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Document 32014R0133
Commission Regulation (EU) No 133/2014 of 31 January 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress as regards emission limits, Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011 Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 modifiant, pour les adapter au progrès technique en ce qui concerne les limites d’émissions, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 modifiant, pour les adapter au progrès technique en ce qui concerne les limites d’émissions, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 47 du 18.2.2014, p. 1–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007L0046 | modification | annexe I | 01/01/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modification | annexe IV | 01/01/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modification | annexe IX | 01/07/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modification | annexe III | 01/01/2014 | |
Modifies | 32009R0595 | remplacement | annexe I | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | annexe III | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 10.1 BI | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .48 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .52 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 8.1 BI | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 8.2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .54 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .50 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 6.1 BI | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .55 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 2 .19 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .47 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .56 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | annexe XVIII | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modification | annexe II | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 4.5 point J) | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .49 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modification | annexe I | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 16.5 L2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .45 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 2.9 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modification | annexe IV | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.5 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 6.2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 10.2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 2 .20 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .53 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.2 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.3 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.4 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .51 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | adjonction | article 2 .46 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modification | annexe XIV | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.1 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | remplacement | article 3.6 | 01/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014R0133R(01) | (SK) | |||
Corrected by | 32014R0133R(02) | (DA, EL) | |||
Corrected by | 32014R0133R(03) | (ES) | |||
Implicitly repealed by | 32018R0858 | abrogation partielle | article 1 | 01/09/2020 | |
Implicitly repealed by | 32024R1257 | abrogation partielle | article 3 | 01/07/2031 | |
Implicitly repealed by | 32024R1257 | abrogation partielle | article 2 | 01/07/2031 |
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 133/2014 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2014
modifiant, pour les adapter au progrès technique en ce qui concerne les limites d’émissions, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphes 2, 6 et 7,
vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (2), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2 et son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 595/2009 établit des limites d’émissions et des prescriptions techniques communes pour la réception par type des véhicules à moteur et des pièces de rechange au regard de leurs émissions, et définit des règles en ce qui concerne la conformité en service, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et la mesure de la consommation. |
(2) |
Afin de relever le niveau de performance environnementale des véhicules, une valeur limite du nombre de particules pour les moteurs à allumage commandé devrait être introduite. |
(3) |
La législation relative à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne les émissions des véhicules lourds (Euro VI) doit être adaptée au progrès technique. C’est pourquoi les prescriptions pour la réception par type et la conformité en service des moteurs et des véhicules utilisant des technologies bicarburant doivent être établies. D’autres questions concernant la réception par type des moteurs utilisant des carburants gazeux devraient également être abordées. |
(4) |
Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (3) prescrit que la valeur seuil (OTL) du système OBD pour les émissions de monoxyde de carbone soit spécifiée. |
(5) |
Dans le cas des véhicules lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible n’excède pas 7,5 tonnes, il convient de permettre que les systèmes OBD montés sur ces véhicules soient partiellement élaborés selon les règles OBD applicables aux véhicules légers, sans compromettre leur niveau de performance environnementale. |
(6) |
