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Document 32015D0156

    Décision d'exécution (UE) 2015/156 du Conseil du 27 janvier 2015 prorogeant la décision d'exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 26 du 31.1.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/156/oj

    31.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 26/27


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/156 DU CONSEIL

    du 27 janvier 2015

    prorogeant la décision d'exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 février 2014, la Roumanie a demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de continuer à limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certains véhicules routiers à moteur dont l'utilisation n'est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles. Par lettre enregistrée à la Commission le 15 septembre 2014, la Roumanie a complété sa demande par un rapport portant sur l'application de la décision d'exécution 2012/232/UE du Conseil (2).

    (2)

    Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par courrier du 12 novembre 2014, les autres États membres de la demande formulée par la Roumanie. Par lettre du 13 novembre 2014, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.

    (3)

    L'article 168 de la directive 2006/112/CE permet à un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée sur les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié dans la mesure où les biens et services concernés sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

    (4)

    La décision d'exécution 2012/232/UE a autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire en vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE afin de limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA en amont en ce qui concerne l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location et le crédit-bail de véhicules à moteur, et de la TVA sur les dépenses relatives à ces véhicules, y compris le carburant, lorsque ces véhicules ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles.

    (5)

    La décision d'exécution 2012/232/UE expire le 31 décembre 2014.

    (6)

    Afin d'assurer une application ininterrompue de la mesure dérogatoire, il conveint que la présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.

    (7)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2012/232/UE, la Roumanie a présenté à la Commission un rapport sur l'application de cette décision incluant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction. Comme pour la dérogation actuellement en vigueur, la Roumanie maintient toujours qu'un taux de 50 % se justifie.

    (8)

    On estime que la dérogation n'aurait qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA. Il convient donc que la Roumanie soit autorisée à continuer à appliquer la mesure pour une période limitée, s'achevant le 31 décembre 2017.

    (9)

    Dans le cas où la Roumanie demanderait une nouvelle prorogation de la mesure dérogatoire après 2017, elle devrait présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, un nouveau rapport, en même temps que la demande de prorogation,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dans la décision d'exécution 2012/232/UE, l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1.   La présente décision expire le 31 décembre 2017.

    2.   Toute demande de prorogation des mesures prévues à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2017 au plus tard.

    Toute demande est accompagnée d'un rapport qui comprend un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

    Article 2

    La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.

    Article 3

    La Roumanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. REIRS


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision d'exécution 2012/232/UE du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 117 du 1.5.2012, p. 7).


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