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Document 32015R1186
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 of 24 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of local space heaters (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 193 du 21.7.2015, p. 20–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R0254 | remplacement | annexe IX | 07/03/2017 |
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/20 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2015
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et des niveaux de performance pertinents variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés ayant des fonctionnalités équivalentes présentent une grande disparité en termes d'efficacité énergétique et l'énergie qu'ils consomment correspond à une part notable de la demande totale d'énergie dans l'Union. Le potentiel de réduction de leur consommation d'énergie est important. |
(3) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés utilisant la biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui justifient leur exclusion du présent règlement. |
(4) |
Il convient d'établir des dispositions harmonisées concernant les informations normalisées et l'étiquetage afin d'inciter les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
Étant donné que l'utilisation typique et la consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés diffèrent de celles des autres produits de chauffage des locaux soumis à une législation, le présent règlement devrait introduire une échelle d'étiquetage différente de celles des autres produits de chauffage des locaux. |
(6) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants étant achetés directement par des professionnels et non par des consommateurs finaux, le présent règlement ne prévoit en ce qui les concerne aucune exigence d'étiquetage énergétique. |
(7) |
Les exigences minimales applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques prévues par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (2) correspondent au potentiel d'amélioration technique maximal de ces produits. C'est pourquoi aucune marge de différentiation ne subsistera pour ces produits. Étant donné que les dispositifs de chauffage décentralisés électriques ne peuvent pas être remplacés directement par des dispositifs de chauffage décentralisés plus efficaces utilisant d'autres combustibles, l'étiquette ne pourrait pas jouer son rôle d'information à l'égard des consommateurs en ce qui concerne l'efficacité relative des différents produits. |
(8) |
La promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans les produits de chauffage concorde avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables. Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux dispositifs de chauffage décentralisés, un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que seuls les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sous la forme de granulés de bois (pellets) puissent atteindre la classe A++. |
(9) |
Il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception. |
(10) |
Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes des dispositifs de chauffage décentralisés. |
(11) |
En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage décentralisés. |
(12) |
De plus, il convient que le présent règlement spécifie les exigences qui concernent les informations à fournir dans le cadre de toute forme de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les dispositifs de chauffage décentralisés. |
(13) |
Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations «produit» supplémentaires applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.
Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques; |
b) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par des compresseurs électriques ou par un combustible; |
c) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse; |
d) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement pour des fins autres que le chauffage de locaux destiné à apporter et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains par convection ou rayonnement de chaleur; |
e) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; |
f) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; |
g) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place; |
h) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants; |
i) |
aux produits de chauffage de l'air; |
j) |
aux poêles pour sauna. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:
1) |
«dispositif de chauffage décentralisé», un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l'électricité ou les combustibles gazeux, liquides ou solides directement en chaleur, par utilisation de l'effet Joule ou par combustion des combustibles, respectivement; |
2) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière, utilisant les combustibles solides; |
3) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible gazeux; |
4) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible liquide; |
5) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant l'effet Joule pour produire de la chaleur; |
6) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
7) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
8) |
«cuisinière», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles solides, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
9) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière; |
10) |
«dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l'endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les sujets visés, et qui émet les produits de la combustion dans le local où il est situé; |
11) |
«dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des sujets visés, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée; |
12) |
«dispositif de chauffage sans conduit», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux, liquide ou solide, qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé et qui n'est pas à radiant lumineux; |
13) |
«dispositif de chauffage ouvert sur une cheminée», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux, liquides ou solides, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée; |
14) |
«produit de chauffage de l'air», un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à une ou plusieurs conduites et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit; |
15) |
«poêle pour sauna», un dispositif de chauffage décentralisé installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire; |
16) |
«combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; |
17) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
18) |
«biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois, |
19) |
«biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix; |
20) |
«combustible de référence», le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur; |
21) |
«combustible solide fossile», tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris également la tourbe; |
22) |
«autre combustible admissible», tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités; |
23) |
«puissance thermique directe», la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur; |
24) |
«puissance thermique indirecte», la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe; |
25) |
«fonction de chauffage indirect», la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique; |
26) |
«puissance thermique nominale» (Pnom ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée; |
27) |
«puissance thermique minimale» (Pmin ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale; |
28) |
«destiné à un usage extérieur», la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur; |
29) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe V, tableau 2 ou 3, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur. |
Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 1er janvier 2018, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a) |
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
b) |
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
c) |
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
d) |
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
e) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
f) |
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles. |
2. À compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a) |
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
b) |
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
c) |
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
d) |
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
e) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
f) |
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs de dispositifs de chauffage décentralisés veillent à ce que:
a) |
chaque dispositif de chauffage décentralisé porte, dans le point de vente, l'étiquette transmise par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de l'appareil; |
b) |
les dispositifs de chauffage décentralisés proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l'annexe IX aux fins de l'évaluation de la conformité de la classe d'efficacité énergétique déclarée des dispositifs de chauffage décentralisés.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen doit permettre en particulier d'évaluer la possibilité de limiter les dérogations à l'application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2018.
