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Document 32014R0066

    Règlement (UE) n ° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 29 du 31.1.2014, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

    31.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/33


    RÈGLEMENT (UE) No 66/2014 DE LA COMMISSION

    du 14 janvier 2014

    portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    après consultation du forum consultatif visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2009/125/CE prévoit que la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

    (2)

    L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les appareils ménagers, notamment les fours, plaques de cuisson et hottes.

    (3)

    La Commission a réalisé des études préparatoires pour analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de cuisine domestiques tels que les fours, plaques de cuisson et hottes. Les acteurs et parties concernés de l’Union et des pays tiers ont été associés à ces études, dont les résultats ont été rendus publics.

    (4)

    L’aspect environnemental des produits considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement.

    (5)

    Une part importante de la consommation totale d’électricité des appareils de cuisine domestiques, tels que les fours, les plaques de cuisson et les hottes, peut être attribuée aux modes «veille» et «arrêt». Pour ces appareils, la consommation d’électricité dans ces modes fait partie des exigences minimales de performance énergétique. Les exigences applicables aux modes «veille» et «arrêt» pour les fours et plaques de cuisson domestiques sont fondées sur les exigences d’écoconception du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode «veille» et en mode «arrêt» des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2).

    (6)

    La consommation annuelle d’énergie des fours, plaques de cuisson et hottes domestiques était estimée à 755 PJ (consommation d’énergie primaire) dans l’Union européenne, en 2010. On estime qu’elle atteindra 779 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les études préparatoires montrent que la consommation d’énergie de ces produits peut encore être nettement réduite.

    (7)

    Les exigences d’écoconception fixées par le présent règlement, associées aux exigences d’étiquetage du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (3), devraient permettre de réaliser des économies annuelles d’énergie primaire de 27 PJ/a en 2020, qui passeraient à 60 PJ/a en 2030.

    (8)

    Les études préparatoires indiquent qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception fixés à l’annexe I, partie 1, point 1.3, de la directive 2009/125/CE, car la consommation d’électricité et de gaz en fonctionnement des appareils de cuisine domestiques, tels que les fours, les plaques de cuisson et les hottes, est l’aspect le plus significatif pour l’environnement.

    (9)

    L’efficacité énergétique des produits relevant du présent règlement devrait être améliorée par le recours à des technologies existantes rentables ne faisant pas l’objet de droits exclusifs et susceptibles de faire baisser les coûts cumulés d’achat et de fonctionnement de ces produits.

    (10)

    Les exigences en matière d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la fonctionnalité des produits du point de vue de l’utilisateur final, ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.

    (11)

    Il convient d’introduire les exigences d’écoconception progressivement, en trois étapes, afin de laisser suffisamment de temps aux fabricants pour adapter la conception des produits relevant du présent règlement. Ce calendrier devrait permettre d’éviter tout impact négatif sur les fonctionnalités des équipements déjà présents sur le marché et de tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

    (12)

    Les mesures et calculs des paramètres des produits doivent être réalisés à l’aide de procédures fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4).

    (13)

    Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité qui s’appliquent.

    (14)

    Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

    (15)

    Afin de garantir une concurrence loyale, et en vue de réaliser les économies d’énergie visées et d’informer avec exactitude les consommateurs sur la performance énergétique des produits, il convient que le présent règlement indique clairement que les tolérances prescrites pour les autorités nationales de surveillance des marchés aux fins de la conduite des essais physiques en vue d’établir la conformité d’un modèle spécifique de produit lié à l’énergie avec le présent règlement ne doivent pas être utilisées par les fabricants comme une marge leur permettant de déclarer une performance plus favorable que celle que les mesures et calculs figurant dans la documentation technique du produit peuvent justifier.

    (16)

    Outre les exigences juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les appareils les plus performants disponibles sur le marché devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives aux aspects environnementaux les plus pertinents de la performance environnementale, durant leur cycle de vie, des produits relevant du présent règlement.

    (17)

    Il est approprié de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, et en particulier de l’efficacité et de l’adéquation de l’approche suivie pour déterminer l’efficacité énergétique des fours.

