Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0176

    Règlement (UE) n ° 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 56 du 26.2.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/176/oj

    26.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/11


    RÈGLEMENT (UE) N o 176/2014 DE LA COMMISSION

    du 25 février 2014

    modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE prévoit que soient déterminés le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. Elle prévoit également que la Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2) prévoit les volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année, après déduction des quotas alloués à titre gratuit de la quantité de quotas délivrée la même année pour l’ensemble de l’Union. Le règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission (3) prévoit une dérogation à ce calendrier et détermine un volume de quotas à mettre aux enchères plus tôt, avant 2013, avec des réductions correspondantes des volumes à mettre aux enchères en 2013 et en 2014, l’objectif principal étant d’assurer une transition sans heurts entre la deuxième et la troisième période d’échanges, en tenant dûment compte des nécessités de couverture aux fins du respect des obligations au cours des premières années de la troisième période d’échanges. Ces volumes annuels ont été fixés sur la base des facteurs influant sur la demande et l’offre de quotas au moment de l’évaluation et en tablant sur un redressement économique persistant.

    (3)

    Il convient de tenir compte des changements exceptionnels intervenant dans les facteurs qui déterminent l’équilibre entre la demande et l’offre de quotas, notamment le nouveau ralentissement économique, ainsi que des éléments temporaires directement liés à la transition vers la phase 3 tels que le volume croissant de quotas valables pour la deuxième période d’échanges qui ne sont pas utilisés aux fins du respect des obligations durant ladite période, le volume croissant des réductions certifiées d’émissions et des unités de réduction des émissions issues de projets de réduction des émissions menés dans le cadre du mécanisme de développement propre ou de la mise en œuvre conjointe qui peuvent être utilisées à des fins de restitution par les exploitants relevant du système, la monétisation des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants pour la troisième période d’échanges afin de soutenir des projets de démonstration de captage et de stockage du carbone et de technologies innovantes faisant appel aux énergies renouvelables (initiative NER300) conformément à la décision 2010/670/UE de la Commission (4), et la libération des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants qui ne sont pas nécessaires pour la deuxième période d’échanges. Bien que tous ces facteurs comportent, à des degrés différents, une part d’incertitude, il importe de déterminer en temps voulu les corrections appropriées à apporter aux volumes à mettre aux enchères chaque année au cours de la période 2014-2020.

    (4)

    Réduire le risque de fuite de carbone (c’est-à-dire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à de telles restrictions par rapport au carbone) et veiller à ne pas désavantager économiquement certains secteurs et sous-secteurs de l’Union européenne qui sont d'importants consommateurs d’énergie et qui sont soumis à la concurrence internationale sont des aspects importants, que la politique de l’Union en matière de climat doit prendre en considération. Aussi la Commission a-t-elle analysé les conséquences probables de la révision du calendrier des enchères sur la compétitivité des entreprises à haute intensité énergétique (5), sur la base d’hypothèses qui resteront valables jusqu’en janvier 2014. L’analyse d’impact a relevé que la directive 2003/87/CE avait instauré des mesures, notamment la poursuite de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit et l’adoption de la liste des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, afin de prévenir le risque de fuite de carbone pour les secteurs industriels énergivores. La révision du calendrier des enchères n’a pas d’incidence sur la quantité de quotas alloués à titre gratuit chaque année ni sur la quantité totale de quotas (le plafond) prévue pour la période ayant débuté en 2013. Bien que les effets potentiels sur les coûts du carbone puissent être répartis différemment dans le temps, l’analyse d’impact a montré que ces coûts devraient rester au niveau des prix moyens du carbone prévus par l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le paquet de mesures d’exécution concernant les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables pour 2020 (6) ainsi que par les analyses ultérieures (7).

    (5)

    Le volume de quotas à mettre aux enchères chaque année au cours de la période 2014-2016 étant réduit, il y a lieu de réduire en conséquence les seuils de quotas à mettre aux enchères à chaque séance conduite sur une plate-forme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune.

    (6)

    Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

    (7)

    Pour qu’il puisse être appliqué aux enchères qui auront lieu à partir de 2014, et afin de garantir le bon fonctionnement du marché du carbone et des enchères prévisibles, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans délai.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

    1)

    Après l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Pour la période 2014-2016, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est diminué de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement.

    Si, en 2014, le volume de la réduction indiqué à l’annexe IV ne peut être réparti sur une période de plus de neuf mois, ce volume est diminué de 100 millions de quotas, puis à nouveau de la même quantité chaque trimestre de l’année. En pareil cas, les volumes de réduction pour 2015 et 2016 sont ajustés en conséquence, par tranches égales.

    En 2019-2020, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est augmenté de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement.

    Pour les États membres appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive et sans préjudice de la première phrase de l’article 10 quater, paragraphe 2, de celle-ci, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée après l’ajustement indiqué dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement n’est pas inférieure à la quantité de quotas à allouer de façon transitoire à titre gratuit, cette même année, aux installations de production d’électricité.

    Si nécessaire, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée au cours de la période 2014-2016 par un État membre appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive est augmentée en conséquence. Si la quantité totale de quotas à mettre aux enchères est augmentée conformément à la phrase précédente, cette quantité est ensuite réduite pour garantir le respect des modalités de répartition énoncées au premier alinéa du présent paragraphe. Les volumes de quotas à mettre aux enchères visés dans la deuxième et la troisième colonnes du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement sont ajustés pour tenir compte de telles augmentations et diminutions.»

    2)

    La dernière phrase de l’article 32, paragraphe 1, est remplacée par la phrase suivante:

    «Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères au cours de la période 2014-2016 n’est pas inférieur à deux millions de quotas.»

    3)

    À la suite de l’annexe III, une annexe est ajoutée comme suit:

    «ANNEXE IV

    Ajustements des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l’article 10, paragraphe 2

    Année

    Volume de la réduction

    Volume de l’augmentation

    2013

     

     

    2014

    400

     

    2015

    300

     

    2016

    200

     

    2017

     

     

    2018

     

     

    2019

     

    300

    2020

     

    600»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2).

    (4)  Décision 2010/670/UE du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

    (5)  Analyse d’impact proportionnée accompagnant le document «Règlement (UE) no 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer les volumes de quotas de gaz à effet de serre à mettre aux enchères pour la période 2013-2020», disponible à l’adresse suivante (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf).

    (6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

    (7)  Communication intitulée «Analyse des options envisageables pour aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluation du risque de “fuites de carbone”» [COM(2010) 265 final].


    Top