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Document 32014R0779

    Règlement (UE) n ° 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015

    JO L 212 du 18.7.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32015R0104

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/779/oj

    18.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 212/1


    RÈGLEMENT (UE) No 779/2014 DU CONSEIL

    du 17 juillet 2014

    fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

    (4)

    Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, tenant compte des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable.

    (5)

    Dans l'avis préliminaire du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la biomasse du stock reproducteur d'anchois du golfe de Gascogne pour 2014, au moment du frai, est estimée à 66 158 tonnes. En 2009, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois du golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Sur la base de cette proposition, il convient de fixer un TAC de 20 100 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015, correspondant à une augmentation de 18 % environ par rapport au précédent TAC.

    (6)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (2), il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois du golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.

    (7)

    À partir du 1er janvier 2015, la pêcherie d'anchois du golfe de Gascogne sera soumise à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, dans les conditions prévues par ledit règlement, les captures d'anchois pour cette pêcherie doivent être ramenées et conservées à bord des navires de pêche et doivent être enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas.

    (8)

    Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2014/2015 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne

    Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2014 et prenant fin le 30 juin 2015 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII, telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):

    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone CIEM:

    VIII

    (ANE/08.)

    Espagne

    18 090

    TAC analytique

    France

    2 010

    UE

    20 100

    TAC

    20 100

    Article 2

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres énoncée à l'article 1er s'entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4);

    c)

    des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 (5);

    d)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    f)

    des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

    g)

    des transferts et échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (6).

    Article 3

    Gestion interannuelle

    Le stock visé à l'article 1er est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.

    Article 4

    Débarquement de captures et de prises accessoires avant le 1er janvier 2015

    Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, les poissons provenant du stock visé à l'article 1er ne sont conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

    b)

    les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.

    Article 5

    Transmission des données

    Lorsque, en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives au débarquement des quantités d'anchois capturées, ils utilisent le code de stock «ANE/08».

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (3)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

    (6)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


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