    (18)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières), des plaques de cuisson domestiques et des hottes électriques domestiques, exigences qui s’appliquent également lorsque ces produits sont vendus à des fins non domestiques.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

    a)

    aux appareils qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ou le gaz;

    b)

    aux appareils qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»;

    c)

    aux fours de petite taille;

    d)

    aux fours portables;

    e)

    aux fours à accumulation de chaleur;

    f)

    aux fours alimentés par de la vapeur dont la fonction première est la production de chauffage;

    g)

    aux brûleurs à gaz couverts des plaques de cuisson;

    h)

    aux appareils de cuisson d’extérieur;

    i)

    aux appareils conçus pour être alimentés exclusivement avec des gaz appartenant à la «troisième famille» (propane et butane);

    j)

    aux grils.

    Article 2

    Définitions

    Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:

    1)   «four»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités utilisant l’électricité et/ou le gaz dans laquelle/lesquelles les aliments sont préparés en mode conventionnel ou chaleur tournante;

    2)   «cavité»: un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments;

    3)   «four à cavités multiples»: un four comprenant au moins deux cavités, chauffées séparément les unes des autres;

    4)   «four de petite taille»: un four dont chacune des cavités a une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm;

    5)   «four portable»: un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour être encastré;

    6)   «chauffage par micro-ondes»: le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique;

    7)   «mode conventionnel»: le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four;

    8)   «mode chaleur tournante»: un mode dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four;

    9)   «cycle»: la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies;

    10)   «cuisinière»: un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité;

    11)   «mode de fonctionnement»: l’état du four ou de la plaque de cuisson en cours d’utilisation;

    12)   «source de chaleur»: la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four ou d’une plaque de cuisson;

    13)   «plaque de cuisson électrique»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones et/ou aires de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées à l’électricité;

    14)   «plaque de cuisson au gaz»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées par des brûleurs à gaz d’une puissance minimale de 1,16 kW;

    15)   «plaque de cuisson»: une «plaque de cuisson électrique» ou une «plaque de cuisson à gaz» ou une «plaque de cuisson mixte»;

    16)   «brûleurs à gaz couverts»: des brûleurs à gaz domestiques fermés ou étanches, recouverts d’une plaque résistante en verre ou en céramique formant une surface lisse et continue;

    17)   «plaque de cuisson mixte’: un appareil comportant une ou plusieurs zones ou aires de cuisson chauffées à l’électricité et une ou plusieurs zones de cuisson chauffées au gaz;

    18)   «zone de cuisson»: une partie d’une plaque de cuisson sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé et chauffé, dont le diamètre est au moins égal à 100 mm et qui ne permet de chauffer qu’un seul ustensile de cuisson à la fois; l’emplacement de la zone de cuisson peut être clairement délimité sur la surface de la plaque;

    19)   «aire de cuisson»: une partie de la surface d’une plaque de cuisson électrique chauffée par un champ magnétique induit, non délimitée par un marquage, sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé pour être chauffé et permettant l’utilisation simultanée de plusieurs ustensiles de cuisson;

    20)   «hotte»: un appareil à moteur destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne.

    21)   «mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson»: un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.;

    22)   «hotte entièrement automatique»: une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise;

    23)   «point de rendement maximal» (BEP): le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte);

    24)   «éclairement moyen» (Emoyen): l’éclairement moyen fourni par le système d’éclairage de la hotte sur la surface de cuisson, mesuré en lux;

    25)   «mode “arrêt”»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode «arrêt», ou n’assure que des fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

    26)   «mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé;

    27)   «fonction de réactivation»: une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie, et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale;

    28)   «affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge;

    29)   «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit;

    30)   «modèle équivalent’: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur.

    Article 3

    Exigences d’écoconception et calendrier

    1.   Les exigences d’écoconception applicables aux fours, aux plaques de cuisson et aux hottes domestiques, y compris le calendrier y afférent, sont énoncées à l’annexe I.

    2.   La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes établies à l’annexe II.

    Article 4

    Évaluation de la conformité

    1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

    2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

    3.   Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres appareils équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

    4.   Si le fabricant ou l’importateur met sur le marché des modèles équivalents, il joint une liste de tous les autres modèles équivalents.

    Article 5

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité avec les exigences de l’annexe I du présent règlement.

    Article 6

    Critères de référence indicatifs

    Les critères de référence indicatifs pour les appareils les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

    Article 7

    Réexamen

    La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur dudit règlement. Ce réexamen évalue, notamment, la faisabilité des exigences potentielles visant à améliorer la récupération et le recyclage des appareils, des exigences en matière de durabilité et de durée de vie, de l’inclusion des appareils professionnels et commerciaux et des exigences relatives à l’élimination des fumées et odeurs.

