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Document 32014L0058

Directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 115 du 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

17.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/28


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/58/UE DE LA COMMISSION

du 16 avril 2014

portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/23/CE fixe des règles relatives à la sécurité des articles pyrotechniques sur le marché de l'Union et prévoit la mise en place d'un système de traçabilité au niveau de l'Union.

(2)

Afin de garantir la traçabilité des articles pyrotechniques, il convient de munir ces derniers d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement fondé sur un système de numérotation uniforme. Les organismes notifiés doivent tenir un registre des numéros d'enregistrement qu'ils attribuent au moment de procéder à l'évaluation de la conformité. Un tel système garantirait que les articles pyrotechniques et leurs fabricants sont identifiables à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants et les importateurs doivent conserver des relevés des numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché et mettre ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

(3)

Le système de numérotation uniforme se fonde sur des éléments déjà appliqués conformément aux normes harmonisées existantes et ne fera donc peser sur les opérateurs économiques qu'une faible charge supplémentaire.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité établi par la directive 2007/23/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Numéro d'enregistrement

1.   Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants:

a)

le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H);

b)

la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules:

F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement,

T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement,

P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;

c)

le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.

2.   Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: «XXXX–YY–ZZZZ…», XXXX se référant au point a) du paragraphe 1, YY au point b) du paragraphe 1 et ZZZZ au point c) du paragraphe 1.

Article 2

Obligations des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés effectuant les procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 9 de la directive 2007/23/CE conservent un registre des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des attestations d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), des attestations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou des approbations de systèmes de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H), dans le format défini à l'annexe de la présente directive.

Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées au premier alinéa.

Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet.

2.   Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Article 3

Obligations des fabricants et des importateurs

Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques:

a)

tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;

b)

transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes s'ils cessent leur activité;

c)

communiquent les informations visées au point a) aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les États membres qui ont présenté à cet effet une demande motivée.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 octobre 2016.

Lorsqu'elles sont adoptées par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.


ANNEXE

Format du registre visé à l'article 2, paragraphe 1

Numéro d'enregistrement

Date de délivrance de l'attestation d'examen «CE de type» (module B), de l'attestation de conformité (module G) ou de l'approbation de système de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration

Fabricant

Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant

Module de la conformité de la phase de production (1)

Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1)

Informations complémentaires

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B). Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9, points b) et c) (modules G et H). L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné.


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