3. Il s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides et aux dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 2, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (voir page 76 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux annexes II à IX
Aux fins des annexes II à IX, on entend par:
1) |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
2) |
«pouvoir calorifique inférieur» (PCI), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité approprié lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion ne sont pas revenus à la température ambiante; |
3) |
«rendement utile, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (ηth,nom ou ηth,min, respectivement), le rapport, pour un dispositif de chauffage décentralisé, exprimé en %, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée exprimée sur la base du PCI; |
4) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique nominale» (elmax), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique nominale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit présente une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
5) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» (elmin), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique minimale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
6) |
«puissance électrique requise en mode veille» (elsb), la consommation d'électricité du produit, exprimée en kW, lorsqu'il est en mode veille; |
7) |
«puissance électrique requise par la veilleuse permanente» (Ppilot), la consommation de combustibles gazeux, liquides ou solides, de l'appareil, exprimée en kW, qui est nécessaire pour générer une flamme destinée à servir de source d'allumage pour le processus de combustion plus puissant qui permettra d'atteindre la puissance thermique nominale ou à charge partielle, lorsque cette source est allumée pendant plus de cinq minutes avant l'allumage du brûleur principal; |
8) |
«puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant que l'appareil ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement et qu'il ne reçoit aucune information sur la température de la pièce qui lui permettrait de le faire; |
9) |
«deux ou plusieurs paliers manuels, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant qu'il est possible de faire varier manuellement la puissance thermique du produit selon un ou deux niveaux, le produit n'étant pas équipé d'un dispositif régulant automatiquement la puissance thermique en fonction d'une température intérieure souhaitée; |
10) |
«contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif non électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
11) |
«contrôle électronique de la température de la pièce», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
12) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur 24 heures; |
13) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur une semaine; le programmateur doit pouvoir être réglé pour chacun des jours de la période de 7 jours; |
14) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse automatiquement la valeur de consigne de la température de la pièce lorsque aucune présence n'est détectée dans celle-ci; |
15) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse la puissance thermique lorsqu'une fenêtre ou une porte a été ouverte. Si un capteur est utilisé pour détecter l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, il peut être installé avec le produit, à l'extérieur de celui-ci, dans la structure du bâtiment ou sous la forme d'une combinaison de ces possibilités; |
16) |
«contrôle à distance», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction permettant à l'utilisateur de gérer le dispositif de contrôle à distance, depuis l'extérieur du bâtiment où est installé le produit; |
17) |
«mode veille», une situation dans laquelle le produit est connecté au secteur, dépend d'un apport d'énergie par le secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation associée uniquement à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
18) |
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de dispositif de chauffage décentralisé spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale, le même nom de fournisseur ou le même nom de distributeur; |
19) |
«autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, la tourbe ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles; |
20) |
«autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, le combustible en briquettes ayant un taux d'humidité inférieur à 14 % ou le bois comprimé ayant un taux d'humidité inférieur à 12 %; |
21) |
«taux d'humidité», la masse d'eau du combustible par rapport à la masse totale de combustible tel qu'utilisé dans le dispositif de chauffage décentralisé. |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Classes d'efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Classes d'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
Classe d'efficacité énergétique |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) |
A++ |
IEE ≥ 130 |
A+ |
107 ≤ IEE < 130 |
A |
88 ≤ IEE < 107 |
B |
82 ≤ IEE < 88 |
C |
77 ≤ IEE < 82 |
D |
72 ≤ IEE < 77 |
E |
62 ≤ IEE < 72 |
F |
42 ≤ IEE < 62 |
G |
IEE < 42 |
L'indice d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est calculé conformément à l'annexe VIII.