    Article 8

    Entrée en vigueur et application

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Il devient applicable un an après son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

    (2)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.

    (3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (4)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

    (5)  Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).


    ANNEXE I

    Exigences d’écoconception

    1.   EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DE DÉBIT D’AIR ET D’ÉCLAIREMENT

    1.1.   Fours domestiques

    Les cavités des fours domestiques (y compris ceux intégrés dans une cuisinière) doivent respecter les limites maximales de l’indice d’efficacité énergétique indiquées dans le tableau 1.

    Tableau 1

    Limites de l’indice d’efficacité énergétique des cavités des fours domestiques (EEIcavité de four)

     

    Fours domestiques électriques et à gaz

    Un an après l’entrée en vigueur

    EEIcavité de four < 146

    Deux ans après l’entrée en vigueur

    EEIcavité de four < 121

    Cinq ans après l’entrée en vigueur

    EEIcavité de four < 96

    Dans le cas des fours à cavités multiples (y compris ceux intégrés dans une cuisinière), à compter de la cinquième année après l’entrée en vigueur, une cavité au moins respecte l’indice d’efficacité énergétique maximal applicable cinq ans après l’entrée en vigueur indiqué dans le tableau 1; les autres cavités respectent l’indice d’efficacité énergétique maximal applicable deux ans après l’entrée en vigueur indiqué dans le tableau 1.

    1.2.   Plaques de cuisson domestiques

    Les plaques de cuisson domestiques présentent les limites maximales de consommation d’énergie pour les plaques électriques (ECplaque électrique) et les limites minimales d’efficacité énergétique pour les plaques de cuisson au gaz (EEplaque de cuisson au gaz) indiquées dans le tableau 2.

    Tableau 2

    Limites de performance d’efficacité énergétique pour les plaques de cuisson domestiques (ECplaque électrique et EEplaque de cuisson au gaz)

     

    Plaque électrique

    (ECplaque électrique en Wh/kg.)

    Plaque de cuisson au gaz

    (EEplaque de cuisson au gaz en %)

    Un an après l’entrée en vigueur

    ECplaque électrique < 210

    EEplaque de cuisson au gaz > 53

    Trois ans après l’entrée en vigueur

    ECplaque électrique < 200

    EEplaque de cuisson au gaz > 54

    Cinq ans après l’entrée en vigueur

    ECplaque électrique < 195

    EEplaque de cuisson au gaz > 55

    1.3.   Hottes domestiques

    1.3.1.   Indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) et efficacité fluidodynamique (FDEhotte)

    Les hottes domestiques doivent respecter l’indice d’efficacité énergétique maximal EEIhotte et l’efficacité fluidodynamique minimal FDEhotte indiqués au tableau 3.

    Tableau 3

    Indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) et efficacité fluidodynamique (FDEhotte) pour les hottes domestiques

     

    EEIhotte

    FDEhotte

    Un an après l’entrée en vigueur

    EEIhotte < 120

    FDEhotte > 3

    Trois ans après l’entrée en vigueur

    EEIhotte < 110

    FDEhotte > 5

    Cinq ans après l’entrée en vigueur

    EEIhotte < 100

    FDEhotte > 8

    1.3.2.   Débit d’air

    Un an après l’entrée en vigueur, les hottes domestiques dont le débit d’air dans un des réglages disponibles est supérieur à 650 m3/h doivent revenir automatiquement à un débit d’air inférieur ou égal à 650 m3/h au bout d’un temps tlimite défini à l’annexe II.

    1.3.3.   Modes de faible consommation pour les hottes domestiques

    1.

    Dix-huit mois après l’entrée en vigueur:

    Consommation d’électricité en mode «arrêt»: la consommation d’électricité pour tous les états correspondant au mode «arrêt» ne doit pas dépasser 1,00 W.

    Consommation d’électricité en mode(s) «veille»:

    la consommation d’électricité dans un état où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien où seules sont assurées une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne doit pas dépasser 1,00 W,

    la consommation électrique de l’équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état associé à une fonction de réactivation est assuré, ne doit pas dépasser 2,00 W.