Le règlement (UE) no 582/2011 renvoie régulièrement aux règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), et notamment au règlement no 49 de la CEE-ONU (4) en ce qui concerne les prescriptions techniques que les États membres, les constructeurs et les services techniques doivent suivre lors de la réception par type et du contrôle de la conformité en service. Dans la mesure où une série 06 d’amendements du règlement no 49 de la CEE-ONU a été adoptée par le Forum mondial pour l’harmonisation des réglementations sur les véhicules (WP.29), il est nécessaire d’actualiser les références d’Euro VI au règlement no 49 de la CEE-ONU. |
(7) |
Certaines prescriptions supplémentaires doivent être définies afin d’assurer l’équivalence entre une réception CE par type et une homologation au titre du règlement no 49 de la CEE-ONU. |
(8) |
La température de l’huile du moteur doit être exprimée en Kelvin. Il convient par conséquent de modifier l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE. |
(9) |
Il convient de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE, le règlement (CE) no 595/2009, le règlement (UE) no 582/2011. |
(10) |
Afin de donner aux États membres et aux constructeurs suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes d’information respectifs, il convient de retarder l’application des modifications relatives au certificat de conformité. |
(11) |
Les mesures faisant l’objet du présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique — Véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, III, IV et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe I du règlement (CE) no 595/2009 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin d’obtenir la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit, conformément aux dispositions de l’annexe I, démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs sont soumis aux essais et satisfont aux prescriptions des articles 4 et 14 et des annexes III à VIII, X, XIII, XIV et XVII. Le constructeur doit également assurer la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX. Dans le cas des moteurs et des véhicules bicarburant, le constructeur observe, en outre, les prescriptions de l’annexe XVIII.» |
3) |
À l’article 3, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «2. Afin d’obtenir la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions de montage énoncées à la section 4 de l’annexe I et, dans le cas des véhicules bicarburant, aux prescriptions de montage supplémentaires de la section 6 de l’annexe XVIII. 3. Afin d’obtenir une extension de la réception CE par type, en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, d’un véhicule réceptionné au titre du présent règlement dont la masse de référence excède 2 380 kilogrammes sans excéder 2 610 kilogrammes, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions de la section 5 de l’annexe VIII. 4. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée au point 2.4.1 de l’annexe X et au point 2.1 de l’annexe XIII ne s’appliquent pas aux fins de la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux moteurs et aux véhicules bicarburant. 5. Tout système moteur et tout élément de conception susceptible d’affecter l’émission de gaz et de particules polluants doit être conçu, construit, assemblé et monté de manière à permettre que le moteur, dans des conditions d’utilisation normales, satisfasse aux dispositions du règlement (CE) no 595/2009 et du présent règlement. Le constructeur doit également assurer la conformité aux prescriptions en matière d’émissions hors cycle visées à l’article 14 et à l’annexe VI du présent règlement. Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant, les dispositions de l’annexe XVIII s’appliquent également. 6. Pour obtenir la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule aux fins d’obtenir la réception par type pour tous carburants, la réception par type pour une gamme restreinte de carburants ou la réception par type pour un carburant spécifique, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions correspondantes de la section 1 de l’annexe I.» |
4) |
À l’article 5, paragraphe 4, le point j) suivant est ajouté:
|
5) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 10 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 16, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les conditions d’essai doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à la section 6 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.» |
9) |
Les annexes I, II et IV à XIV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
10) |
L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement. |
11) |
L’annexe XVIII, dont le texte fait l’objet de l’annexe V du présent règlement, est ajoutée. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception du point 4 de l’annexe I qui s’applique à partir du 1er juillet 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
(4) JO L 171 du 24.6.2013, p. 1.
ANNEXE I
Les annexes I, III VIII et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe III, partie I, la section A est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
«ANNEXE I
Limites d’émissions Euro VI
|
Valeurs limites |
|||||||||||||
CO (mg/kWh) |
HCT (mg/kWh) |
HCNM (mg/kWh) |
CH4 (mg/kWh) |
NOX (1) (mg/kWh) |
NH3 (ppm) |
Masse de particules (mg/kWh) |
Nombre de particules (#/kWh) |
|||||||
WHSC (CI) |
1 500 |
130 |
|
|
400 |
10 |
10 |
8,0 × 1011 |
||||||
WHTC (CI) |
4 000 |
160 |
|
|
460 |
10 |
10 |
6,0 × 1011 |
||||||
WHTC (PI) |
4 000 |
|
160 |
500 |
460 |
10 |
10 |
(2) 6,0 × 1011 |
||||||
|
(1) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être déterminé à un stade ultérieur.
(2) La limite s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée B du tableau 1 de l’appendice 9 à l’annexe I du règlement (CE) no 582/2011.»