ANNEXE III
L'étiquette
1. |
Dispositifs de chauffage décentralisés:
|
2. |
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, le dessin de l'étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
|
ANNEXE IV
Fiche produit
1. |
Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage décentralisés provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n'apparaissent pas déjà sur l'étiquette sont également fournies. |
ANNEXE V
Documentation technique
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, point e), comprend:
a) |
le nom et l'adresse du fournisseur; |
b) |
la référence du modèle; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
lorsque le combustible de référence est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile comme indiqué dans le tableau 2, une description du combustible suffisante pour l'identifier de manière certaine et la norme ou la spécification technique correspondant au combustible, y compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres mesurée, ainsi que, pour les autres combustibles fossiles, la teneur en matières volatiles mesurée; |
e) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
f) |
l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
g) |
les informations figurant dans le tableau 2 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide) et dans le tableau 3 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide), mesurées et calculées conformément à l'annexe VIII; |
h) |
les rapports des essais réalisés par les fournisseurs ou en leur nom, y compris le nom et l'adresse de l'organisme ayant réalisé lesdits essais; |
i) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé; |
j) |
une liste des modèles équivalents, le cas échéant. |
Ces informations peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
Tableau 2
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
Référence(s) du modèle: |
||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
||||||||||
Puissance thermique directe: …(kW) |
||||||||||
Puissance thermique indirecte: …(kW) |
||||||||||
Combustible |
Combustible de référence (un seul): |
Autre(s) combustible(s) admissible(s): |
||||||||
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre biomasse ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Biomasse non ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Anthracite et charbon maigre |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Coke de houille |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Semi-coke |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Charbon bitumeux |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes de lignite |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes de tourbe |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre mélange de biomasse et de combustible solide |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence |
||||||||||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s [%]: |
||||||||||
Indice d'efficacité énergétique (IEE): |
||||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI brut) |
||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle à distance |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
|
|
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
|||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
Tableau 3
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide
Référence(s) du modèle: |
||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
||||||||||
Puissance thermique directe: …(kW) |
||||||||||
Puissance thermique indirecte: …(kW) |
||||||||||
Combustible |
|
|
|
|||||||
Sélectionner le type de combustible |
[gazeux/liquide] |
[spécifier] |
||||||||
|
|
|
|
|||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI) |
||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
contrôle à distance |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
|||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet
1. |
Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
|
2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1 doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet
1. |
Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou à l'article 3, paragraphe 2, point b), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III, point 2. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile. |
3. |
L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:
|
4. |
En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:
|
5. |
La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), ou à l'article 3, paragraphe 2, point d), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile. |
ANNEXE VIII
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 4. |
2. |
Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs
|
3. |
Conditions générales applicables à l'indice d'efficacité énergétique et à la consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés
|
4. |
Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
|
(1) Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE IX
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l'évaluation de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante.
1) |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. L'unité est soumise à essai avec un combustible ayant des caractéristiques du même ordre que celles du combustible utilisé par le fabricant pour réaliser les mesures conformément à l'annexe VIII. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
2) |
Si le résultat visé au point 2 a) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si l'un quelconque des résultats visés aux points 2 b) à 2 d) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être de l'un ou plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
Si les résultats visés au point 2 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois suivant la décision établissant la non-conformité du modèle.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe VIII.
Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou la fiche produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.