    Disponibilité d’un mode «arrêt» et/ou d’un mode «veille»: les hottes domestiques doivent être dotées d’un mode «arrêt» et/ou «veille», et/ou d’un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’électricité applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque l’équipement est branché sur le secteur.

    2.

    Trois ans et six mois après l’entrée en vigueur:

    consommation d’électricité en mode «arrêt»: la consommation d’électricité en mode «arrêt», quel qu’il soit, ne doit pas dépasser 0,50 W,

    consommation d’électricité en mode(s) «veille»: la consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans un état où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien où seules sont assurées une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne doit pas dépasser 0,50 W.

    La consommation d’électricité de l’équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état associé à une fonction de réactivation est assuré, ne doit pas dépasser 1,00 W,

    gestion de la consommation d’électricité: les hottes domestiques doivent être dotées, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, d’une fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou d’une fonction similaire, qui, lorsque les hottes n’assurent pas la fonction principale, ou lorsque aucun autre produit consommateur d’énergie n’est tributaire de leurs fonctions, les fait passer automatiquement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu:

    en mode «veille», ou

    en mode «arrêt», ou

    dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque l’équipement est branché sur le secteur.

    La fonction de gestion de la consommation est activée avant la livraison.

    Dans le cas des hottes domestiques disposant d’un mode de fonctionnement automatique au cours de la cuisson et des hottes entièrement automatiques, le délai après lequel l’appareil passe automatiquement dans les modes et les états énoncés au point précédent est d’une minute après l’arrêt automatique ou manuel du moteur et de l’éclairage.

    1.3.4.   Éclairement de l’éclairage

    Dans le cas des hottes domestiques permettant l’éclairage de la surface de cuisson, un an après l’entrée en vigueur, l’éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen), mesuré dans des conditions normales, est supérieur à 40 lux.

    2.   EXIGENCES APPLICABLES AUX INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS

    Un an après l’entrée en vigueur, les informations suivantes concernant les produits doivent figurer dans la documentation technique du produit, dans la notice d’utilisation et sur les sites internet en libre accès des fabricants de fours, de plaques de cuisson et de hottes domestiques, de leurs représentants autorisés ou des importateurs:

    a)

    un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s’assurer de la conformité aux exigences précitées;

    b)

    des informations permettant aux utilisateurs de réduire l’impact environnemental global (par exemple, la consommation d’énergie) du processus de cuisson.

    Un an après l’entrée en vigueur, la documentation technique et une partie réservée aux professionnels des sites internet en libre accès des fabricants, de leurs représentants autorisés et des importateurs doivent contenir des informations concernant le démontage non destructif aux fins de l’entretien et des informations concernant le démantèlement, en particulier en ce qui concerne le moteur et, le cas échéant, les batteries, le recyclage, la récupération et l’élimination en fin de vie.

    2.1.   Fours domestiques

    Tableau 4

    Informations concernant les fours domestiques

     

    Symbole

    Valeur

    Unité

    Identification du modèle

     

     

     

    Type de four

     

     

     

    Masse de l’appareil

    M

    X,X

    kg

    Nombre de cavités

     

    X

     

    Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)

     

     

     

    Volume par cavité

    V

    X

    l

    Consommation d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale)

    ECcavité électrique

    X,XX

    kWh/cycle

    Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique au cours d’un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale)

    ECcavité électrique

    X,XX

    kWh/cycle

    Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie gazière finale)

    ECcavité à gaz

    X,XX

    X,XX

    MJ/cycle

    kWh/cycle (1)

    Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle en mode chaleur tournante par cavité (énergie gazière finale)

    ECcavité à gaz

    X,XX

    X,XX

    MJ/cycle

    kWh/cycle

    Indice d’efficacité énergétique par cavité

    EEIcavité

    X,X

     

    2.2.   Plaques de cuisson domestiques

    2.2.1.   Plaques de cuisson domestiques électriques

    Tableau 5 a

    Informations concernant les plaques de cuisson domestiques électriques

     

    Symbole

    Valeur

    Unité

    Identification du modèle

     

     

     

    Type de plaque

     

     

     

    Nombre de zones et/ou aires de cuisson

     

    X

     

    Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)

     

     

     

    Pour les zones ou aires de cuisson circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches

    Ø

    X,X

    cm

    Pour les zones ou aires de cuisson non circulaires: diamètre de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches

