cas échéant, événements intervenus après la présentation des comptes à l'autorité d'audit et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014, et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

    9.   NIVEAU GLOBAL D'ASSURANCE

    La présente section comprend les informations suivantes:

    9.1.

    Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (6), et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes (comme indiqué à la rubrique 10.2 ci-dessous) et des audits des opérations (comme indiqué à la rubrique 10.3 ci-dessous). Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou de l'Union effectués en rapport avec l'exercice comptable.

    9.2.

    Évaluation des éventuelles actions d'atténuation mises en œuvre, telles que les corrections financières, et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, d'un point de vue tant systémique que financier.

    10.   ANNEXES AU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

    10.1   Résultats des audits des systèmes:

    Entité auditée

     

    Intitulé de l'audit

    Date du rapport d'audit final

    Programme opérationnel: [CCI et nom du PO]

    Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

    [conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

    Remarques

    Exigences clés (le cas échéant)

    [conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

    EC 1

    EC 2

    EC 3

    EC 4

    EC 5

    EC 6

    EC 7

    EC 8

    EC 9

    EC 10

    EC 11

    EC 12

    EC 13

    AG

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note: les parties grisées du tableau ci-dessus correspondent aux exigences clés qui ne s'appliquent pas à l'entité faisant l'objet de l'audit.

    10.2   Résultats des audits des opérations:

    Numéro CCI du programme

    Nom du programme

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    Montant, en euros, correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré  (7)

    Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire

    Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

    Taux d'erreur total  (8)

    Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total

    Taux d'erreur total résiduel

    Autres dépenses auditées  (9)

    Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

    Montant  (10)

    %  (11)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.3   Calculs ayant permis d'aboutir à la détermination de l'échantillon aléatoire et du taux d'erreur total.


    (1)  Tel que défini à l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 223/2014.

    (2)  Aléatoires, systémiques, occasionnelles.

    (3)  Par exemple, en rapport avec l'éligibilité ou les marchés publics.

    (4)  Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée au titre de l'article 6, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) no 532/2014 et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières en faveur d'éléments à forte valeur.

    (5)  Erreurs totales moins corrections visées à la rubrique 5.8, divisées par la population totale.

    (6)  Le niveau global d'assurance doit correspondre à l'une des quatre catégories définies à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014.

    (7)  La colonne «A» concerne la population d'où a été tiré l'échantillon aléatoire, elle correspond donc au montant total des dépenses publiques éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de certification qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission [conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014], déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, le cas échéant. Des explications sont fournies, s'il y a lieu, à la rubrique 5.4.

    (8)  Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population dont l'échantillon aléatoire est tiré. Lorsque l'échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies à la rubrique 5.7.

    (9)  S'il y a lieu, la colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.

    (10)  Montant des dépenses auditées [en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage en vertu de l'article 6, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 532/2014, ne figurent dans cette colonne que les montants des dépenses effectivement auditées conformément à l'article 5 de ce règlement].

    (11)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population.


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