Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1263

    Règlement délégué (UE) n ° 1263/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie

    JO L 341 du 27.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1263/oj

    27.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/3


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1263/2014 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2014

    arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers. Cet embargo a notablement touché le secteur du lait et des produits laitiers de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, des pays particulièrement tributaires des exportations vers la Russie. En 2013, ces trois États membres exportaient plus de 15 % de leur production de lait vers la Russie, et leurs exportations vers ce pays représentaient plus de 60 % de leurs exportations totales de produits laitiers vers les pays tiers.

    (2)

    Les prix du lait à la ferme ont enregistré un net recul, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, aux mois d'août et de septembre, tandis que la moyenne de l'Union est restée relativement stable. Les prix du lait à la ferme enregistrés en septembre sont inférieurs de 26 à 27 %, en Estonie et en Lettonie, et de 33 %, en Lituanie, à ceux enregistrés l'an dernier, alors qu'ils n'ont perdu que 5 % en moyenne dans l'Union. Les prix du lait dans les trois États membres baltes sont les plus proches des niveaux d'intervention dans l'Union.

    (3)

    La baisse des prix du lait à la ferme, qui sont ramenés à des niveaux insoutenables, met en péril le secteur de la production laitière dans les trois États baltes, lesquels étaient en voie, en 2014, de s'installer durablement sur le marché. Qui plus est, la production de produits laitiers dans ces États membres était jusqu'à présent largement déterminée par les besoins et les préférences du marché russe. Il faudra du temps à ce secteur pour trouver de nouveaux débouchés ou orienter sa production vers de nouveaux produits susceptibles de répondre à la demande.

    (4)

    Le secteur du lait et des produits laitiers, dans les trois États membres baltes, est essentiellement axé sur des produits autres que le beurre et le lait écrémé en poudre, qui ne sont donc pas couverts par l'intervention publique et l'aide au stockage privé.

    (5)

    Par conséquent, afin de remédier de manière efficace et efficiente aux perturbations du marché causées par une baisse des prix importante, il convient d'octroyer une aide aux trois États membres baltes sous forme d'une enveloppe financière unique destinée à aider les producteurs laitiers touchés par l'embargo russe sur les importations et en proie, de ce fait, à des problèmes de liquidités.

    (6)

    L'enveloppe financière prévue pour chaque État membre concerné devrait être calculée sur la base de la production laitière de 2013-2014 dans le cadre des quotas nationaux. Afin de garantir le ciblage de l'aide aux producteurs affectés par l'embargo tout en tenant compte de la limite des ressources budgétaires, il convient que les États membres concernés répartissent le montant de cette enveloppe nationale sur la base de critères objectifs et d'une manière non discriminatoire, en évitant les distorsions de marché et de concurrence.

    (7)

    Comme l'enveloppe financière allouée à chaque État membre concerné ne compensera qu'une part limitée des pertes réelles subies par les producteurs, les États membres concernés devraient être autorisés à octroyer une aide supplémentaire aux producteurs de lait, et ce dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

    (8)

    Étant donné que le montant de l'enveloppe financière destinée à chaque État membre concerné est libellé en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion du montant alloué à la Lituanie dans sa monnaie nationale. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. Compte tenu du principe énoncé à l'article 106, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères énoncés à l'article 106, paragraphe 5, point c), dudit règlement, il convient que le fait générateur soit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    (9)

    L'aide prévue par le règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

    (10)

    Pour des raisons budgétaires, l'Union européenne ne devrait financer les dépenses supportées par les États membres dans le cadre du soutien octroyé aux producteurs laitiers que lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai.

    (11)

    Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des montants mis à la disposition des États membres concernés, il convient que ces derniers informent la Commission des critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence.

    (12)

    Afin que les producteurs de lait puissent bénéficier de ce soutien le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   L'Union accorde à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie une aide d'un montant total de 28 661 259 EUR afin d'apporter un soutien ciblé aux producteurs de lait touchés par l'embargo frappant les importations de produits en provenance de l'Union.

    L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie utilisent les montants mis à leur disposition selon les modalités prévues à l'annexe, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. À cette fin, les États membres concernés tiennent compte de l'importance des effets de l'embargo russe sur les producteurs touchés.

    L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie procèdent à ces paiements le 30 avril 2015 au plus tard.

    2.   En ce qui concerne la Lituanie, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 2

    L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent accorder un soutien supplémentaire aux producteurs de lait bénéficiant de l'aide visée à l'article 1er, qui ne peut excéder les montants établis à l'annexe pour ces trois États membres, et ce dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

    L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie procèdent à ces paiements le 30 avril 2015 au plus tard.

    Article 3

    L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie communiquent à la Commission:

    a)

    sans délai et au plus tard le 31 mars 2015, les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence;

    b)

    au plus tard le 30 juin 2015, les montants totaux versés ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


    ANNEXE

    État membre

    Millions EUR

    Estonie

    6,868253

    Lettonie

    7,720114

    Lituanie

    14,072892


    Top