    L

    W

    X,X

    X,X

    cm

    Consommation d’énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg

    ECcuisson électrique

    X,X

    Wh/kg

    Consommation d’énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg

    ECplaque électrique

    X,X

    Wh/kg

    2.2.2.   Plaques de cuisson domestiques au gaz

    Tableau 5 b

    Informations pour les plaques de cuisson au gaz

     

    Symbole

    Valeur

    Unité

    Identification du modèle

     

     

     

    Type de plaque

     

     

     

    Nombre de brûleurs à gaz

     

    X

     

    Efficacité énergétique par brûleur à gaz

    EEbrûleur à gaz

    X,X

     

    Efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz

    EEplaque de cuisson au gaz

    X,X

     

    2.2.3.   Plaques mixtes gaz/électricité domestiques

    Tableau 5 c

    Informations pour les plaques de cuisson mixtes

     

    Symbole

    Valeur

    Unité

    Identification du modèle

     

     

     

    Type de plaque

     

     

     

    Nombre de zones et/ou aires de cuisson électrique

     

    X

     

    Technique de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) par zone et/ou aire de cuisson électrique

     

     

     

    Pour les zones de cuisson électrique circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches

    Ø

    X,X

    cm

    Pour les zones ou aires de cuisson électrique non circulaires: longueur et largeur de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches

    L

    W

    X,X

    X,X

    cm

    Consommation d’énergie par zone ou aire de cuisson électrique calculée par kg

    ECcuisson électrique

    X

    Wh/kg

    Nombre de brûleurs à gaz

     

    X

     

    Efficacité énergétique par brûleur à gaz

    EEbrûleur à gaz

    X,X

     

    2.3.   Hottes domestiques

    Tableau 6

    Information concernant les hottes domestiques

     

    Symbole

    Valeur

    Unité

    Identification du modèle

     

     

     

    Consommation d’énergie annuelle

    AEChotte

    X,X

    kWh/a

    Facteur d’accroissement dans le temps

    f

    X,X

     

    Efficacité fluidodynamique

    FDEhotte

    X,X

     

    Indice d’efficacité énergétique

    EEIhotte

    X,X

     

    Débit d’air mesuré au point de rendement maximal

    QBEP

    X,X

    m3/h

    Pression d’air mesurée au point de rendement maximal

    PBEP

    X

    Pa

    Débit d’air maximal

    Qmax

    X,X

    m3/h

    Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal

    WBEP

    X,X

    W

    Puissance nominale du système d’éclairage

    WL

    X,X

    W

    Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson

    Emoyen

    X

    lux

    Consommation d’électricité mesurée en mode «veille»

    Ps

    X,XX

    W

    Consommation d’électricité mesurée en mode «arrêt»

    Po

    X,XX

    W

    Niveau de puissance acoustique

    LWA

    X

    dB


    (1)  1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle


    ANNEXE II

    Mesures et calculs

    Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés selon une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.

    1.   FOURS DOMESTIQUES

    La consommation d’énergie d’une cavité d’un four domestique doit être mesurée pour un cycle normalisé, en mode conventionnel et en mode chaleur tournante, le cas échéant, en chauffant une charge normalisée préalablement trempée dans de l’eau. Il doit être vérifié que la température à l’intérieur de la cavité du four atteint la température correspondant au réglage du thermostat du four et/ou de l’affichage de commande du four au cours du cycle d’essai. La consommation d’énergie par cycle correspondant au mode le plus performant (mode conventionnel ou mode chaleur tournante) doit être utilisée dans les calculs suivants.

    Pour chaque cavité d’un four domestique, l’indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) doit être calculé selon les formules suivantes:

    pour les fours domestiques électriques:

    Formula

    Formula
    (en kWh)

    pour les fours domestiques à gaz:

    Formula

    Formula
    (en MJ)

    sachant que:

    —   EEIcavité = indice d’efficacité énergétique pour chaque cavité d’un four domestique, arrondi à la première décimale,

    —   SECcavité électrique = consommation standard d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four domestique électrique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,

    —   SECcavité à gaz = consommation standard d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale,

    —   V= le volume de la cavité du four domestique, en litres (L), arrondi à l’entier le plus proche,

    —   ECcavité électrique = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique domestique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,

    —   ECcavité à gaz = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité à gaz d’un four domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale.

