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Document 32014R0833

    Règlement (UE) n ° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    JO L 229 du 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

    31.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 229/1


    RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2014/512/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/145/PESC (3). Ces mesures comprennent le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques et morales, entités et organismes et l'application de restrictions à certains investissements, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.

    (2)

    Le 22 juillet 2014, le Conseil a conclu que si la Russie ne répondait pas aux demandes formulées dans les conclusions du Conseil européen du 27 juin 2014 et dans ses propres conclusions du 22 juillet, il serait résolu à introduire sans délai un ensemble de nouvelles mesures restrictives substantielles. Il est donc jugé approprié d'appliquer des mesures restrictives supplémentaires dans le but d'accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. Ces mesures seront régulièrement réexaminées et peuvent être suspendues ou retirées, ou complétées par d'autres mesures restrictives, à la lumière de l'évolution de la situation sur le terrain.

    (3)

    Il y a lieu d'appliquer des restrictions à l'exportation de certains biens et technologies à double usage, tels que définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (4), ainsi qu'à la fourniture de services connexes, et d'appliquer des restrictions à la fourniture de certains services liés à la fourniture d'armements et de matériel militaire, si un embargo sur ces biens est appliqué par les États membres. Cette interdiction ne devrait pas affecter les exportations de biens et de technologies à double usage, y compris pour l'aéronautique et l'industrie spatiale, destinés à une utilisation non militaire ou à des utilisateurs finals non militaires

    (4)

    Il convient également d'appliquer des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation, directe ou indirecte, de certaines technologies pour l'industrie pétrolière en Russie, sous la forme d'une obligation d'autorisation préalable.

    (5)

    Il y a également lieu d'appliquer des restrictions d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires. Les autres services financiers tels que les activités de dépôt, les services de paiement et les prêts aux établissements régis par le présent règlement ou auprès de ces établissements, autres que ceux visés à l'article 5, ne sont pas visés par le présent règlement.

    (6)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir leur application uniforme dans tous les États membres.

    (7)

    Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «biens et technologies à double usage»: les biens énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009;

    b)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;

    c)   «assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    d)   «services de courtage»:

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    e)   «courtage»: les activités et services suivants:

    i)

    la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

    ii)

    l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

    iii)

    la négociation pour compte propre;

    iv)

    la gestion de portefeuille;

    v)

    le conseil en investissement;

    vi)

    la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

    vii)

    le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

    viii)

    tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

    f)   «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que:

    i)

    les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

    ii)

    les obligations ou les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

    iii)

    toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces;

    g)   «instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement;

    h)   «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

    i)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire.

    Lorsque l'utilisateur final est l'armée russe, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme ayant un usage militaire.

    2.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément au règlement no 428/2009 du Conseil, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait être militaire ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

    Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014.

    Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

    Article 3

    1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les technologies énumérées à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou dans tout autre pays, si de tels équipements ou de telles technologies sont destinés à être utilisés en Russie.

    2.   Pour tous les ventes, fournitures, transferts et exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

    3.   L'annexe II énumère certaines technologies adaptées à l'industrie pétrolière pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou les projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

    4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

    5.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des technologies incluses à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation des technologies concerne des projets ayant trait à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

    Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014.

    6.   Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.

    7.   Lorsqu'une autorité compétente refuse d'accorder une autorisation, ou annule, suspend, limite de façon substantielle ou révoque une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (5).

    8.   Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

    Article 4

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires (6), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de fournir, directement ou indirectement, des services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les biens et technologies à double usage, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels biens ou technologies, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies à double usage, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels articles, ou pour toute fourniture d'assistance technique y afférente à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

    3.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

    a)

    les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à l'annexe II et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou, si une telle assistance concerne des technologies destinées à être utilisées en Russie, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre pays;

    b)

    le financement ou l'aide financière en rapport avec les technologies visées à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou, si une telle assistance concerne des technologies destinées à être utilisées en Russie, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre pays.

    4.   Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

    Article 5

    Sont interdits l'achat, la vente, le courtage, l'aide à l'émission, direct ou indirect, ou toute autre transaction portant sur des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014, par:

    a)

    un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser ses investissements, établi en Russie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à compter du 1er août 2014, figurant dans la liste de l'annexe III; ou

    b)

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en-dehors de l'Union, dont au moins 50 % des droits de propriété sont détenus par une entité figurant dans la liste de l'annexe III; ou

    c)

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant dans la liste de l'annexe III.

    Article 6

    1.   Les États membres et la Commission membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a)

    les autorisations accordées en vertu de l'article 3;

    b)

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 7

    La Commission est habilitée à modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 8

    1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 9

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

    Article 10

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 11

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    les entités visées à l'article 5, point b) ou c) , ou figurant dans la liste de l'annexe III;

    b)

    toute autre personne, entité ou organisme russe;

    c)

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 12

    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux articles 2, 4 et 5, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 5.

    Article 13

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    sur le territoire de l'Union;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  Voir page 13 du présent Journal officiel.

    (2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

    (3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).

    (4)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (6)  Dernière version publiée au JO C 107 du 9.4.2014, p. 1.


    ANNEXE I

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission Européenne

    1.

    Informations sur les autorités compétentes des États membres

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIE

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANEMARK

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIE

    http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIE

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

    HONGRIE

    http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

    MALTE

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAYS-BAS

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

    SLOVAQUIE

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    ROYAUME-UNI

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    2.

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère (FPI)

    SEAE 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


    ANNEXE II

    Liste des technologies visées à l'article 3

    Code NC

    Désignation du produit

    7304 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 19 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 30

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 90

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 22 00

    Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7304 23 00

    Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 29 10

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 30

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 90

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7305 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

    7305 12 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

    7305 19 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)

    7305 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

    7306 11

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 19

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7306 21 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 29 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    8207 13 00

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

    8207 19 10

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    8413 50

    Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur (sauf celles des nos8413 11 et 8413 19, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton)

    8413 60

    Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur (sauf celles des nos8413 11 et 8413 19, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression)

    8413 82 00

    Élévateurs à liquides (sauf pompes)

    8413 92 00

    Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.

    8430 49 00

    Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main)

    ex 8431 39 00

    Parties de machines du no 8428, n.d.a.

    ex 8431 43 00

    Parties de machines de sondage ou de forage des nos8430 41 ou 8430 49, n.d.a.

    ex 8431 49

    Parties de machines des nos8426, 8429 et 8430, n.d.a.

    8705 20 00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    8905 20 00

    Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 90 10

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)


    ANNEXE III

    Liste des établissements visés à l'article 5, point a)

    1.

    SBERBANK

    2.

    VTB BANK

    3.

    GAZPROMBANK

    4.

    VNESHECONOMBANK (VEB)

    5.

    ROSSELKHOZBANK


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