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Document 32015D0750

    Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1452-1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 119 du 12.5.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj

    12.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 119/27


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/750 DE LA COMMISSION

    du 8 mai 2015

    sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union

    [notifiée sous le numéro C(2015) 3061]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (2) attribue la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz au service fixe, au service mobile (sauf le service mobile aéronautique) et aux services de radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite à titre coprimaire dans la région 1, qui englobe l'Union. Il limite l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite à la radiodiffusion audionumérique (DAB).

    (2)

    L'arrangement particulier de Maastricht de 2002, révisé en 2007 (3), constitue le cadre technique et réglementaire du déploiement de la radiodiffusion sonore numérique DAB terrestre (T-DAB) dans la bande 1 452-1 479,5 MHz au sein des pays signataires, qui comprennent tous les États membres. Il définit également les procédures pour la coordination aux frontières entre la T-DAB et les services de communications électroniques à large bande sans fil.

    (3)

    La décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) qui vise à identifier, sur la base de l'inventaire du spectre, au moins 1 200 MHz de spectre approprié pour la large bande sans fil dans l'Union d'ici à 2015, englobant le spectre déjà affecté à cet usage.

    (4)

    La bande de fréquences 1 452-1 492 MHz a été désignée pour la radiodiffusion dans les États membres, mais son utilisation a été relativement limitée. Le rapport de la Commission sur l'inventaire des radiofréquences (5) conclut que cette bande reste sous-utilisée dans l'Union et devrait être réaffectée aux services de communications électroniques à large bande sans fil, conformément à l'objectif fixé par la PPSR. Toutefois, les systèmes de radiodiffusion terrestre existants devraient être protégés à long terme, y compris en cas de renouvellement de leur autorisation.

    (5)

    Dans son avis sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour la large bande sans fil (6), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique a recommandé à la Commission d'envisager l'adoption de mesures complémentaires afin de promouvoir davantage l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz pour des liaisons descendantes supplémentaires, tandis que les États membres seraient toujours autorisés à utiliser une partie de cette bande de fréquences à d'autres fins, telles que la radiodiffusion.

    (6)

    Le 19 mars 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat pour l'élaboration des conditions techniques harmonisées dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les services de communications électroniques à large bande sans fil dans l'Union.

    (7)

    Le 28 novembre 2014, en réponse à ce mandat, la CEPT a publié son 54e rapport, qui propose l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour une utilisation par des systèmes à large bande sans fil en liaison descendante supplémentaire, tout en permettant aux États membres une adaptation aux situations nationales dans certaines parties de la bande (telles que 1 452-1 479,5 MHz) pour la radiodiffusion terrestre. La liaison descendante supplémentaire correspond à une utilisation en liaison descendante uniquement («downlink-only») où le spectre utilisé sert à fournir des services de communications électroniques par transmission unidirectionnelle à partir de la station de base, en combinaison avec l'utilisation du spectre dans une autre bande de fréquences.

    (8)

    Parce qu'elle renforce la capacité en liaison descendante des systèmes à large bande sans fil, l'utilisation harmonisée de la bande 1 452-1 492 MHz en liaison exclusivement descendante pour les services de communications électroniques à large bande sans fil est importante pour répondre aux problématiques d'asymétrie du trafic de données. Compte tenu des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services, elle facilite également la coexistence avec les services de radiodiffusion terrestre déjà présents dans la même bande de fréquences, qui pourraient ne pas respecter les conditions techniques fixées par la présente décision. Les États membres devraient dès lors attribuer la bande de fréquences, sur une base non exclusive, à tous les types de services de communications électroniques et assurer la coexistence des services en fonction des situations nationales et dans le respect des accords internationaux.

    (9)

    La fourniture de services de communications électroniques à large bande sans fil dans la bande 1 452-1 492 MHz devrait se fonder sur un plan de canalisation harmonisé des canaux et des conditions techniques minimales communes (moins restrictives) pour promouvoir le marché unique, atténuer les brouillages préjudiciables et faciliter la coordination des fréquences.

    (10)

    Des principes et conditions techniques communs sont indispensables pour assurer une protection appropriée par la coexistence entre les services de communications électroniques à large bande sans fil et la T-DAB dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, et entre de tels services dans ladite bande de fréquences et d'autres applications dans les bandes de fréquences adjacentes, y compris les relais hertziens tactiques, les liaisons fixes coordonnées et la télémétrie aéronautique. Des mesures nationales supplémentaires sont potentiellement nécessaires pour assurer la coexistence avec les applications dans les bandes de fréquences adjacentes, telles que les liaisons fixes non coordonnées.