    2.   PLAQUES DE CUISSON DOMESTIQUES

    2.1.   Plaques de cuisson domestiques électriques

    La consommation d’énergie d’une plaque de cuisson domestique électrique (ECplaque de cuisson électrique) est mesurée en Wh par kg d’eau chauffée dans une mesure normalisée (Wh/kg) et arrondie à la première décimale, tous les ustensiles de cuisson étant testés dans des conditions d’essai standard.

    2.2.   Plaques de cuisson domestique à gaz

    L’efficacité énergétique des brûleurs à gaz dans une plaque de cuisson domestique est calculée comme suit:

    Formula

    sachant que:

    —   EEbrûleur à gaz = efficacité énergétique d’un brûleur à gaz en % et arrondie à la première décimale,

    —   Ebrûleur à gaz = contenu énergétique du gaz consommé pour le chauffage prescrit en MJ et arrondi à la première décimale,

    —   Ethéorique = énergie minimale théorique requise pour le chauffage correspondant prescrit, en MJ et arrondie à la première décimale.

    L’efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz (EEplaque de cuisson au gaz ) correspond à la moyenne de l’efficacité énergétique des différents brûleurs à gaz (EEbrûleur à gaz ) de la plaque de cuisson.

    2.3.   Plaques de cuisson domestiques mixtes gaz/électricité

    Les plaques de cuisson domestiques mixtes gaz/électricité sont traitées aux fins des mesures comme deux appareils séparés. Les zones ou aires de cuisson électriques des plaques de cuisson domestiques mixtes doivent être conformes aux dispositions du point précédent 2.1 et les zones de cuisson chauffées par des brûleurs à gaz doivent être conformes aux dispositions du point précédent 2.2.

    3.   HOTTES DOMESTIQUES

    3.1.   Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte)

    L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte ) est calculé selon la formule:

    Formula

    et arrondi à la première décimale;

    sachant que:

    —   SAEChotte = consommation standard d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale,

    —   AEChotte = consommation d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale.

    La consommation d’énergie annuelle normalisée (SAEChotte ) d’une hotte domestique doit être calculée comme suit:

    Formula

    sachant que:

    WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, en watts et arrondie à la première décimale,

    WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale.

    La consommation d’énergie annuelle (AEChotte ) d’une hotte domestique est calculée comme suit:

    i)

    pour les hottes domestiques entièrement automatiques:

    Formula

    ii)

    pour toutes les autres hottes domestiques:

    Formula

    sachant que:

    tL est la durée moyenne d’éclairage par jour, en minutes (tL = 120),

    tH est la durée moyenne de fonctionnement des hottes domestiques par jour, en minutes (tH = ),

    Po est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique en mode «arrêt», en watt, arrondie à la deuxième décimale,

    Ps est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique en mode «veille», en watt, arrondie à la deuxième décimale,

    f est le facteur d’accroissement dans le temps, calculé et arrondi à la première décimale, selon la formule:

    Formula

    3.2.   Calcul de l’efficacité fluidodynamique (FDEhotte )

    La FDEhotte au point de rendement maximal est calculée selon la formule suivante et arrondie à la première décimale:

    Formula

    sachant que:

    QBEP est le débit de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimé en m3/h et arrondi à la première décimale,

    PBEP est la différence de pression statique de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en Pa et arrondie à l’entier le plus proche,

    WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en watts et arrondie à la première décimale.

    3.3.   Calcul sur la limitation de l’air de sortie

    3.3.1.

    Les hottes domestiques dont le débit d’air maximal dans un des réglages disponibles est supérieur à 650 m3/h doivent revenir automatiquement à un débit d’air inférieur ou égal à 650 m3/h au bout d’un temps tlimite. Il s’agit du laps de temps nécessaire pour extraire un volume de 100 m3 par la hotte domestique fonctionnant à un débit d’air supérieur à 650 m3/h, avant le passage automatique à un débit d’air égal ou inférieur à 650 m3/h. Il est calculé, exprimé en minutes et arrondi à l’entier le plus proche selon la formule:

    Formula
     (1)

    sachant que:

    Qmax est le débit d’air maximal de la hotte domestique, y compris, le cas échéant, dans le mode intensif/«boost», en m3/h et arrondi à la première décimale.

    La simple présence d’un commutateur ou d’un réglage manuel permettant de diminuer le débit d’air jusqu’à une valeur inférieure ou égale à 650 m3/h n’est pas considérée comme satisfaisant à la présente exigence.

    3.3.2.

