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Document 32015R0861

Règlement d'exécution (UE) 2015/861 de la Commission du 3 juin 2015 concernant l'autorisation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/3628

JO L 137 du 4.6.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/861/oj

4.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/861 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2015

concernant l'autorisation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'iodure de potassium et l'iodate de calcium anhydre ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission (3). Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, des demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de l'iodure de potassium et de l'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. En outre, une demande basée sur l'article 10, paragraphe 2, a été présentée en vue de la réévaluation de l'iodate de calcium anhydre se présentant sous la forme de granulés pelliculés pour toutes les espèces animales. Pour ces trois composés de l'iode, les demandeurs ont souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis publiés le 19 mai 2014 (4)  (5)  (6)  (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'iodure de potassium, l'iodate de calcium anhydre et les granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement.

(5)

L'Autorité a également conclu que l'iodure de potassium, l'iodate de calcium anhydre et les granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre constituaient des sources effectives d'iode chez les différentes espèces cibles et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre que les conditions d'autorisation définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces substances et préparations selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'iodure de potassium et de l'iodate de calcium anhydre, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances et préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligoéléments», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1459/2005

Dans l'annexe du règlement (CE) no 1459/2005, les entrées «iodure de potassium» et «iodate de calcium, anhydre», se rapportant à l'élément Iode-I (E2), sont supprimées.

Article 3

Mesures transitoires

1.   L'iodure de potassium et l'iodate de calcium anhydre, qui ont été autorisés conformément à la directive 70/524/CEE, et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 24 décembre 2015 conformément aux règles applicables avant le 24 juin 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 24 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 24 juin 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. En ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, la date limite de production et d'étiquetage visée à la première phrase est fixée au 24 juin 2017.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs pour aliments des animaux appartenant au groupe des oligoéléments (JO L 233 du 9.9.2005, p. 8).

(4)  EFSA Journal, 2013; 11(2):3099.

(5)  EFSA Journal, 2013; 11(2):3100.

(6)  EFSA Journal, 2013; 11(2):3101.

(7)  EFSA Journal, 2013; 11(3):3178.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Élément (I) en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligoéléments.

3b201

Iodure de potassium

Composition de l'additif

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Caractérisation de la substance active

Iodure de potassium

Formule chimique: KI

Numéro CAS: 7681-11-0

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'iodure de potassium dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrimétrie — monographie des produits chimiques alimentaires du Codex, ou

titrimétrie — monographie de la pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6 01/2008:0186).

Pour la quantification de la teneur totale en potassium dans l'additif pour l'alimentation animale:

spectrométrie d'absorption atomique (EN ISO 6869:2000), ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif, ICP-AES (EN 15510:2007).

Pour la quantification de la teneur totale en iode dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ICP-MS (EN 15111:2007).

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2.

L'iodure de potassium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

3.

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE (2), 89/656/CEE (3), 92/85/CEE (4) et 98/24/CE (5). Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (6).

4.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

5.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

pour les équidés: 3 mg/kg,

pour les chiens: 4 mg/kg,

pour les chats: 5 mg/kg,

pour les ruminants laitiers: 2 mg/kg,

pour les poules pondeuses: 3 mg/kg.

24 juin 2025

3b202

Iodate de calcium anhydre

Composition de l'additif

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

Caractérisation des substances actives

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'iodate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrimétrie — monographie des produits chimiques alimentaires du Codex, ou

titrimétrie — monographie de la pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6 01/2008:20504).

Pour la quantification de la teneur en calcium total dans l'additif pour l'alimentation animale:

spectrométrie d'absorption atomique (EN ISO 6869:2000), ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif, ICP-AES (EN 15510:2007).

Pour la quantification de la teneur en iode total dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ICP-MS (EN 15111:2007).

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2.

L'iodate de calcium anhydre peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

3.

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE et 98/24/CE. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

4.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

pour les équidés: 3 mg/kg,

pour les chiens: 4 mg/kg,

pour les chats: 5 mg/kg,

pour les ruminants laitiers: 2 mg/kg,

pour les poules pondeuses: 3 mg/kg.

24 juin 2025

3b203

Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre

Composition de l'additif

Préparation de granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d'enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitan (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %

Matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu'adjuvants de granulation

Particules < 50 μm: < 1,5 %

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'iodate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrimétrie — monographie des produits chimiques alimentaires du Codex, ou

titrimétrie — monographie de la pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6 01/2008:20504).

Pour la quantification de la teneur en calcium total dans l'additif pour l'alimentation animale:

spectrométrie d'absorption atomique (EN ISO 6869:2000), ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif, ICP-AES (EN 15510:2007).

Pour la quantification de la teneur en iode total dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ICP-MS (EN 15111:2007).

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total)

1.

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation.

2.

La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

pour les équidés: 3 mg/kg,

pour les chiens: 4 mg/kg,

pour les chats: 5 mg/kg,

pour les ruminants laitiers: 2 mg/kg,

pour les poules pondeuses: 3 mg/kg.

24 juin 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(3)  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

(5)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(6)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).


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