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Document 32014R1385
Council Regulation (EU) No 1385/2014 of 15 December 2014 on the allocation of fishing opportunities under the Protocol between the European Union and the Republic of Cape Verde setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde
Règlement (UE) n ° 1385/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert
Règlement (UE) n ° 1385/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert
JO L 369 du 24.12.2014, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 369/31 |
RÈGLEMENT (UE) No 1385/2014 DU CONSEIL
du 15 décembre 2014
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 2027/2006 (1), la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé l'«accord»). |
(2) |
Un nouveau protocole (2) à l'accord (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 28 août 2014. Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction. |
(3) |
Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/948/UE (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole. |
(4) |
Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée d'application du protocole. |
(5) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. |
(6) |
Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole prévoit son application à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Il convient, dès lors, que le présent règlement s'applique à partir de la même date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a) |
thoniers senneurs:
|
b) |
palangriers de surface:
|
c) |
thoniers canneurs:
|
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que cela est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) Règlement (CE) no 2027/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (JO L 414 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (voir page 3 du présent Journal officiel).
(3) Décision 2014/948/UE du Conseil du 15 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (voir page 1 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).