    Dans le cas des hottes domestiques disposant d’un mode de fonctionnement automatique au cours de la cuisson:

    l’activation du mode de fonctionnement automatique ne doit être possible que par une opération manuelle de l’utilisateur, sur la hotte ou ailleurs,

    le mode de fonctionnement automatique doit repasser en commande manuelle au plus tard 10 minutes après l’arrêt automatique du moteur.

    3.4.   Éclairement du système d’éclairage (Emoyen)

    L’éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen ) est mesuré dans des conditions normales, en lux et arrondi à l’entier le plus proche.

    3.5.   Bruit

    Le niveau de bruit (en dB) est mesuré sous forme d’émissions acoustiques dans l’air pondérées de la valeur A (valeur moyenne pondérée ‒ LWA) d’une hotte domestique à son réglage le plus élevé pour un usage normal, mode intensif ou «boost» exclu, et arrondies à l’entier le plus proche.


    (1)  voir

    Formula
    qui peut être simplifié en
    Formula

    où:

    Vmax est le volume maximal d’air à extraire, fixé à 100 m3,

    Qmax est le débit d’air maximal de la hotte, y compris en mode intensif/«boost», le cas échéant,

    t est le laps de temps, exprimé en minutes, arrondi à l’entier le plus proche,

    dt est le laps de temps total pour atteindre le volume d’air de 100 m3,

    tlimite est le laps de temps maximal, exprimé en minutes et arrondi à l’entier le plus proche, nécessaire pour extraire 100 m3.


    ANNEXE III

    Procédure de contrôle de la conformité des produits par les autorités de surveillance des marchés

    Aux fins du contrôle de la conformité des produits, visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, avec les dispositions établies au présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

    1.

    Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle.

    2.

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables:

    a)

    si les valeurs indiquées dans les informations relatives aux produits, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont pas plus favorables pour le fabricant que les valeurs figurant dans la documentation technique, y compris les rapports d’essais; et

    b)

    si l’essai concernant les paramètres pertinents appliquant les tolérances indiquées au tableau 7 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres.

    3.

    Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

    4.

    Si le résultat visé au point 2 b) n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également correspondre à un ou plusieurs modèles différents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur.

    5.

    Le modèle est considéré conforme aux exigences applicables si l’essai concernant les paramètres pertinents énumérés au tableau 7 donne des résultats conformes pour tous ces paramètres.

    6.

    Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle.

    Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe II.

    Les valeurs de tolérance établies à la présente annexe, qui représentent les variations admises pour les résultats des mesures des essais de vérification, ne s’appliquent qu’à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant pour établir les valeurs devant figurer dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d’obtenir un étiquetage plus favorable ou d’afficher des résultats supérieurs d’une quelconque manière.

    Tableau 7

    Tolérances de vérification

    Paramètres mesurés

    Tolérances de vérification

    Masse du four domestique (M)

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %.

    Volume de la cavité du four domestique (V)

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %.

    ECcavité électrique, ECcavité à gaz

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser le valeur déclarée de ECcavité électrique,ECcavité à gaz de plus de 5 %.

    ECplaque électrique

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de ECplaque électrique de plus de 5 %.

    EEplaque de cuisson au gaz

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de EEplaque de cuisson au gaz de plus de 5 %.

    WBEP, WL

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WBEP, WL de plus de 5 %.

    QBEP, PBEP

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de QBEP, PBEP de plus de 5 %.

    Qmax

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %.

    Emoyen

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %.

    Niveau de puissance acoustique LWA

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée.

    Po, Ps

    La valeur déterminée de la consommation d’électricité Po et Ps ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %. La valeur déterminée de la consommation d’électricité Po et Ps, lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur déclarée.


    ANNEXE IV

    Critères de référence indicatifs

    À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, les fours, les plaques de cuisson et les hottes domestiques les plus performants au plan énergétique disponibles sur le marché correspondaient aux valeurs ci-dessous.

    Fours domestiques

    électriques

    EEIcavité de four = 70,7

    à gaz

    EEIcavité de four = 75,4

    Plaques de cuisson domestiques

    électriques

    ECcuisson électrique = 169,3

    à gaz

    EEbrûleur à gaz = 63,5 %

    Hottes domestiques

    Débit d’air

    FDEhotte = 22

    Bruit

    51 dB à 550 m3/h; 57 dB à 750 m3/h


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