    (11)

    Des accords transfrontières entre administrations seront peut-être nécessaires pour garantir l'application des paramètres fixés par la présente décision, de façon à éviter les brouillages préjudiciables et à accroître l'efficacité et la convergence en matière d'utilisation du spectre. Le 54e rapport de la CEPT définit les conditions techniques et les principes de la coordination transfrontière entre les services de communications électroniques à large bande sans fil et les services de T-DAB et de télémétrie aéronautique dans la bande 1 452-1 492 MHz, y compris aux frontières de l'Union.

    (12)

    L'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par d'autres applications dans des pays tiers, sous réserve d'accords internationaux, peut entraîner des restrictions à l'introduction de ladite bande et à son utilisation par les services de communications électroniques à large bande sans fil dans certains États membres. Ces États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée et l'étendue géographique de ces restrictions dans les meilleurs délais, et devraient solliciter l'aide de l'Union, le cas échéant, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision en matière de PPSR. Ils devraient informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision «spectre radioélectrique», et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de ladite décision.

    (13)

    Par conséquent, les mesures prévues par la présente décision devraient être appliquées dans l'ensemble de l'Union et mises en œuvre par les États membres afin d'assurer l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz pour les services de communications électroniques à large bande sans fil, conformément à l'objectif fixé par la PPSR en matière de spectre. Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la décision et l'utilisation de la bande de fréquences afin de faciliter l'évaluation de ses effets au niveau de l'Union européenne et sa révision en temps utile, le cas échéant.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision vise à harmoniser les conditions pour la mise à disposition et l'utilisation efficace de la bande 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.

    Article 2

    1.   Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe.

    2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes terrestres visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée:

    a)

    aux systèmes situés dans les bandes adjacentes; et

    b)

    aux systèmes de radiodiffusion terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 1 452-1 479,5 MHz en application d'une autorisation en vigueur le jour de la notification de la présente décision ou, par la suite, du renouvellement de cette autorisation et dans le respect des critères fixés par l'arrangement particulier de Maastricht de 2002, tel que révisé en 2007.

    3.   Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.

    Article 3

    Les États membres ne sont pas liés par les obligations prévues à l'article 2 dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe. Ils s'efforcent de réduire au minimum la durée et l'étendue géographique d'un tel écart.

    Article 4

    Les États membres établissent un rapport sur l'application de la présente décision au plus tard neuf mois à partir de la date de notification.

    Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 2015.

    Par la Commission

    Günther OETTINGER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  À consulter à l'adresse suivante: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

    (3)  Arrangement particulier de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) relatif à l'utilisation de la bande 1 452-1 479,5 MHz pour la radiodiffusion sonore numérique terrestre (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanța, 2007 (MA02revCO07).

    (4)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

    (5)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'inventaire des radiofréquences [COM(2014) 536 final].

    (6)  Document RSPG13-521 rev1.


    ANNEXE

    PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

    A.   PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

    1.

    Le mode d'exploitation dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est limité à l'émission depuis la station de base («downlink-only»).

    2.

    La largeur des blocs assignés dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord inférieur de la bande (1 452 MHz) ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz.

    3.

    L'émission depuis une station de base doit être conforme au masque BEM défini dans la présente annexe.

    B.   CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — BEM

    Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés BEM, doivent être appliqués pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs ou les administrations concernés en conviennent, dès lors que ces paramètres satisfont aux conditions techniques applicables à la protection des autres services ou applications, notamment dans les bandes adjacentes, ou sous réserve des obligations transfrontalières.

    Un BEM est un masque d'émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l'extrémité d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur. Il consiste en des limites de puissance intrabloc et hors bloc. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par un opérateur. Les exigences facultatives intrabloc sont exposées ci-après. Les limites de puissance hors bloc s'appliquent au spectre de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz situé en dehors d'un bloc octroyé à un opérateur. Ces limites figurent au tableau 1.