ANNEXE III
Les annexes I, II et IV à XIV du règlement (CE) no 582/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
5) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe VII est modifiée comme suit:
|
7) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
8) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
9) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
10) |
L’annexe XI est modifiée comme suit:
|
11) |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
12) |
L’annexe XIII est modifiée comme suit:
|
13) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
(1) Inertes + C2+
(2) Valeur à déterminer aux conditions normales [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].
(3) Inertes (autres que N2) + C2 + C2+
(4) Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa.
(5) Inertes (autres que N2) + C2 + C2+
(6) Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa.
(7) Inertes (autres que N2) + C2 + C2+
(8) Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa
(9) Valeur à déterminer à 273,2 K (0 °C) et 101,3 kPa»
(10) La limite s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée B du tableau 1 de l’appendice 9 de l’annexe I»
ANNEXE IV
«ANNEXE III
VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT
1. INTRODUCTION
1.1. |
La présente annexe énonce la procédure d’essai pour vérifier les émissions de gaz d’échappement. |
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. |
Les prescriptions pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont celles énoncées à l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU, en utilisant les carburants de référence appropriés comme spécifié à l’annexe IX du présent règlement. |
2.2. |
Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant, les prescriptions et exceptions supplémentaires de l’appendice 4 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU s’appliquent aux essais de mesure des émissions. |
2.3. |
Pour l’essai des moteurs à allumage commandé utilisant un système de dilution des gaz d’échappement, il est permis de se servir de systèmes d’analyse qui satisfont aux prescriptions générales et aux procédures d’étalonnage du règlement no 83 de la CEE-ONU. Dans ce cas, les prescriptions du paragraphe 9 et l’appendice 2 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, les procédures d’essai du paragraphe 7 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU et les calculs d’émissions du paragraphe 8 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU s’appliquent.» |
ANNEXE V
ANNEXE XVIII
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LES MOTEURS ET VÉHICULES BICARBURANT
1. Champ d’application
La présente annexe s’applique aux moteurs bicarburant et aux véhicules bicarburant couverts par le présent règlement et expose les prescriptions supplémentaires et exceptions auxquelles les constructeurs doivent satisfaire pour la réception par type des moteurs et véhicules bicarburant.
1.1. |
Les moteurs bicarburant dont le pouvoir énergétique moyen du gaz lors de la partie à chaud du cycle d’essai WHTC ne dépasse pas 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) et qui n’ont pas de mode diesel sont interdits. |
2. Une liste des types de moteurs bicarburant couverts par le présent règlement et des principales prescriptions de fonctionnement est donnée dans l’appendice.
3. Prescriptions pour la réception spécifiques aux moteurs et véhicules bicarburant
3.1. |
Les prescriptions pour la réception spécifiques aux moteurs et véhicules bicarburant sont celles énoncées au paragraphe 3 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU. |
4. Prescriptions générales
4.1. |
Les moteurs et véhicules bicarburant doivent satisfaire aux prescriptions générales des paragraphes 4.1 à 4.7 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU. |
5. Prescriptions relatives à l’efficacité
5.1. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 1A et 1B
5.1.1. |
Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 1A et 1B fonctionnant en mode bicarburant sont celles indiquées pour les moteurs à allumage commandé à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009. |
5.1.2. |
Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 1B fonctionnant en mode diesel sont celles indiquées pour les moteurs à allumage par compression à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009. |
5.2. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B
5.2.1. Limites d’émissions applicables lors du cycle d’essai WHSC
Pour les moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant à la fois en mode diesel et en mode bicarburant, les limites d’émissions de gaz d’échappement, y compris le nombre limite de particules, lors du cycle d’essai WHSC, sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression lors du cycle d’essai WHSC, telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
5.2.2. Limites d’émissions applicables lors du cycle d’essai WHTC
5.2.2.1. Limites d’émissions applicables au CO, aux NOx, au NH3 et à la masse des particules en mode bicarburant
Les limites d’émissions applicables au CO, aux NOx, au NH3 et à la masse des particules lors du cycle d’essai WHTC des moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant en mode bicarburant sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
5.2.2.2. Limites d’émissions d’hydrocarbures en mode bicarburant
5.2.2.2.1. Moteurs fonctionnant au gaz naturel/biométhane
Les limites d’émissions de HCT, HCNM et CH4 lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant au gaz naturel/biométhane en mode bicarburant sont calculées à partir de celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC, telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, selon la procédure de calcul spécifiée au paragraphe 5.2.3 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.
