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Document 32015D1024

    Décision (UE) 2015/1024 du Conseil du 15 juin 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

    JO L 163 du 30.6.2015, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1024/oj

    30.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/32


    DÉCISION (UE) 2015/1024 DU CONSEIL

    du 15 juin 2015

    autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union européenne s'est fixé pour un des objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

    (2)

    L'Union a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

    (4)

    Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

    (5)

    L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

    (6)

    Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers peut être considéré comme constituant la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

    (7)

    La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

    (8)

    La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

    (9)

    Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

    (10)

    Singapour a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 28 décembre 2010. Ladite convention est entrée en vigueur à Singapour le 1er mars 2011.

    (11)

    Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation à Singapour a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de Singapour sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Singapour selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

    (12)

    Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de Singapour devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République slovaque et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit public international.

    (13)

    Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

    (14)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

    2.   Les États membres de l'Union européenne déposent, au plus tard le 16 juin 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

    «[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/1024 du Conseil».

    3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission de la déposition de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour et communique à la Commission, dans les deux mois de la déposition, le texte de sa déclaration.

    Article 2

    Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne font pas de nouvelle déclaration.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République slovaque et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    Dz. RASNAČS


    (1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


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