    En outre, des limites de puissance de coexistence sont définies pour les services de communications électroniques à large bande sans fil dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz de façon à garantir la compatibilité entre ces services et d'autres applications ou services radio, soit dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, soit dans les bandes adjacentes 1 427-1 452 MHz ou 1 492-1 518 MHz. Les limites de puissance de coexistence concernant les services ou les applications dans les bandes adjacentes figurent au tableau 2. Des mesures techniques et/ou procédurales supplémentaires (1) peuvent être prises au niveau national pour assurer la coexistence avec les services et les applications dans les bandes adjacentes. Les limites de coexistence pour les services de T-DAB dans la bande 1 452-1 492 MHz figurent au tableau 3.

    Limites intrabloc

    Il n'est pas obligatoire d'avoir une limite de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) (2) intrabloc des stations de base. Les États membres peuvent fixer une limite de la PIRE n'excédant pas 68 dBm/5 MHz, qui peut être relevée pour des applications particulières, par exemple pour l'utilisation agrégée du spectre dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz et dans les bandes de fréquences inférieures.

    Limites hors bloc

    Tableau 1

    Limites de la PIRE par antenne hors bloc du masque BEM de la station de base dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz

    Bande de fréquences des émissions hors bloc

    Moyenne maximale de la PIRE hors bloc

    Largeur de bande à mesurer

    – 10 à – 5 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc

    11 dBm

    5 MHz

    – 5 à 0 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc

    16,3 dBm

    5 MHz

    0 à + 5 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc

    16,3 dBm

    5 MHz

    + 5 à + 10 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc

    11 dBm

    5 MHz

    Fréquences dans la bande 1 452-1 492 MHz dont l'espacement par rapport à l'extrémité inférieure ou supérieure du bloc est supérieur à 10 MHz

    9 dBm

    5 MHz

    Exigences en matière de coexistence pour les bandes de fréquences adjacentes

    Tableau 2

    Limites de la PIRE hors bande des stations de base pour les bandes de fréquences adjacentes

    Bande de fréquences des émissions hors bande

    Moyenne maximale de la PIRE hors bande

    Largeur de bande à mesurer

    Sous 1 449 MHz

    – 20 dBm

    1 MHz

    1 449-1 452 MHz

    14 dBm

    3 MHz

    1 492-1 495 MHz

    14 dBm

    3 MHz

    Au-dessus de 1 495 MHz

    – 20 dBm

    1 MHz

    Note explicative pour le tableau 2: ces exigences ont pour but d'assurer la compatibilité avec les liaisons fixes coordonnées, les services mobiles et les services de télémétrie aéronautique limités aux stations au sol, déployés dans les bandes de fréquences adjacentes en dessous de 1 452 MHz ou au-dessus de 1 492 MHz.

    Exigences en matière de coexistence dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz

    Tableau 3

    Limites de la PIRE hors bloc des stations de base pour la coexistence du canal adjacent avec le T-DAB dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz

    Bande de fréquences des émissions hors bloc

    Moyenne maximale de la PIRE hors bloc

    Largeur de bande à mesurer

    0 à 1,3 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    9,3 dBm

    1 MHz

    1,3 à 1,5 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    2,8 dBm

    1 MHz

    1,5 à 1,8 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    – 6,7 dBm

    1 MHz

    1,8 à 2 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    – 12,4 dBm

    1 MHz

    2 à 2,3 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    – 13,7 dBm

    1 MHz

    2,3 à 5 MHz par rapport à l'extrémité du bloc

    – 14,9 dBm

    1 MHz

    Fréquences restantes utilisées pour la T-DAB

    – 14,9 dBm

    1 MHz

    Note explicative pour le tableau 3: ces exigences s'appliquent uniquement si le T-DAB est opérationnel au niveau national. Elles visent à assurer la compatibilité avec les services de T-DAB dans des canaux adjacents dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz et à préserver une bande de garde de 1,5 MHz au moins entre les services de communications électroniques à large bande sans fil et les services de T-DAB.


    (1)  Il peut s'agir, par exemple, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes: coordination de la planification des fréquences, coordination des sites, limites de puissance intrabande plus contraignantes pour les stations de base, limites de puissance isotrope rayonnée équivalente hors bande plus contraignantes pour les stations de base que celles indiquées au tableau 2.

    (2)  La PIRE intrabloc est la puissance totale rayonnée dans n'importe quelle direction, en un lieu unique, indépendamment de toute configuration de la station de base.


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