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Document 32014R0209

Règlement d’exécution (UE) n ° 209/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 605/2010 en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 66 du 6.3.2014, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/209/oj

6.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 209/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques relatives à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du lait cru, des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine doivent respecter les dispositions applicables de son annexe III.

(2)

De plus, le règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si le pays tiers expéditeur figure sur une liste établie conformément au règlement (CE) no 854/2004 et que si les produits satisfont, entre autres, aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 et à toute condition d’importation définie conformément à la législation de l’Union européenne régissant les contrôles à l’importation des produits d’origine animale.

(3)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers. Il établit également la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction de ces lots dans l’Union européenne est autorisée.

(4)

Le règlement (UE) no 605/2010 établit des conditions d’importation différentes en fonction de la situation zoosanitaire du pays tiers exportateur au regard de la fièvre aphteuse et de la peste bovine. Les pays tiers indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et de peste bovine pendant une période minimale de douze mois avant la date d’importation sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, et les importations dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers dérivés de lait cru provenant de ces pays tiers sont autorisées sans traitement spécifique.

(5)

La Commission a reçu de certains États membres et partenaires commerciaux plusieurs demandes en vue d’arrêter les conditions de police sanitaire pour les importations dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.

(6)

Le règlement (UE) no 605/2010 ne s’applique pas au colostrum et aux produits à base de colostrum. Toutefois, le colostrum présente les mêmes risques zoosanitaires que le lait cru pour ce qui concerne la fièvre aphteuse. Il peut dès lors être importé en toute sécurité à partir de pays qui sont déjà autorisés à importer du lait cru et qui sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(7)

Plusieurs produits du commerce sont fabriqués à partir de colostrum pasteurisé ou stérilisé. Toutefois, comme les effets de la pasteurisation et de la stérilisation n’ont pas été validés pour le colostrum qui a une teneur élevée en cellules, le colostrum et les produits à base de colostrum pasteurisés ou stérilisés ne devraient être importés que des pays tiers qui sont indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(8)

Les articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (5) établissent les règles et conditions de contrôle à appliquer aux lots de produits d’origine animale importés dans l’Union européenne, mais destinés à un pays tiers après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci.

(9)

Afin de permettre l’introduction de colostrum et de produits à base de colostrum dans l’Union européenne, il convient d’ajouter un nouveau modèle de certificat sanitaire pour ces produits dans la partie 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 605/2010 et de modifier le modèle de certificat sanitaire pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un transit par l'Union européenne ou un entreposage dans l’Union européenne, reproduit dans la partie 3 de l’annexe II dudit règlement, afin d’y inclure le colostrum et les produits à base de colostrum.

(10)

Afin d’inclure le colostrum et les produits à base de colostrum dans le champ d’application du document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (6), il est nécessaire de reporter dans le modèle de certificat sanitaire concernant ces produits le code approprié du système harmonisé répertorié dans l’annexe I, chapitre 4, de la décision 2007/275/CE de la Commission (7).

(11)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne, délivrés conformément au règlement (UE) no 605/2010, pendant une période transitoire.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 605/2010

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLEMENT (UE) no 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine»;

2)

à l’article 1er, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum;»

3)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Importations de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I.»

4)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Conditions de transit et d’entreposage

L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertoriés dans l’annexe I en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;

b)

ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru, de produits laitiers, de colostrum ou de produits à base de colostrum concernés, telles qu’elles sont exposées dans l’attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l’annexe II, partie 2;

c)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 et signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.»

5)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Traitements spécifiques

Les lots de produits laitiers et de produits à base de colostrum dont l’introduction dans l’Union européenne est autorisée conformément aux articles 2, 3, 4, 6 ou 7 et qui proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois précédant la date de délivrance du certificat sanitaire ou dans lesquels une campagne de vaccination a été menée contre cette maladie au cours de cette période ne sont effectivement autorisés sur le territoire de l’Union européenne que si ces produits ont subi un des traitements visés à l’article 4.»

6)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 6 septembre 2014, l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat figurant dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 605/2010, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est autorisée que si le certificat a été signé avant le 26 juillet 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(4)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(5)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

(7)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) no 605/2010 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum (*1) et de produits à base de colostrum (*1) est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées

“+”

:

pays tiers autorisé

“0”

:

pays tiers non autorisé


Code ISO du pays tiers

Pays tiers ou partie de pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

AE

Émirat de Dubaï des Émirats arabes unis (1)

0

0

+ (2)

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

+

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Biélorussie

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnie-Herzégovine

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse (*2)

+

+

+

CL

Chili

0

+

+

CN

Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (*3)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (*4)

Serbie

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapour

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires

“Milk-RM”

:

certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine.

“Milk-RMP”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine.

“Milk-HTB”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I.

“Milk-HTC”

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I.

“Colostrum-C/CPB”

:

certificat sanitaire pour le colostrum de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes et les produits dérivés de colostrum des mêmes espèces destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I.

“Milk/ Colostrum-T/S”

:

certificat de police sanitaire pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers ou les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne.

Notes explicatives

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par les autorités compétentes du pays tiers d'origine, conformément au modèle approprié fourni dans la partie 2 de la présente annexe, suivant la présentation du modèle qui correspond au lait cru, au colostrum, aux produits laitiers ou aux produits à base de colostrum concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué dans le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur concerné.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si l’espace disponible ne suffit pas, le certificat est présenté de façon à ce que toutes ses pages forment un tout indivisible.

c)

Un certificat sanitaire distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés à destination du même lieu en provenance d’un pays tiers figurant dans le tableau de l’annexe I et transportés dans le même wagon, véhicule routier, avion ou bateau.

d)

L’original du certificat sanitaire et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre effectuant l’inspection aux frontières et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'ils soient établis dans une autre langue officielle de l’Union européenne et accompagnés, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat sanitaire pour les besoins de l’identification des produits composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.

f)

Lorsque le certificat sanitaire comporte plus d’une page, chacune d’elles est numérotée comme suit dans sa partie inférieure: “–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–”, le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant en haut de page.

g)

Le certificat sanitaire original doit être complété et signé par le représentant de l’autorité compétente responsable de vérifier et de certifier la conformité du lait cru, du colostrum, des produits laitiers ou des produits à base de colostrum avec les exigences sanitaires définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que dans la directive 2002/99/CE.

h)

Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux établis dans la directive 96/93/CE du Conseil (3).

i)

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette exigence s'applique également aux cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

j)

Le certificat sanitaire original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

k)

Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

(3)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.»"

b)

dans la partie 2, le modèle de certificat suivant est ajouté:

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

c)

la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

(3)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.»”


(*1)  Le colostrum et les produits à base de colostrum ne peuvent être introduits dans l’Union européenne qu’en provenance de pays autorisés dans la colonne A.

(*2)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(*3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée après la conclusion des négociations actuellement en cours à cet égard aux Nations unies.

(*4)  N’inclut pas le Kosovo, actuellement sous administration internationale suite à la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(1)  Uniquement les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius.

(2)  Les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius sont autorisés.»


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