5.2.2.2.2. Moteurs fonctionnant au GPL
Les limites d’émissions de HCT lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant au GPL en mode bicarburant sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression lors du cycle d’essai WHTC telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
5.2.2.3. Limites d’émissions pour le nombre de particules en mode bicarburant
La limite du nombre de particules émises lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant en mode bicarburant sont calculées à partir de celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC, telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, selon la procédure de calcul spécifiée au paragraphe 5.2.4 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.
5.2.2.4. Limites d’émissions en mode diesel
Les limites d’émissions, y compris la limite du nombre de particules, lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant de type 2B fonctionnant en mode diesel sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
5.3. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 3B
Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 3B, qu’ils fonctionnent en mode bicarburant ou en mode diesel, sont les limites d’émissions de gaz d’échappement applicables aux moteurs à allumage par compression, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
6. Prescriptions en matière de démonstration
6.1. |
Les moteurs et véhicules bicarburant doivent satisfaire aux prescriptions et exceptions supplémentaires en matière de démonstration énoncées au paragraphe 6 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU. |
7. Documents requis pour l’installation sur un véhicule d’un moteur bicarburant ayant fait l’objet d’une réception par type
7.1. |
Le constructeur d’un moteur bicarburant ayant fait l’objet d’une réception par type en tant qu’entité technique distincte doit inclure dans la documentation requise des instructions visant à garantir que le véhicule, en utilisation sur route ou ailleurs, satisfera aux prescriptions spécifiques aux véhicules bicarburant énoncées dans le présent règlement. Cette documentation doit comprendre au moins les éléments suivants:
L’existence et l’adéquation de ces prescriptions de montage peuvent être vérifiées durant le processus de réception du système moteur. |
7.2. |
Si le constructeur qui demande une réception CE de l’installation du système moteur sur le véhicule est le même que celui qui a obtenu la réception par type pour le moteur bicarburant en tant qu’entité technique distincte, les documents spécifiés point 7.1 ne sont pas nécessaires. |
Appendice 1
Types de moteurs et véhicules bicarburant — liste des principales prescriptions concernant le fonctionnement
|
GERWHTC |
Ralenti en mode diesel |
Mise en température en mode diesel |
Fonctionnement en mode diesel seulement |
Fonctionnement en l’absence de carburant gazeux |
Remarques |
Type 1A |
GERWHTC ≥ 90 % |
NON autorisé |
Autorisé seulement en mode service |
Autorisé seulement en mode service |
Mode service |
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Type 1B |
GERWHTC ≥ 90 % |
Autorisé seulement en mode diesel |
Autorisé seulement en mode diesel |
Autorisé seulement en mode diesel et en mode service |
Mode diesel |
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Type 2A |
10 % < GERWHTC < 90 % |
Autorisé |
Autorisé seulement en mode service |
Autorisé seulement en mode service |
Mode service |
GERWHTC ≥ 90 % autorisé |
Type 2B |
10 % < GERWHTC < 90 % |
Autorisé |
Autorisé seulement en mode diesel |
Autorisé seulement en mode diesel et en mode service |
Mode diesel |
GERWHTC ≥ 90 % autorisé |
Type 3A |
NI DÉFINI NI AUTORISÉ |