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Document 32014L0015

    Directive déléguée 2014/15/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les pièces détachées réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et utilisées dans des équipements de la catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021 , à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 4 du 9.1.2014, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/15/oj

    9.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 4/73


    DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/15/UE DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2013

    modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les pièces détachées réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et utilisées dans des équipements de la catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb, du cadmium et du chrome hexavalent dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

    (2)

    Les pièces détachées de dispositifs médicaux les plus couramment réemployées sont les tubes à rayons X, les antennes d’IRM et les cartes de circuits imprimés provenant de nombreux types d’équipements, ainsi que les détecteurs et leurs composants (détecteurs de rayonnement, par exemple). Certaines de ces pièces contiennent de faibles quantités de plomb, de cadmium et de chrome hexavalent.

    (3)

    La comparaison des incidences sur l’environnement liées au réemploi de pièces remises à neuf dans les cas susmentionnés et de celles qui résultent du recours à des pièces neuves montre que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution de pièces neuves à des pièces remises à neuf l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


    ANNEXE

    À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 31 suivant est ajouté:

    «31.

    Le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les pièces détachées réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et utilisées dans des équipements de la catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs. Expire le 21 juillet 2021.»


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