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Document 32014R1386

    Règlement délégué (UE) n ° 1386/2014 de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    JO L 369 du 24.12.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1386/oj

    24.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 369/33


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1386/2014 DE LA COMMISSION

    du 19 août 2014

    modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement précité, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

    (2)

    Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

    (3)

    La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du TFUE, un acte délégué pour établir et modifier l'annexe III, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

    (4)

    Le 28 février 2014, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République des Philippines (les Philippines).

    (5)

    La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que les Philippines remplissaient les critères d'admissibilité. Par conséquent, les Philippines devraient se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.

    (6)

    La Commission suivra l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par les Philippines, ainsi que la coopération de ce pays avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) no 978/2012

    À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:

    Philippines

    PH

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


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