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Document 32014R0332

Règlement (UE) n ° 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

JO L 103 du 5.4.2014, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/332/oj

5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/10


RÈGLEMENT (UE) No 332/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA») a été signé le 29 avril 2008 et conclu le 22 juillet 2013 (2). L’ASA est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

(2)

Il est nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’ASA, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’ASA, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que les actes d’exécution relèvent de la politique commerciale commune, il convient en principe d’avoir recours à la procédure d’examen pour leur adoption. Lorsque l’ASA prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. En ce qui concerne les mesures relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche, la Commission devrait, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, adopter immédiatement de tels actes d’exécution.

(4)

L’ASA stipule que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Serbie peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (4), au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5) ou, selon le cas, au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (6).

(6)

Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait s’appliquer, en particulier le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (7).

(7)

Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l’ASA et devrait donc s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

(8)

Dès son entrée en vigueur, l’ASA a remplacé l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (8) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), entré en vigueur le 1er février 2010, qui prévoyait l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord. Afin d’assurer l’application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l’accord intérimaire et de l’accord, et afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en matière de perception des droits, certaines dispositions du présent règlement devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»).

2.   Toutes les références qui sont faites dans le présent règlement aux dispositions de l’ASA s’entendent, le cas échéant, comme faites aux dispositions correspondantes de l’accord intérimaire.

Article 2

Concessions sur les poissons et les produits de la pêche

Les modalités d’application de l’article 14 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 29 de l’ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Le droit préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des résultats suivants:

a)

s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;

b)

s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

La Commission adopte par voie d’actes d’exécution les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et la République de Serbie. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 41 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 41 de l’ASA.

Article 6

Clause de pénurie

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 42 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 41, paragraphe 5, point b), et de l’article 42, paragraphe 4, de l’ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 41 et 42 de l’ASA, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 32, paragraphe 2, ou à l’article 41 de l’ASA, pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 41 de l’ASA. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA n’est pas applicable; ou

b)

dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 41, paragraphe 5, point a), de l’ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA est applicable.

Article 9

Surveillance

Une surveillance par l’Union des importations des produits énumérés à l’annexe V du protocole no 3 à l’ASA est établie aux fins de la mise en œuvre de l’article 32, paragraphe 2, de l’ASA. La procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9) s’applique.

Article 10

Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 40, paragraphe 2, de l’ASA, l’institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1.   Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 73 de l’ASA.

Les mesures prévues à l’article 73, paragraphe 10, de l’ASA sont adoptées dans les affaires d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 597/2009.

2.   Si une pratique peut justifier l’application à l’Union, par la République de Serbie, de mesures prises sur la base de l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’ASA. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

1.   Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 46 de l’ASA sont remplies, elle se charge, sans retard indu:

a)

d’en informer le Parlement européen et le Conseil; et

b)

de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2.   La Commission publie toute communication au titre de l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA, au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 46, paragraphe 4, de l’ASA.

Article 13

Comité

1.   Aux fins des articles 2, 4 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 4 du règlement (CE) no 260/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 14

Notifications

La Commission, agissant au nom de l’Union, est responsable des notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’ASA.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, les articles 2, 3 et 4 s’appliquent à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 28 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14). L’accord a été publié en même temps que ladite décision au JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(6)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(7)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(8)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).


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