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Document 32015R0244
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/244 of 16 February 2015 concerning the authorisation of Quinoline Yellow as a feed additive for non food-producing animals Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/244 de la Commission du 16 février 2015 concernant l'autorisation du jaune de quinoléine comme additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) 2015/244 de la Commission du 16 février 2015 concernant l'autorisation du jaune de quinoléine comme additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 41 du 17.2.2015, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/244 DE LA COMMISSION
du 16 février 2015
concernant l'autorisation du jaune de quinoléine comme additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Le jaune de quinoléine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et pour les animaux producteurs d'aliments en ce qui concerne certains aliments transformés pour animaux, dans le groupe des «colorants». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du jaune de quinoléine en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et, conformément à l'article 7 de ce règlement, le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 10 juillet 2013 que, dans les conditions d'utilisation proposées, le jaune de quinoléine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Compte tenu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l'Autorité a également conclu que l'efficacité du jaune de quinoléine en ce qui concerne la dose et la nature des aliments pour animaux et leur transformation ne pouvait être évaluée. Cependant, elle a également considéré qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif déjà autorisé dans les denrées alimentaires et dont la fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires. Le niveau maximal recommandé qui a été proposé par l'Autorité pour cet additif étant semblable au niveau autorisé pour différents types de produits destinés à l'alimentation humaine, la Commission a estimé qu'il existait suffisamment de preuves de l'efficacité de cette substance. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation du jaune de quinoléine que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
La substance spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 9 mars 2017, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
ANNEXE
Numéro d'identifi-cation de l'additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. i) Substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux |
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2a104 |
Jaune de quinoléine |
Composition de l'additif Jaune de quinoléine Le jaune de quinoléine décrit est le sel de sodium (composant principal). Caractérisation de la substance active Pourcentage des composants du jaune de quinoléine:
Formule chimique: C18H9N Na2O8S2 (sel de sodium) No CAS: 8004-92-0 (composant principal) Jaune de quinoléine, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. Critères de pureté:
Méthodes d'analyse (1) Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du jaune de quinoléine dans l'additif pour l'alimentation animale et les aliments: spectrophotométrie à 411 nm (monographies 1, FAO JECFA, Vol. 4). |
Animaux non producteurs de denrées alimentaires |
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25 |
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9 mars 2025 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).